CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC000001502
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Recep Duruk et Erdem Yücedağ, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1981 et 1976 et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M es   B Kaya et D.B.   Baran, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, M. Yücedağ et M. Duruk furent arrêtés à Diyarbakır, par des membres des forces de l’ordre, respectivement le 19 avril 2001, à 20h et le 21 avril 2001, à 01h20. En ce qui concerne le requérant Duruk, la nuit même de son arrestation, et pour M. Yücedağ le 20 avril 2007, des perquisitions à leurs domiciles furent effectuées. Aucune preuve à leur charge ne fut trouvée. Selon les procès-verbaux d’arrestation et de perquisition signés par les requérants, ils étaient soupçonnés d’avoir participé à des distributions de tracts, affichages et des «   manifestations pirates   » en faveur du PKK [1] . Par une décision rendue le 23 avril 2001 avec examen sur dossier, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (CSDD) prolongea la garde à vue du requérant Yücedağ de six jours. Le 25 avril 2001, une prolongation de six jours de garde à vue fut ordonnée par le même juge à l’encontre de M. Duruk. Entendus le 28 avril 2001 par le procureur, puis par le juge près la CSDD, les requérants furent relâchés le même jour. GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent   : -   de n’avoir pas été informés dans le plus court délai des raisons de leur arrestation et de toute accusation portée contre eux   (5 § 2)   ; -   de la durée excessive de leur garde à vue   (5 § 3)   ; -   de n’avoir disposé d’aucun recours devant un tribunal afin qu’il statue sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si celle-ci est illégale   (5 § 4)   ; -   de n’avoir pas eu droit à réparation pour leur détention qui se serait déroulée dans des conditions contraires à l’article 5 de la Convention (5   §   5). EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   :   «   En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 15/02, le Gouvernement offre de verser, à chacun des requérants, Recep Duruk et Erdem   Yücedağ,   à   titre gracieux, la somme de 2   500 EUR (deux mille cinq cents euros) au titre de préjudice moral et une somme globale de 500 EUR (cinq cents euros) au titre de frais et dépens. Ces sommes seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif de l’affaire.   »   La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   :   «   En ma qualité de représentant de MM. Recep Duruk et Erdem Yücedağ, je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 15/02, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le Gouvernement de la République de Turquie est prêt à verser à chacun des requérants, ex gratia , la somme de 2   500 EUR (deux mille cinq cents euros) au titre de préjudice moral et une somme globale 500 EUR (cinq cents euros) au titre de frais et dépens. Ces sommes seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente   1.     Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC000001502