CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC001557404
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Ivo Bartoněk et M me Marcela Bartoňková, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1928 et 1929, résidant à   Linköping (Suède) et à Brno. Ils sont représentés devant la Cour par M e   R.   Keller, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Contexte de l’affaire Les requérants étaient propriétaires d’une maison familiale située à Brno. En 1971, ils quittèrent l’ancienne Tchécoslovaquie pour la Suède. Sachant que l’Etat confisquait les propriétés des émigrants, ils préférèrent transférer leur maison à des tiers, pour pouvoir la récupérer au cas où ils retourneraient dans le pays. Ils conclurent donc un contrat de vente fictif, le prix de vente ne fut jamais payé. Le 21 mars 1974, le tribunal municipal de Brno (Městský soud) condamna les requérants à une peine d’emprisonnement et à la confiscation de leurs biens, pour avoir clandestinement quitté le pays. Le 28 août 1974, le même tribunal ordonna aux nouveaux propriétaires, les époux B., de quitter les lieux et de remettre la maison à l’Etat. Dans les motifs de son jugement, le tribunal constata que le contrat de vente n’avait jamais été valable, faute de conformité avec la loi (les parties ayant essayé de contourner la loi), et que les époux B. n’étaient donc jamais devenus propriétaires légitimes de l’immeuble. Le 22 janvier 1975, le tribunal régional de Brno (Krajský soud) confirma ce jugement. Après le retour des requérants en République tchèque en 1990, ceux-ci furent réhabilités   ; le jugement du 21 mars 1974 fut annulé ex tunc et les poursuites pénales menées à leur encontre furent arrêtées. Par la suite, la veuve B. et sa fille reconnurent devant le notaire que les requérants leur avaient, en 1971, vendu les biens en question sous menace de confiscation par l’ancien Etat tchécoslovaque. Elles constatèrent également que la modicité du prix d’achat démontrait que le contrat de vente avait été signé sous contrainte et sous pression de l’ancien régime politique, et confirmèrent que le prix n’avait jamais été payé. Les requérants s’arrangèrent donc avec la veuve B. et sa fille pour que celles-ci demandent, en tant que personnes habilitées selon la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, la restitution des biens, afin de les leur rétrocéder ultérieurement. Cependant, après que la veuve B. et sa fille se virent restituer les biens en vertu d’un accord conclu avec la municipalité de Brno le 18   octobre 1991, elles refusèrent de les remettre aux intéressés. Le 24 août 1992, les requérants intentèrent donc devant le tribunal municipal de Brno une procédure en constatation de la nullité du contrat de vente, laquelle se termina en leur défaveur par la décision de la Cour constitutionnelle du 10   juin 1997. Cette procédure fit l’objet de la requête n o   41079/98, déclarée irrecevable par la Cour le 5 mars 2002.   Les présentes affaires portent sur les procédures suivantes   : Procédure en constatation du droit de propriété sur l’immeuble (objet de la requête n o 13803/05) Le 25 mai 1993, les requérants demandèrent au tribunal municipal de constater leur droit de propriété sur la maison. Le 3 septembre 1998, le tribunal municipal rejeta cette demande, faute pour les intéressés d’avoir démontré leur intérêt juridique imminent. Le 21 mars 2000, le tribunal régional, saisi de l’appel des requérants, annula ledit jugement. Il constata d’abord qu’il était conforme à la loi que la veuve B. et sa fille s’étaient vu restituer les biens, étant donné que l’article 6 § 1 f) de la loi n o 87/1991 donnait la priorité à ceux qui avaient acquis les biens de la part des personnes s’apprêtant à quitter le pays, sur ceux condamnés à la confiscation de leurs biens après l’émigration. Le tribunal nota ensuite que le seul moyen pour une tierce personne demandant la constatation de son droit de propriété sur les biens litigieux était d’introduire une action en constatation, dans le cadre de laquelle le tribunal examinerait, en tant que question préjudicielle, la validité de la transaction d’origine. Le   fait que la loi de restitution donnait un droit prioritaire à ceux qui avaient acquis les biens de la part des émigrés n’excluait pas selon le tribunal que le propriétaire d’origine procède ensuite selon la réglementation générale, à   savoir le code civil, afin de faire constater son droit de propriété en raison de la nullité absolue du contrat de vente. La loi de restitution ne permettait que le rétablissement du statu quo ante tel qu’il existait après la conclusion du contrat de 1971, alors que le droit de propriété était imprescriptible et le tribunal était en l’espèce tenu d’examiner la question de la nullité absolue du contrat. Le tribunal conclut donc que les requérants avaient en l’occurrence l’intérêt juridique imminent à la constatation de leur droit de propriété sur les biens enregistrés dans le cadastre au profit de la veuve