CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC004036405
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   L. Hincker, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est l’épouse de M. P., qu’elle épousa le 2   avril   1977. De cette union naquit, le 4 mai 1982, une fille qui, à l’époque des faits, était étudiante. Victime d’un accident du travail en 1969, à la suite duquel il dut être amputé du bras gauche, M. P. perçoit une rente d’accident du travail. Il est depuis de longues années suivi en consultation médico-psychiatrique. Après une première hospitalisation de plusieurs semaines en service de neuro-psychiatrie, en 1992, M. P. dut être de nouveau hospitalisé, en   2000, à l’hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris, puis à l’hôpital Paul Guiraud, à Villejuif. Depuis 1998, l’aggravation de l’état de santé de M. P. avait déjà conduit la requérante à éloigner sa fille du domicile conjugal. En octobre 2000, la requérante fut licenciée de son travail d’ingénieur. Par un jugement du 20 septembre 2001, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine prononça la mise sous tutelle de M. P. et, constatant la vacance de la tutelle, la déféra à l’Etat. Il désigna l’Union départementale des associations familiales («   UDAF   ») du Val de Marne en qualité de tuteur de l’Etat et dit que les comptes de gestion devraient être remis chaque année à la date anniversaire de la décision au juge des tutelles. Pour justifier l’ouverture de la tutelle, le juge affirmait qu’il était établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M.P. avait besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Le tribunal releva que M. P. était hospitalisé au centre Paul Guiraud de Villejuif depuis de longs mois   ; le bail de l’appartement conjugal à Thais avait été résilié par la requérante. M. P. était propriétaire d’un appartement à Paris, mais, vu son état de santé, il ne pouvait pas y vivre. S’il avait encore sa femme qui prenait soin de lui, cette dernière ne souhaitait pas, pour des raisons personnelles, assurer des fonctions de tutrice. En effet, suivant les procès-verbaux en date des 15 mai et 2 juillet 2001, la requérante, assistée de son conseil, avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas que la gérante de tutelles de l’hôpital soit désignée en qualité de gérante de tutelle. Le tribunal conclut qu’il convenait par conséquent de désigner un tiers extérieur à la famille. La notification du jugement indiquait qu’un recours contre la décision qui ouvrait la tutelle pouvait être formé soit par une requête signée par un avocat, soit par une lettre sommairement motivée et signée par certaines personnes énumérées dans l’acte de notification, dont la requérante et son mari. Le 28 septembre 2001, la requérante et son mari formèrent un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Créteil, en application de l’article   1256 du nouveau code de procédure civile. L’acte introductif du recours formé par la requérante était ainsi libellé   : «   Je, soussignée [la requérante], domiciliée   : (...) 75012 Paris, déclare former appel de la décision du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine que j’ai réceptionné le 25   septembre 2001. Et, je désigne Maître S. avocat à Paris pour défendre mes intérêts.   » L’acte de M.P. se lisait ainsi   : «   Je, soussigné, [M.P.]   : (...) 75012 Paris, déclare former appel de la décision du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine me concernant. Et, je désigne Maître S. avocat à Paris pour défendre mes intérêts.   » Dans le mémoire présenté par leur avocat le 7 mars 2002, la requérante et son mari firent valoir que la tutelle n’était nullement nécessaire, la requérante s’occupait de son époux, prenant soin de lui et, les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, géraient les deux immeubles dont M. P. était propriétaire, à savoir un appartement à Paris et une maison familiale en Corse. Par un jugement du 16 mai 2002, le tribunal de grande instance de Créteil déclara irrecevable ce recours pour absence de motivation. Il releva que le recours à l’encontre d’une décision du juge des tutelles devait être formé par une lettre «   sommairement motivée   », alors que, dans leur recours, la requérante et son mari se bornaient à indiquer qu’ils formaient appel et à désigner Maître S., avocat, pour assurer leur défense. Surabondamment, le tribunal releva que l’ouverture de la tutelle avait été souhaitée par le Centre Hospitalier Paul Guiraud où M. P. séjournait depuis le 16 octobre 2000 et que, après dépôt du rapport d’expertise médicale demandée par le juge des tutelles, la requérante ne s’était jamais opposée à l’ouverture d’une tutelle. Entendue le 15 mai 2001, elle s’était contentée de déclarer qu’elle «   prenait note qu’une mesure de tutelle [allait] être prise   » et qu’elle ne souhaitait ni assumer la fonction de tuteur, ni la désignation à cette fin du gérant de l’hôpital   ; position qu’elle avait confirmée lors de son audition le 2 juillet 2001 en présence de son mari, sans jamais, non plus que son mari, s’opposer au principe de l’organisation d’une tutelle. Ces considérations rendaient donc inopérantes la motivation tardive présentée par leur conseil et selon laquelle les règles du régime matrimonial suffisaient à protéger M. P., alors que la requérante avait envisagé de divorcer, avait mis fin au bail de l’appartement familial et s’était montrée peu coopérante avec l’hôpital (courrier du Docteur R. en date du 30 avril 2001). La requérante et son mari se pourvurent en cassation contre ce jugement. Le premier   moyen de cassation portait sur la composition du tribunal de grande