CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC002617804
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s1E1F2C20 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.5pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s85325123 { width:28.35pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sAF312E76 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:2.85pt } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sA284A115 { width:11.79pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s24AFA639 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 26178/04 présentée par Agustín MORENO CARMONA contre l'Espagne La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 3 juin 2008 en une chambre composée de   : Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Agustín Moreno Carmona, est un ressortissant espagnol, né en 1947 et résidant à Santa Amalia (Badajoz). Il est représenté devant la Cour par M e   J.L. Galán Martín, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure pénale Le 1 er février 1985 le requérant fut détenu et, le 5 février 1985, placé en détention provisoire pour un prétendu délit de vol avec intimidation dans le cadre du braquage d'une banque, à Madrid. Le 6 février 1985, le requérant présenta un recours de reforma contre l'ordonnance décrétant son placement en détention provisoire, qui fut rejeté le 26 février 1985. Le requérant fit appel, qui fut rejeté par l' Audiencia provincial de Madrid en date du 18 mai 1985. Le 11 septembre 1985, le juge d'instruction n o 4 de Madrid rendit une ordonnance d'inculpation et confirma la détention du requérant. Le 24 septembre 1985, le requérant fit appel de l'ordonnance d'inculpation qui fut rejeté par une décision du 25 avril 1986 rendue par l' Audiencia provincial de Madrid. Le requérant insista sur sa non participation aux faits qui lui étaient imputés et présenta de nombreuses demandes de remise en liberté provisoire ou mise aux arrêts à domicile. Le 22 décembre 1986, il fut remis en liberté sous caution. Le 30 juillet 1998, l' Audiencia provincial de Madrid rendit une ordonnance de non-lieu définitif en raison de la prescription du délit en cause. L'ordonnance devint définitive le 30 septembre 1998. 2.     Procédure administrative Le 5 mars 1999, le requérant présenta une réclamation auprès du ministère de la Justice tendant à se voir octroyer une indemnité de 20   000   000 pesetas (120   000 € environ) pour les dommages subis du fait des 694 jours passés en prison, et en raison de la durée de la procédure. Il invoqua les articles 292 § 1, 293 § 2 et 294 § 1 de la loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire (LOPJ). Le 11 mai 1999, le ministère de la justice remit la réclamation et les documents pertinents au Conseil supérieur de la Magistrature, l'invitant à se prononcer à cet égard. Le 1 er décembre 1999, le Conseil supérieur de la Magistrature reconnut dans son rapport le caractère   «   insolite   » de la durée de la procédure en cause et conclut à l'existence d'une durée excessive constitutive d'un cas de mauvais fonctionnement de la justice. Estimant non pertinente la demande du ministère de la justice, le Conseil ne se prononça pas sur la privation de liberté du requérant. Le ministère de la justice ne se prononça pas. 3.     Procédure contentieuse-administrative judiciaire Face au silence du ministère de la justice, interprété comme un refus de la réclamation du requérant, ce dernier forma un recours contentieux administratif auprès de l' Audiencia Nacional qui, par un arrêt du 6 octobre 2000, le rejeta. Concernant en particulier la durée excessive de la procédure, l' Audiencia Nacional nota que c'était le requérant lui-même qui demanda l'application de la prescription. Elle reconnut la concurrence de délais excessifs non justifiés, mais estima qu'il n'existait pas de relation de causalité entre le fonctionnement anormal de la justice et les dommages matériels et moraux allégués par le requérant, dans la mesure où il s'était vu bénéficier de l'application rétroactive du nouveau code pénal en vertu duquel la prescription du délit fut appréciée, ce qui n'aurait pas été le cas si les débats oraux avaient eu lieu dans un délai raisonnable depuis l'ouverture de la phase orale accordée le 29 juin 1990. Dès lors, l'appréciation de la prescription des délits en cause a évité, selon l' Audiencia Nacional , l'imposition d'une condamnation éventuelle. Pour ce qui est de la réclamation relative à la détention provisoire, l' Audiencia Nacional nota que la prescription du délit n'impliquait pas l'inexistence de ce dernier mais, tout au contraire, l'existence préalable d'un fait qualifié de délit pour que la prescription puisse être appliquée. Par ailleurs, la non participation du requérant dans le délit en cause n'a été confirmée par aucune décision, le requérant n'ayant pas demandé, comme il l'aurait pu, que la procédure continue afin que son innocence soit démontrée et la pertinence de l'indemnisation réclamée confirmée. Le 27 novembre 2000, le requérant forma un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il se plaignait d'une atteinte à ses droits à obtenir une décision motivée et raisonnable, à un procès équitable dans un délai raisonnable et à se voir octroyer une indemnisation pour détention provisoire anormale ou abusive, alors que sa culpabilité n'a pas pu être établie. Il invoqua les articles 