B. et de sa fille. Par un jugement du tribunal municipal daté le 21 septembre 2000, les requérants furent de nouveau déboutés de leur action. Le tribunal estima que depuis le jugement du 21 mars 1974, c’était l’Etat qui était propriétaire de la maison litigieuse, et que le droit de propriété des requérants n’avait pas été automatiquement rétabli par leur réhabilitation judiciaire. Le tribunal rappela que, dans ces circonstances, une loi spéciale, à savoir celle n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, prévoyait les conditions pour faire valoir ce droit. Selon lui, les requérants auraient donc dû procéder en application de ladite loi et, faute de l’avoir fait, leur prétention cessa d’exister du fait de l’expiration du délai. Les requérants interjetèrent appel, soutenant, entre autres, qu’ils avaient formé une demande en restitution selon la loi n o 87/1991 et que les parties au contrat de vente de 1971 étaient conscientes qu’il s’agissait d’un acte simulé. Le 10 décembre 2002, le tribunal régional confirma le jugement du 21   septembre 2000. Après avoir complété les preuves, il constata que même si la peine de confiscation avait été annulée, le rétablissement du droit de propriété sur le plan civil n’était possible qu’en vertu des lois de restitution, qui ne donnaient cependant pas aux requérants la qualité des ayants droit. Conformément à l’article 6 § 1 f) de la loi n o 87/1991, la municipalité de Brno avait conclu, en 1991, un accord de restitution avec la veuve B. et sa fille qui bénéficiaient ainsi d’un titre d’acquisition originaire. Le fait que ladite disposition se contentait d’une simple existence d’un contrat de cession, fût-il valable ou frappé de nullité, signifiait que la question de sa validité était exclue de l’examen par le tribunal dans le cadre d’une procédure de restitution. Le droit de propriété des requérants avait donc cessé d’exister, que ce fût en vertu du contrat de vente valablement conclu avec la veuve B. et sa fille, ou en vertu de la décision sur la confiscation si le contrat de vente devait être considéré comme nul. Ainsi, la législation en vigueur ne permettait pas au tribunal d’adopter une décision favorable aux intéressés. En outre, les requérants n’avaient pas démontré leur intention de conserver leur droit de propriété après la conclusion du contrat de vente, tandis que les défendeurs s’étaient comportés depuis comme propriétaires. Le 14 octobre 2003, la Cour suprême déclara inadmissible le pourvoi en cassation des requérants, considérant que la question soulevée ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Elle releva que la législation de restitution avait pour but l’atténuation des effets de certains torts patrimoniaux, indépendamment de la nullité des actes ou décisions, et avait la priorité sur les dispositions générales. Le 2 novembre 2004, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel des requérants, dans lequel ils se plaignaient que les tribunaux avaient enfreint les principes d’équité et n’avaient pas protégé leur droit à la propriété. Elle constata que les décisions rendues en l’espèce étaient dûment motivées, et souscrit à la conclusion selon laquelle les intéressés ne pouvaient obtenir le rétablissement de leur droit de propriété ni en vertu de la législation de restitution ni par le biais d’une action en constatation du droit de propriété. Procédure en restitution de l’immeuble selon la loi n o 87/1991 (objet de la requête n o 15574/04) Le 27 octobre 1995, les requérants saisirent le tribunal municipal d’une demande en restitution de l’immeuble litigieux, en vertu de l’article 6 § 1 c) de la loi n o 87/1991. Le 25 juillet 2001, le tribunal rejeta cette demande, relevant que   les requérants n’avaient pas prouvé qu’ils remplissaient les conditions prévues par l’article 6 de la loi précitée pour revendiquer l’immeuble litigieux. Etant donné que l’Etat n’avait pas acquis l’immeuble litigieux sur la base de la décision pénale prononçant la confiscation, les requérants ne pouvaient pas devenir les ayants droit selon l’article 19 de la loi n o 87/1991. En réalité, l’immeuble en question n’était devenu propriété de l’Etat que sur la base de   la décision issue de la procédure menée par l’Etat contre les époux B. (...) Dans ces circonstances, les personnes ayant droit en vertu de l’article   6   §   1   (f) de la loi n o   87/1991 étaient la veuve B. et sa fille qui s’étaient vu, en effet, restituer la maison. Les requérants interjetèrent appel, faisant valoir que le contrat de vente de 1971 était entaché de nullité et que, partant, les époux B. n’avaient pas pu devenir propriétaires ni ayants droit à la restitution. Par un arrêt du 13 août 2002, le tribunal régional confirma le jugement attaqué. Il releva que l’article 6 § 1 f) de la loi n o 87/1991 ne faisait pas dépendre l’obligation de restitution de la validité ou de la nullité du contrat de cession passé entre les propriétaires d’origine (émigrés) et les acquéreurs. Le fait que