instance. Par leur second moyen, ils invoquaient une violation de l’article   1256 du nouveau code de procédure civile   : ils soutenaient que la «   motivation sommaire   » requise par cet article n’exigeait rien de plus que ce qu’ils avaient noté dans leur recours où ils avaient suffisamment manifesté leur conviction de l’inutilité de la mesure de tutelle. Ils soutenaient en outre que les affirmations de pure forme, contenues dans le jugement du 20   septembre 2001, n’étaient point de nature à justifier en droit l’ouverture d’une tutelle. Enfin, ils alléguaient que la situation était telle dans les faits que le quotidien des époux se heurtait à tous les inconvénients que la Convention européenne avait pour objet de prévenir   : soumission à des contrôles permanents (courrier, téléphone, visites), indisponibilité des fonds (alors que la rente d’invalidité de M. P. était versée au tuteur, celui-ci manquait de cigarettes, de lunettes de vue, portait des vêtements rapiécés). Entre-temps, selon la requérante, sa situation financière et celle de sa fille se dégradèrent considérablement, le tuteur n’entendant pas subvenir aux besoins du ménage. La situation devint si dramatique que le chauffage et l’électricité furent coupés dans le logement qu’elles occupaient. Après plusieurs plaintes au procureur de la République et plusieurs courriers adressés au juge des tutelles, une liste des mouvements du compte de gestion fut communiquée à la requérante qui constata que l’année 2002 ne comportait aucune rentrée d’argent, alors que M. P. aurait dû recevoir sa rente, les comptes communs étaient bloqués puisque l’argent était encaissé et les comptes fermés. Aucune explication n’était donnée sur l’absence des sommes perçues, l’ouverture de livrets et de placements avec le détournement de l’épargne de la communauté, placée sur d’autres livrets, ainsi que sur la disparition d’une assurance-vie. En revanche, une déclaration d’impôt, certifiée sur l’honneur, mentionnait que M. P. était célibataire sans enfant et sans revenu. Le 28 juin 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante et son mari. Elle conclut que le tribunal avait jugé à bon droit que les lettres de recours, qui ne contenaient aucun motif, ne répondaient pas à l’obligation de motivation sommaire édictée par l’article 1256 du nouveau code de procédure civile et que le moyen, mal fondé en sa première branche, était inopérant en ses autres branches pour s’attaquer à des motifs surabondants qui ne fondaient pas le dispositif.   » Par une lettre du 23 septembre 2005, l’avocat de la requérante et de son mari les informa que la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 1256 du nouveau code de procédure civile dispose   : «   Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d’en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l’article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l’une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l’article 493 du code civil   ; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, au greffe du tribunal d’instance. Quelle que soit la forme du recours, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour la poursuite de l’instance.   » Selon les informations fournies par le Gouvernement, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur pour l’essentiel le 1 er janvier 2009, modifiera la mesure de tutelle des majeurs. En particulier, la mesure sera limitée à cinq ans et systématiquement réexaminée et la protection des biens de la personne (dont le logement et les comptes bancaires) sera renforcée. La personne sous tutelle prendra seule les décisions relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permettra, et accomplira seule les actes «   strictement personnels   ». Elle choisira son lieu de résidence, sauf en cas de difficulté, et pourra, sur autorisation, souscrire à certains actes, dont l’assurance-vie et le testament. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet de ses recours par le tribunal de grande instance de Créteil et la Cour de cassation, ainsi que de son droit à un procès équitable, en raison de la partialité du juge des tutelles. 2.     La requérante se plaint des mauvais traitements subis par son mari, du fait d’un défaut manifeste de soins lors de l’hospitalisation de celui-ci et de l’agressivité du personnel hospitalier à son égard. Elle se plaint aussi des mauvais traitements subis par elle et sa fille, en raison du fait que les organismes chargés de la tutelle de son mari les ont placées dans une situation de précarité extrême, au point de devoir vivre sans chauffage, et ont fait sciemment obstacle au lien de mariage, au point de nier l’existence de ce lien. En outre, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la sécurité des personnes, en raison de la mise en œuvre, contre son avis, de mesures coercitives tardives, qui ont abouti à l’internement de son mari, de l’intrusion des forces de l’ordre dans son domicile et de la façon dont la tutelle a été gérée et qui a conduit la requérante et sa fille à vivre dans un état de grande précarité. De plus, elle se plaint d’une violation de la vie familiale et d’une atteinte au lien du mariage car la mise sous tutelle de son mari a été détournée de son but légitime et a laissé la requérante et sa fille sans ressources. Elle affirme que ses droits, découlant du mariage, sont illégalement limités du seul fait que son mari se trouve hospitalisé et placé sous tutelle, alors que cette circonstance n’est pas de nature à créer une situation notoirement différente de celle des autres couples mariés, dont l’un des conjoints est hospitalisé, sans que l’autre connaisse pour autant, une telle limitation de ses droits. Enfin, elle se plaint d’une atteinte aux biens du couple par les administrations publiques, y compris par l’administration fiscale et l’UDAF. Elle allègue la violation des articles 3, 5, 8, 12 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer les violations des articles susmentionnés. EN DROIT 1.     La requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet de ses recours par le tribunal de grande instance de Créteil et la Cour de cassation. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Selon le Gouvernement, la formalité prescrite par l’article 1256 du nouveau code de procédure civile de faire un recours contre la décision qui ouvre la tutelle par lettre «   sommairement motivée   » vise, conformément à la jurisprudence de la Cour en matière d’accès à un tribunal, à assurer une bonne administration de la justice et permettre à la juridiction d’apprécier le bien-fondé du recours. Pour autant, il s’agit d’un formalisme réduit à sa plus simple expression   : le requérant doit, de manière succincte, exposer les motifs de son recours. La motivation n’a pas besoin d’être détaillée, mais elle doit néanmoins exister. Force est de constater que les juridictions n’ont pas interprété avec excès l’article précité. Dès lors que cet article pose une exigence de «   motivation sommaire   », il est impossible de considérer comme régulier un recours dépourvu de tout motif, comme ce fut le cas du recours de la requérante et de son mari. La requérante rappelle que si elle a sollicité l’hospitalisation de son mari du fait de son état de santé mentale, ce n’était pas elle qui était à l’origine de la saisine du juge des tutelles, mais l’hôpital dans lequel son mari séjournait. Le juge des tutelles a placé ce dernier sous tutelle en indiquant cependant dans sa décision que M.P. avait encore sa femme qui prenait soin de lui. Le 28 septembre 2001, la requérante et son mari ont introduit un recours contre cette décision qui datait de moins de huit jours et qui a été déclaré irrecevable. Ce faisant, le tribunal de grande instance de Créteil a tout simplement dénié à la requérante et son mari le droit à un double degré de juridiction. Ceci est d’autant plus regrettable que la requérante et son mari ne sont pas des professionnels du droit et se trouvaient dans une situation difficile du fait de l’état de santé de M.P. L’interprétation de l’article par le tribunal de grande instance a privé la requérante de son droit d’accès à un tribunal en dépit du fait que celle-ci avait indiqué dans son mémoire ampliatif que la tutelle n’était pas nécessaire, dans la mesure où elle s’occupait de son mari, que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté des biens, que la requérante pouvait gérer les biens et n’était pas représentée par un avocat. La Cour rappelle qu’en matière de droit d’accès à un tribunal, il ressort de sa jurisprudence concernant l’article 6 § 1 qu’il n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Kaufmann c. Italie , n o 14021/02, §   31, 19   mai   2005). Il appartient à la Cour de statuer en dernière analyse sur le respect des exigences de la Convention ( National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni , arrêt du 23 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, §   105). La Cour considère que l’obligation de motiver sommairement le recours contre la décision qui ouvre une tutelle tend à un but légitime   : faciliter la mise en œuvre du recours et permettre à la juridiction saisie d’apprécier son bien-fondé. Le formalisme réduit de cette procédure se manifeste avant tout par le fait que l’article 1256 du nouveau code de procédure civile rend facultative l’intervention d’un avocat. Il s’ensuit qu’un recours introduit par un profane, rédigé en termes simples, suffit pour déclencher la procédure. Appliquée de manière raisonnable, cette exigence répond à la condition de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour devra donc examiner si dans les circonstances de la cause cette condition a été respectée. La Cour relève que la requérante, qui était représentée par un avocat devant le tribunal d’instance, puis par un autre devant le tribunal de grande instance, n’a pas été assistée par eux ou du moins n’a pas bénéficié des conseils éclairés de ceux-ci pour l’introduction de son acte d’appel. A cet égard et à supposer même que la requérante n’avait pas encore désigné son avocat au moment où elle a décidé d’interjeter appel contre le jugement, la Cour ne perd pas de vue le fait que la notification du jugement du tribunal d’instance à la requérante et son mari indiquait le détail des modalités d’un recours. Par ailleurs, la Cour note, en l’espèce, que le tribunal de grande instance de Créteil, tout en déclarant l’irrecevabilité des recours, s’est prononcé, à titre surabondant et alors qu’il n’y était pas tenu, sur le fond du recours et rejeté les arguments présentés tant par l’avocat de la requérante et son mari que par la requérante elle-même lors de son audition du 15 mai 2001 devant le tribunal d’instance. Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que l’exigence de faire un recours contre la décision qui ouvre la tutelle par lettre «   sommairement motivée   » – que pose l’article 1256 – n’a pas été entendue de façon tellement stricte qu’elle aurait méconnu le droit d’accès de la requérante au tribunal de grande instance. La Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Quant au reste des allégations formulées par la requérante, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut en conséquence au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC004036405
Données disponibles
- Texte intégral