CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC002820404
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Jaromír Hýbner, est un ressortissant tchèque, né en 1967 et résidant à Benešov. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Vychopeň, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 mars 2000, le requérant se vit accorder le droit à une pension d’invalidité. Procédure pénale Par un jugement du 28 avril 2003, le tribunal de district (Okresní soud) de Benešov établit la culpabilité du requérant pour escroquerie. Eu égard à   sa condamnation précédente datant de 2002, il se vit infliger une peine cumulative de quatorze mois de prison, laquelle devait être exécutée dans un centre de semi-liberté (věznice s dohledem) , ainsi qu’à des peines complémentaires (interdiction d’exercer toute activité commerciale pendant dix ans et obligation d’indemniser les victimes). Le requérant ainsi que le parquet de district de Benešov interjetèrent appel. Par un arrêt du 21 octobre 2003, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague réforma partiellement le jugement attaqué, en reconnaissant le requérant coupable d’escroquerie et d’exercice illicite d’une activité commerciale, en rallongeant la peine principale à dix-huit mois de prison – à purger dans un centre de semi-liberté - et en maintenant les peines complémentaires prononcées en première instance. Le 28 avril 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation du requérant pour manque de fondement. Exécution de la peine privative de liberté Le 30 janvier 2002, le tribunal de district ordonna au requérant de purger une peine de deux ans et demi qui lui avait été infligée le 22 janvier 1999. Le 9 avril 2003, le requérant commença à exécuter sa peine dans un quartier spécialisé dans l’exécution des peines que les personnes invalides de travail devaient purger dans un centre de semi-liberté (specializované oddělení pro výkon trestu trvale pracovně nezařaditelných odsouzených do věznice s dohledem) , quartier situé dans la maison d’arrêt (vazební věznice) de Brno-Bohunice, laquelle est généralement destinée à la détention des inculpés ou des accusés attendant leur jugement définitif. Lors d’un entretien avec un procureur le 29 décembre 2003 et par une lettre adressée au parquet régional de Brno le 6 janvier 2004, le requérant se plaignit de l’illégalité de son emprisonnement, estimant qu’il était placé dans un quartier pénitentiaire plus rigoureux que celui décidé par les tribunaux, et exigeant son transfert immédiat. Le 28 janvier 2004, le parquet régional de Brno classa la plainte sans suite, considérant que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure de placement conforme aux articles 5 § 1, 7 d), 8 § 3, 9 § 3, 14 et 69 § 1 de la loi n o   169/1999 sur l’exécution des peines privatives de liberté, ainsi qu’aux   articles 1 § 2, 7 § 1, 92, 93 §§ 1 et 2 a) – f) de l’arrêté n o 345/1999 du ministère de la Justice portant règlement en matière d’exécution des peines privatives de liberté. Le 20 février 2004, le haut parquet d’Olomouc débouta le requérant de sa demande visant le réexamen de la décision du 28 janvier 2004. Le 27 février 2004, l’intéressé introduisit un recours constitutionnel, alléguant d’abord la violation de l’article 49 de l’arrêté ministériel n o   345/1999, en ce que les conditions rigoureuses caractérisant la sécurité extérieure de la maison d’arrêt de Brno-Bohunice étaient selon lui incompatibles avec la disposition invoquée et ne correspondaient pas aux conditions d’un régime de semi-liberté. Il affirmait ensuite qu’il n’avait pas été placé dans un quartier spécialisé au sens de l’article 5 de la loi   n o   169/1999. Compte tenu de son statut d’invalide de travail et de son placement fondé sur l’article 69 de ladite loi, le requérant s’estimait victime d’une discrimination par rapport aux autres condamnés bénéficiant d’un régime de semi-liberté et purgeant leur peine dans une autre prison. Le 27 mai 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours comme manifestement mal fondé. Elle constata notamment que le système de la sécurité extérieure de la maison d’arrêt de Brno-Bohunice, correspondant au type de la prison et visant à empêcher les évasions, n’avait aucunement violé les droits fondamentaux du requérant. Le point décisif pour apprécier la constitutionnalité de la mesure privative de liberté tenait selon elle à la question de savoir si le régime interne du quartier dans lequel le requérant était placé correspondait au type de prison prévu par la décision judiciaire   ; or, l’intéressé n’avait formulé aucun grief relatif à cette question. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 169/1999 sur l’exécution des peines privatives de liberté Selon l’article 5 § 1, la peine se purge dans une prison ou dans un quartier spécialisé d’une maison d’arrêt. La mise en place et la suppression des prisons incombent au ministre de la Justice, et leur gestion est assurée par l’administration pénitentiaire selon une loi spéciale. L’article 7 d) prévoit que les condamnés invalides de travail sont placés séparément. Aux termes de l’article 8 § 3, divers types de quartiers peuvent être installés dans le cadre d’une prison, à condition que cela ne compromette pas l’objectif de la peine. L’article 9 § 3 dispose que la direction générale de l’administration pénitentiaire, en collaboration avec le directeur de la prison dans laquelle un condamné est entré pour purger sa peine, réalise des