24 § 1 de la Constitution et 5 § 5 de la Convention. Par une décision du 6 février 2004, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, comme étant manifestement mal fondé, les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, elle précisa   : «   (...) l'éventuel délai excessif a eu lieu dans le cadre de la procédure pénale qui se trouve à l'origine de la réclamation, et non dans la procédure administrative et contentieuse-administrative ultérieure, dont le requérant ne se plaint pas. Il aurait donc dû se plaindre de la durée excessive subie dans le cadre de la procédure pénale et non dans la présente procédure. Toutefois, le requérant (...) n'effectua aucune démarche tendant à accélérer la procédure et ne dénonça même pas l'existence de délais excessifs dans le cadre de cette dernière. Il ne lui est pas possible maintenant de se plaindre des délais excessifs lorsque, par ailleurs, la procédure pénale où ils ont eu lieu est déjà terminée. En outre, si précisément ces délais lui ont été favorables et ont contribué à l'obtention d'une décision de non-lieu dans une procédure où il avait été inculpé, il est évident que cette attitude passive dans la procédure pénale ne saurait être considérée cohérente avec la prétention actuelle de réclamer une indemnisation en raison des délais excessifs dans une procédure lorsqu'il a profité d'une telle circonstance, comme il a déjà été indiqué (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Constitution Article 121 «   Les préjudices subis en vertu d'une erreur judiciaire, et ceux résultant du fonctionnement anormal de l'administration de la justice, donneront lieu à une indemnisation à la charge de l'Etat, conformément à la loi.   » 2.     Loi organique du Pouvoir judiciaire Article 292 «   1.     Toute victime d'un préjudice résultant d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de la justice a le droit d'être indemnisée par l'État, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe de personnes. 3.     La seule révocation ou annulation de décisions judiciaires ne présume pas en elle-même le droit à indemnité. » Article 293 «   1.     La réclamation d'indemnisation pour cause d'erreur devra être précédée d'une décision judiciaire reconnaissant expressément l'erreur. Cette décision préalable pourra découler directement d'une décision prononcée en vertu d'un recours en révision. Dans tous les autres cas, on appliquera les règles suivantes   : a)     L'action judiciaire en reconnaissance de l'erreur devra être impérativement intentée dans le délai de trois mois à compter du jour où elle aurait peu être exercée. (...) 2.     Dans les cas d'erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice, l'intéressé adressera sa demande d'indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête sera examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l'Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l'objet d'un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d'un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   » Article 294 § 1 «   1.     Ceux qui, après avoir été détenus à titre provisoire, sont acquittés en raison de l'inexistence des faits imputés, ou font l'objet d'un non-lieu pour ce motif, ont droit de se voir octroyer des indemnités lorsqu'ils ont subi un préjudice. (...) 2.     La demande indemnitaire doit se traiter conformément à l'article 293 § 2. »   GRIEFS 1.   Invoquant les articles 5   §§ 1 et 5, et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté en raison de sa présumée participation à des faits qu'il a toujours niés. Il estime que, dans la mesure où la procédure pénale dirigée contre lui s'est éteinte par prescription, il a droit à une réparation en raison de la période de privation de liberté d'un an, 10 mois et 22 jours. Toutefois, la réparation ne lui a pas été octroyée à cause d'une suspicion sur sa culpabilité, ce qui porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. 2.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure, qui a duré 13 ans et 8 mois. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que le fait qu'il se soit vu refuser l'indemnisation qu'il réclame en raison de la privation de liberté dont il a fait l'objet, constitue une violation de l'article 5 §§   1 et 5 de la Convention, ainsi que du principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où ladite indemnisation ne lui a pas été octroyée à cause d'une suspicion sur sa culpabilité. Les dispositions invoquées sont libellées   comme suit : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...) 5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Article 6 § 2 «2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » a.   Concernant le grief du requérant tiré de l'article 5 de la Convention, la Cour note que la question de savoir si la privation de liberté constatée en l'espèce est compatible ou non avec le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention, pour que le requérant puisse prétendre à une réparation au titre du paragraphe 5 dudit article, ne se pose pas en l'espèce. En effet, le requérant n'a pas tenté de faire constater l'illégalité de sa détention, puisqu'il n'a pas saisi les juridictions internes compétentes au moment opportun, et n'a porté ce grief devant le Tribunal constitutionnel que dans le cadre de son recours d' amparo portant sur le rejet de l'indemnisation réclamée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol, conformément aux dispositions de l'article   35 §   4 de la Convention.   