ladite disposition se contentait d’une simple existence du contrat de cession signifiait que la question de sa validité était exclue de l’examen. Le 21 mars 2003, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation des intéressés. Elle nota que l’article 6 § 1 c) de la loi n o 87/1991 prévoyait la restitution des biens que leurs propriétaires d’origine avaient abandonnés lors de leur émigration et qui avaient été par la suite frappés par la confiscation. Or, tel ne fut pas le cas en l’espèce car les requérants avaient, avant leur émigration, vendu les biens aux époux B. Ainsi, c’étaient ces derniers, et non les intéressés, qui avaient la qualité des ayants droit en vertu de la loi n o   87/1991, tendant à l’atténuation des effets de certains torts patrimoniaux. Le 5 novembre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel dans lequel les requérants se plaignaient de la violation du principe de l’égalité des parties et de leur droit à la propriété, et contestaient l’interprétation de la loi n o 87/1991 faite par les tribunaux. La cour considéra que l’article 6 § 1 f) de ladite loi ainsi que l’application qu’en avaient faite en l’espèce les tribunaux étaient conformes à la Constitution. En outre, le désaccord des requérants avec les conclusions des tribunaux inférieurs et leur échec dans la procédure n’emportaient pas la violation de leurs droits constitutionnels. Demande en satisfaction raisonnable formée en vertu de la loi   n o   82/1998 Le 5 février 2007, les requérants demandèrent au ministère de la Justice de leur allouer des dommages-intérêts au titre de la conduite irrégulière des tribunaux dans les procédures en restitution et en constatation du droit de propriété, y compris au titre de la durée de l’examen de leur affaire. A ce jour, l’issue de cette demande n’est pas connue de la Cour. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure civile L’article 80 (c) dispose que le tribunal peut constater l’existence ou l’absence d’un rapport juridique ou d’un droit lorsque l’intérêt juridique imminent à une telle constatation est établi. Loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires Selon l’article 1, la loi est conçue pour atténuer des effets de certains torts patrimoniaux commis entre le 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990 en contradiction avec les principes d’une société démocratique respectant les droits des citoyens reconnus dans la Charte de l’ONU et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle prescrit également les conditions d’application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, le mode de réparation et l’étendue de ces prétentions. Aux termes de l’article 3 § 1, est habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l’Etat dans les cas prévus à l’article 6 toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque. L’article 6 dispose que l’obligation de restitution concerne les biens qui avaient été transférés à l’Etat (c) lorsqu’un citoyen émigré les avait abandonnés sur le territoire de la république, (f) en vertu d’une décision judiciaire déclarant nul le contrat de cession des biens conclu avant l’émigration, si cette émigration constituait le motif de la nullité   ; dans ces cas, est habilité à la restitution l’acquéreur au titre dudit contrat, même si celui-ci était dépourvu d’effet. GRIEFS 1. En ce qui concerne la procédure en constatation du droit de propriété (requête n o 13803/05), les requérants invoquent l’article 6 de la Convention pour en dénoncer la durée et l’iniquité. Ils se plaignent que les tribunaux se sont en l’espèce livrés à une interprétation variable du code civil, sans prendre en compte les circonstances importantes de l’affaire démontrant la nullité absolue du contrat de 1971. 2. Quant à la procédure de restitution (requête n o 15574/04), les requérants contestent, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, l’interprétation de la loi n o 87/1991 à laquelle s’étaient livrés les tribunaux saisis, ainsi que le manque de motivation de leurs décisions. Selon eux, les tribunaux ont en l’espèce appliqué l’article 6 mécaniquement et sans aucune logique juridique, décidant en faveur des défendeurs qui n’avaient subi aucun tort patrimonial, alors que leur conclusion selon laquelle la question de la validité du contrat était exclue du réexamen n’avait pas d’appui dans la loi. EN DROIT 1. La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42   § 1 du règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les n os 15574/04 et 13803/05. 2. Les requérants soulèvent plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 2.1. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure en constatation du droit de propriété, la Cour observe que les requérants se sont prévalus du recours indemnitaire introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o   160/2006 à la loi n o 82/1998. Ce recours a été considéré par la Cour comme étant effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention ( Vokurka c.   