CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC001856604
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2004, Vu la décision d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ioan Stanciugel, est un ressortissant roumain, né en 1955 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   Mihai   Buzatu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   RăzvanHoraţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 septembre 2001, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action contre l’Agence pour la privatisation et l’administration des participations de l’Etat («   l’APAPS   ») tendant à la condamner à conclure avec lui un contrat de vente d’actions, en vertu d’un   contrat conclu préalablement entre les mêmes parties. Par un jugement du 12   novembre 2001, confirmé par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 11 mars 2002, le tribunal départemental fit droit à l’action et condamna l’APAPS à conclure avec le requérant un contrat de vente de 168   610 actions au prix de 1000 anciens lei roumains (ROL) l’action, sous peine d’astreinte. A   une   date non précisée, le requérant devint titulaire des actions. Par un arrêt du 9 juillet 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours en annulation introduit par le procureur général et rejeta l’action du requérant, en faisant valoir que les juridictions inférieures avaient fait une interprétation erronée de la loi applicable et du contrat conclu entre les parties. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens, en raison de l’intervention du procureur général dans la procédure par la voie d’un recours en annulation. EN DROIT Le 23 avril 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Ioan Stanciugel, à titre gracieux, la somme de 2   500 EUR (deux   mille   cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tous chefs du préjudice confondus, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour Suprême de Justice du 9 juillet 2003 faisant droit au recours en annulation.   » Le 11 avril 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante et son représentant   : «   Je soussigné, M e Mihai Buzatu, représentant de la partie requérante, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M. Ioan Stanciugel, à titre gracieux, la somme de 2   500 EUR (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tous chefs du préjudice confondus, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. Je note également que le gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour Suprême de Justice du 9 juillet 2003.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC001856604