CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC001813204
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 2004, Vu la décision d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Radu Vijoli, est un ressortissant roumain, né en 1946 et résidant à Făgăraş. Il est représenté devant la Cour par M e   Carmen   Rata ‑ Alexandrescu, avocate à Braşov. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1950, un bien immobilier appartenant au père du requérant et situé au numéro 13 de la rue Titu Perţia à Făgăraş, composé d’une construction et du terrain afférent, fut nationalisé par l’Etat en vertu du décret n o   92/1950. En 1973, la construction passa dans le patrimoine de la coopérative V. qui, à une date non précisée, devint la société F. Le 31 juillet 2001, se fondant sur les dispositions de la loi   n o   10/2001, le requérant adressa une notification à la société F. pour demander la restitution du bien litigieux. Les 8 août et 20 novembre 2001, la société retourna la notification au requérant, au motif que l’immeuble en cause ne tombait pas dans le champ d’application de la loi n o   10/2001. Le 22 février 2002, le requérant saisit le tribunal départemental de Braşov d’une action contre la société F. en revendication du bien en cause. Par un jugement du 21 janvier 2003, le tribunal de première instance de Braşov, compétent pour juger l’affaire, fit droit à son action. Au cours de l’année 2003, la société F. fusionna avec la société V. qui devint partie à la procédure. La société V. releva appel contre le jugement du 21 janvier 2003 précité. Par un arrêt du 10 juin 2003, le tribunal départemental de Braşov rejeta l’appel, au motif que la nationalisation était illégale et ordonna la restitution de l’immeuble. La société V. forma un recours contre cet arrêt. Par un arrêt définitif du 18 novembre 2003, la cour d’appel de Braşov fit partiellement droit à ce recours. Elle confirma l’illégalité de la nationalisation mais jugea que le titre de propriété de la société V. était présumé légal et que le requérant n’avait pas demandé son annulation. Elle considéra, par conséquent, que la société V. ne pouvait pas être condamnée à restituer le bien litigieux au requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant estimait avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’impossibilité d’obtenir la restitution de l’immeuble ou une   indemnisation. 2.     Citant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, il se plaignait de ne pas bénéficier en droit interne d’un recours qui lui aurait permis d’obtenir la restitution du bien.   EN DROIT Le 2 mai 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M. Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M.   Radu Vijoli,   à   titre gracieux, la somme de 33   000 euros (trentetrois   mille euros) en vue d’un   règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce   versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 11 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, M.   Radu Vijoli, requérant, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser à titre gracieux, la somme de 33   000 euros (trente trois mille euros) en vue d’un   règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC001813204