CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC004771907
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexander Dimitrov Zvezdev, est un ressortissant bulgare, né en 1971 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   N. Rounevski, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 30 avril 2007, le requérant fut arrêté par deux agents de police et fut conduit au commissariat de police n o 9, à Sofia. Le même jour, à 12   h   15, il fut placé en garde à vue. Le 1 er mai 2007, le requérant fut inculpé d'avoir menacé avec une arme à feu N.I., délit puni par l'article 144, alinéa 3 du code pénal.   Le même jour, le procureur de district de Sofia ordonna la détention du requérant afin de le conduire devant le tribunal compétent de le placer en détention provisoire. Toujours le 1 er mai 2007, la police effectua une perquisition au domicile du requérant   ; aucune arme à feu n'y fut retrouvée. Le même jour, le requérant fut examiné par un expert psychiatre. Par une ordonnance du 4 mai 2007, le procureur de district ordonna la modification de la mesure de contrôle judiciaire du requérant en l'obligation de ne pas quitter son domicile sans autorisation préalable (подписка) . Le procureur se référa aux conclusions de l'expert psychiatre que le requérant souffrait de troubles psychiques. L'intéressé fut libéré le même jour, à l'expiration du délai maximum de la détention ordonnée par le parquet. Par une ordonnance du 20 juin 2007, le procureur de district mit fin aux poursuites pénales contre le requérant en se référant aux dispositions de l'article 24, alinéa 1, proposition 5 du code de procédure pénale de 2006 (ci ‑ après le CPP)   : lorsque l'intéressé a été frappé d'une incapacité de discernement après la commission du délit en cause. A la demande du requérant, par une décision du 7 août 2007, le tribunal de district de Sofia modifia l'ordonnance du procureur en estimant que le requérant était pénalement irresponsable en raison de ses troubles psychiques. Le tribunal estima que les poursuites pénales devaient être terminées sur la base de l'article 24, alinéa 1, proposition 1 du CPP   : le méfait en cause ne constituait pas une infraction pénale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La garde à vue et la détention ordonnée par un procureur L'article 63 de la loi sur le ministère de l'Intérieur autorise les agents de police de placer en garde à vue toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale. Selon l'article 64 de la même loi, la garde à vue ne peut pas durer plus de vingt-quatre heures. L'article 64, alinéa 2 du CPP autorise le procureur à ordonner la détention de l'inculpé jusqu'à soixante-douze heures pour assurer sa comparution devant le tribunal compétent de le placer en détention provisoire. La législation interne ne prévoit pas de recours permettant de contester la légalité de cette ordonnance du procureur. 2.     L'action en dommages et intérêts contre l'Etat L'article 2 (1) de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour dommages (avant le 11 avril 2006, loi sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers) donne la possibilité à chaque intéressé d'introduire un recours en dommages et intérêts en cas de détention qui a été déclarée «   illégale   » par les juridictions internes. Selon la jurisprudence des tribunaux bulgares, les termes «   illégalement   » et «   absence de motifs légaux   » renvoient à l'illégalité au regard du droit interne (решение № 1144 от 20.06.2003 г. по гр.д. № 904/2002 г, IV гр. о. на ВКС; решение от 17.02.2003 г. по въззивно гр.д. № 896/2002 г. на Пловдивски апелативен съд). L'article 2 (2) de la même loi donne la possibilité à l'intéressé d'obtenir dédommagement pour le préjudice subi si les poursuites pénales menées contre lui ont été terminées car les faits reprochés ne constituaient pas une infraction pénale. Dans son arrêt interprétatif du 22 avril 2005 (тълкувателно решение №   3 от 22 април 2005 г. по гр.д. № 3/2004 г., ОСГК на ВКС) la Cour suprême de cassation a précisé que l'Etat était responsable sous l'angle de l'article 2 (2) de cette loi non seulement pour le préjudice subi du fait de l'accusation de l'intéressé mais également du préjudice subi du fait de sa détention «   illégale   » pendant la procédure. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu'il n'existait pas des raisons plausibles de le soupçonner de la commission d'une infraction pénale. Sous l'angle du même article, il dénonce le cumul de la période de détention ordonnée par la police avec celle ordonnée par le parquet, ce qui selon lui dépassait la période maximale autorisée pour la détention qui n'est pas ordonnée par un juge. 2.     Sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant expose qu'il n'a pas été traduit aussitôt devant un tribunal. 3.     Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, il se plaint également de l'absence alléguée de recours internes pour contester la légalité de la détention ordonnée par le parquet. 4.     Invoquant les articles 5 § 5 et 13 de la Convention, il dénonce l'absence en droit bulgare de voies de recours susceptibles de remédier aux violations alléguées de l'article 5. EN DROIT 1.     Sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant allègue qu'il n'a pas été traduit aussitôt devant un tribunal après son arrestation. Invoquant l'article 5 § 4, il dénonce l'absence alléguée en droit interne de recours permettant de contester la légalité de la détention ordonnée par le parquet. Invoquant les articles 5 § 5 et 13 de la Convention, il se plaint de l'absence en droit interne de voies de recours susceptibles de remédier aux violations alléguées de l'article 5. En ce qui concerne ce dernier grief, la Cour estime qu'il doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article   5 §   5. La partie pertinente de l'article 5 de la Convention se lit ainsi   : «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue que le cumul des périodes de détention ordonnées par la police et par le parquet était contraire aux règles du droit interne et qu'il n'y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner de la commission d'une infraction pénale. Il invoque l'article 5 § 1 de la Convention, la partie pertinente duquel se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   (...).» En ce qui concerne la légalité de la pratique de cumul des périodes de détention ordonnées par la police et le parquet, la Cour rappelle que l'expression «   selon les voies légales   » dans la rédaction de l'article 5 § 1 de la Convention se réfère essentiellement au droit interne les règles duquel doivent être respectées ( Grauslys c. Lituanie , n o 36743/97, § 39, 10 octobre 2000). En l'occurrence, la Cour observe que le requérant a été détenu le 30   avril 2007 pour vingt-quatre heures par la police. Après son inculpation le lendemain, il a été détenu pour encore soixante-douze heures par le parquet pour être traduit devant un tribunal. La Cour constate qu'il s'agit bien en l'occurrence de deux types de détention ordonnées par deux organes différents et basées sur des dispositions législatives différentes   : notamment sur les articles 63 et 64 de la loi sur le ministère de l'Intérieur, pour la détention ordonnée par la police, et sur l'article 64, alinéa 2 du code de procédure pénale, pour la détention ordonnée par le parquet (voir ci-dessus le droit interne pertinent). La Cour constate que les dispositions précitées ne semblent pas prohiber un tel cumul des deux types de détention. Quant à la question de savoir si cette pratique est compatible avec l'exigence d'être traduit aussitôt devant un tribunal, la Cour est de l'avis que cette question relève du champ d'application de l'article 5 § 3 de la Convention. Par ailleurs, un tel grief a bien été soulevé par le requérant (voir ci-dessus). Par conséquent, la Cour estime que ce premier grief, tiré de l'article 5 § 1 de la Convention, est manifestement mal fondé. S'agissant de l'autre grief soulevé sous l'angle de l'article 5 § 1, relatif à l'absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission d'une infraction pénale, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l'article 5 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que les deux griefs tirés de l'article 5 § 1 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC004771907
Données disponibles
- Texte intégral