b.   Dans la mesure où le requérant se plaint d'une atteinte du principe de la présomption d'innocence, la Cour relève qu'en vertu de l'article 35   § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que «   (...) dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive   ». La règle des six mois a en effet pour finalité de servir la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d'être pendant longtemps dans l'incertitude (voir, entre autres textes de jurisprudence, P.M. c. Royaume-Uni (déc.), n o 6638/03, décision du 24   août   2004). C'est pour cela que la Cour n'a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six   mois (par exemple au motif qu'un gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur cette règle) (Belaousof et autres c. Grèce, n o 66296/01, arrêt du 27   mai 2004, §   38). La Cour rappelle que la date de l'introduction d'une requête est la date de la première lettre indiquant l'intention d'introduire une requête et donnant quelques indications quant à la nature de la requête ( Chalkley c. Royaume-Uni (déc), n o   63831/00, décision du 26   septembre 2002). A cet égard, elle note que le point 7 de l'Instruction pratique relative à l'introduction de l'instance, émise par le Greffier en date du 1 er novembre 2003 et en vigueur au moment de la présentation de la présente requête, précise que la date qui est prise en compte pour l'appréciation de la question de savoir si le délai de six mois visé à l'article 35 § 1 de la Convention a été respecté est la date de la première communication exposant l'objet de la requête. Il faut encore que dans la lettre d'introduction, les griefs du requérant soient formulés «   en termes exprès ou, du moins, implicitement   » ( Latif and Francom c.   Royaume-Uni (déc.), n o 72819/01, décision du 29 janvier 2004). En ce qui concerne les griefs non contenus dans la requête initiale, le cours du délai de six mois n'est interrompu qu'à la date où le grief est présenté pour la première fois à un organe de la Convention ( Paroisse gréco-catholique Sâmbăta Bihor c. Roumanie (déc.), n o 48107/99, décision du 25 mai 2004). En effet, le simple fait que le requérant ait invoqué l'article 6 dans sa requête ne suffit pas pour constituer l'introduction de tous les griefs ultérieurs formulés en application de cette disposition lorsqu'aucune indication n'a été donnée à l'origine quant à la base factuelle et à la nature de la violation alléguée ( Allan c. Royaume-Uni (déc.), n o   48539/99, décision du 28 août 2001). La Cour note qu'en l'espèce, la première lettre envoyée par le requérant, qui était représenté par un avocat, datait du 21 juillet 2004. Elle comptait une page et demie et n'était accompagnée d'aucun document. Les griefs y étaient rédigés comme suit   : «   1) Procès équitable sous l'angle de l'article 6 § 1, pour défaut de motivation de l'arrêt de l' Audiencia Nacional. 2) Durée de la procédure sous l'angle de l'article 6 § 1 pour manque absolu de réparation d'une procédure qui s'est étalée pendant 13 ans, 5 mois et 29 jours. 3) Droit à être indemnisé en raison de la prison provisoire abusive, implicite à l'article 5 § 5 de la Convention. Je reste dans l'attente de recevoir le formulaire de requête, et vous prie de bien vouloir prendre note de la présente lettre d'introduction de la requête   ». La Cour constate que la lettre d'introduction de la présente requête ne donnait aucune indication factuelle ni contenait aucun grief sur l'allégation portant sur le principe de la présomption d'innocence, qui ne fut introduite que le 22 juillet 2005, dans le formulaire de requête, soit un an, jour pour jour, après l'envoi de la lettre de la Cour en réponse à la lettre d'introduction du requérant. Outre le fait qu'aucune explication sur le délai d'un an pour l'envoi du formulaire de requête n'a été donnée, la Cour relève qu'aucune référence, explicite ou implicite, au nouveau grief selon lequel l'indemnisation réclamée au titre de la période passée en prison provisoire lui aurait été refusée à cause d'une suspicion sur sa culpabilité malgré la prescription du délit en cause, portant ainsi atteinte au principe de la présomption d'innocence, ne figurait pas dans la première lettre. Conformément à sa jurisprudence (voir décision Allan c. Royaume-Uni , précitée) l'invocation par le requérant de l'article 6 § 1 dans sa première lettre, en rapport avec le défaut de motivation de l'arrêt de l' Audiencia Nacional , ne suffit pas pour considérer introduits les griefs ultérieurs formulés en application de cette disposition (article 6) lorsqu'aucune indication n'a été donnée à l'origine quant à la base factuelle et à la nature de la violation alléguée, et aucun document à l'appui n'a été fourni. Par conséquent, au vu de ce qui précède, le grief du requérant portant sur l'atteinte alléguée au principe de la présomption d'innocence était introduit dans la requête datée du 21 juillet 2005 et envoyée le lendemain. La décision interne définitive étant celle rendue par le Tribunal constitutionnel en date du 6 février 2004, cette partie de la requête a été présentée hors délai et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, est libellé comme suit. «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC002617804
Données disponibles
- Texte intégral