République tchèque (déc.), n o 40552/02, 16 octobre 2007). La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, les requérants ont demandé au ministère de la Justice de leur allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi n o 82/1998, le 5   février   2007. Etant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la position prise par le ministère, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que, si le ministère n’a pas décidé dans le délai de six mois prévu par l’article 15 de la loi n o 82/1998 et si l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour les requérants, au sens de l’article   15   §   2   de la loi n o   82/1998, ils auraient dû introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.2. Les requérants se plaignent ensuite de l’iniquité des procédures en restitution et en constatation du droit de propriété, contestant notamment l’interprétation faite par les tribunaux de la législation nationale et le   manque de motivation convaincante des décisions rendues dans ces litiges. Ils s’opposent à ce que la veuve B. et sa fille, qui n’ont subi aucun tort patrimonial et qui ont conclu avec eux un contrat de vente fictif, c’est-à-dire frappé d’une nullité absolue, soient aujourd’hui reconnus comme propriétaires des biens litigieux. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. Dans la présente affaire, les tribunaux internes, amenés à interpréter les dispositions du code civil et de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires fixant les conditions à la restitution, ont conclu qu’aucun des moyens dont les requérants s’étaient prévalus ne leur permettait d’obtenir le rétablissement de leur droit de propriété. Il convient de noter que la Convention n’impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d’application des législations qu’ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées ( Jantner c.   Slovaquie , n o 39050/97, §   34, 4 mars 2003   ; Blücher c. République tchèque , n o 58580/00, §   65, 11   janvier 2005). En particulier, les Etats contractants disposent d’une ample marge d’appréciation relativement à l’opportunité d’exclure certaines catégories d’anciens propriétaires de pareil droit à restitution ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   35, CEDH 2004 ‑ IX). A la lumière de ces considérations, l’on ne saurait reprocher aux tribunaux d’avoir considéré que la loi de restitution, lex specialis , avait la priorité sur les dispositions générales du code civil et excluait ainsi qu’il soit examiné en l’espèce la question de la validité du contrat de 1971, laquelle n’était pas pertinente au vu de la loi n o 87/1991. En l’espèce, c’est notamment le tribunal régional qui a résumé la situation, dans son arrêt du 10 décembre 2002, en relevant que le droit de propriété des intéressés avait cessé d’exister, que ce fût en vertu du contrat de vente valablement conclu avec les B., ou en vertu de la décision sur la confiscation si le contrat de vente devait être considéré comme nul. Comme l’a relevé la Cour suprême dans sa décision le 21 mars 2003, il s’était donc produit la situation envisagée dans l’article 6 § 1 f) de la loi n o   87/1991, et non celle prévue à l’article 6 § 1 c). Rien dans le dossier ne permet à la Cour de conclure qu’une telle interprétation de la législation et les conséquences qui en découlaient n’étaient pas conformes à la Convention. Force est en outre de constater que, dans son arrêt du 10 décembre 2002, le tribunal régional s’est prononcé sur l’affaire également sous un angle plus général, considérant que les requérants n’avaient pas démontré leur intention de conserver leur droit de propriété après la conclusion du contrat de vente, tandis que les défendeurs s’étaient comportés depuis comme propriétaires. En conclusion, la Cour estime que les juridictions nationales ont apprécié la cause des requérants souverainement et au regard de l’ensemble des circonstances du dossier et qu’elles ont dûment motivé leurs décisions. Celles-ci ont été prises à l’issue de procédures contradictoires au cours desquelles les requérants, représentés par un avocat, ont pu fournir les observations et moyens qu’ils ont jugés nécessaires ainsi que des arguments à l’appui de leur thèse. Il incombait néanmoins aux tribunaux nationaux, et notamment à la Cour suprême, d’interpréter la législation adoptée lors de la reconstruction du pays et qui visait au redressement de certains torts commis par le passé (voir, mutatis mutandis , Blücher , arrêt précité, § 65). Ainsi, les juridictions ont rempli le rôle qui leur est conféré dans un Etat de droit et, dans la mesure où leurs conclusions ne peuvent pas être qualifiées d’arbitraires, la Cour ne saurait les mettre en cause. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   enregistrées sous les n os 15574/04 et 13803/05 ; Déclare les requêtes irrecevables. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC001557404
Données disponibles
- Texte intégral