placements des condamnés dans différentes prisons, en conformité avec la décision du tribunal sur le placement dans un type de prison. Selon l’article 14, le directeur de chaque prison élabore, en accord avec la direction générale de l’administration pénitentiaire, un règlement intérieur, qui prévoit le planning du fonctionnement quotidien de la prison, l’activité des condamnés et leur contribution à la solution des questions relatives à la vie carcérale. Aux termes de l’article 58 § 3, des quartiers spécialisés sont en principe aménagés dans les prisons pour, entre autres, les condamnés mentionnés dans l’article 69. L’article 69 § 1 définit le condamné invalide de travail comme étant celui qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans (sauf s’il demande à travailler), celui qui s’est vu reconnaître le droit à une pension d’invalidité ou celui dont l’état de santé ne lui permet pas de travailler. Arrêté n o 345/1999 du ministère de la Justice portant règlement en matière d’exécution des peines privatives de liberté Selon l’article 1 § 2, le terme «   prison   » au sens de cet arrêté comprend également les quartiers spécialisés d’une maison d’arrêt. Aux termes de l’article 7 § 1, lors de la décision sur le placement des condamnés, la direction générale de l’administration pénitentiaire prend en compte le type de programmes concernant le traitement des condamnés réalisés dans différentes prisons et, si possible, elle s’emploie aussi à ce qu’un condamné puisse purger sa peine dans un endroit situé près de l’habitation de ses proches. Selon l’article 49 § 1, il n’y a dans les centres de semi-liberté ni de moyens de construction spéciaux ni de gardes armés pour empêcher les évasions. L’article 51, relatif à la sécurité intérieure des centres de semi-liberté, dispose que les condamnés circulent librement à l’intérieur du centre, qu’ils travaillent généralement hors de la prison et que leur activité de travail fait l’objet d’une supervision effectuée par un éducateur au moins une fois par semaine. Le directeur du centre peut autoriser les condamnés à circuler hors de la prison, en dehors des heures de travail, pour participer à des événements d’ordre culturel, éducatif, sportif ou religieux (et, à compter du 1 er juillet 2004, à une visite médicale ou paramédicale). Les visites des condamnés ont en principe lieu sans surveillance. Aux fins d’une visite, le   directeur du centre peut autoriser un condamné, une fois toutes les deux semaines, à quitter le centre pendant 24 heures au maximum. Selon l’article 92, les condamnés invalides de travail purgent leur peine en principe dans des quartiers spécialisés de prisons mis en place par le directeur général de l’administration pénitentiaire. Aux termes de l’article 93 § 1, la manière d’assurer l’ordre et la sécurité prévue pour le type de prison dans lequel les condamnés invalides de travail ont été placés par le tribunal demeure inchangée dans lesdits quartiers spécialisés. L’article   93 § 2 a) – f) prévoit les principes suivants qui s’appliquent lors de l’exécution de la peine des condamnés invalides de travail   : a) si des condamnés classés dans divers types de prison sont placés dans un quartier spécialisé, ils doivent être placés séparément, en fonction du type de prison, de manière à séparer les condamnés moins perturbés de ceux qui le sont plus   ; b) les condamnés sont placés dans les cellules et chambres en tenant compte de leur état de santé, selon la recommandation du médecin traitant ; c) sur la demande du médecin traitant ou sur leur propre demande approuvée par ledit médecin, les condamnés peuvent suivre une thérapie de travail adéquate dans la prison et, à titre exceptionnel, hors de la prison   ; d) la vérification de l’effectif se fait directement dans les cellules et chambres   ; e) si les conditions dans la prison le permettent, les soins de rééducation sont assurés selon les décisions et ordres du médecin ; f) la prison offre aux condamnés la possibilité de participer aux activités culturelles, éducatives et de loisir convenables. Règlement n o 2/1997 du ministre de la Justice portant règlement organisationnel de l’administration pénitentiaire de la République tchèque En vertu de l’article 10 e), le directeur général de l’administration pénitentiaire réglemente conformément à la législation les rapports juridiques au sein de cette administration et dans le cadre de l’exécution d’une peine, sauf s’ils relèvent de la compétence exclusive du ministère ou si le ministre s’est réservé leur réglementation. Règlement n o 23/1999 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque relatif à la garde pénitentiaire et à la garde de justice (entré en vigueur le 30   août   1999) Aux termes de l’article 3 § 2, la surveillance par la garde pénitentiaire s’applique dans les prisons de sécurité minimum, de sécurité moyenne et de sécurité maximum. Dans les prisons où sont aménagés les quartiers à un niveau moins élevé de surveillance extérieure, la sécurité est assurée au moyen du système correspondant au type de la prison. Selon l’article 13 § 2, la sécurité des établissements surveillés est assurée au moyen de barrages, clôtures, tours de garde, éclairage et autres moyens de construction. En vertu de l’article 13 § 3, s’entendent par «   moyens de construction spéciaux   » les obstacles d’acier, de fil et autres, les barrières, les grilles, les grillages dans les réseaux d’assainissement et les puits, les vitres blindées ou les films de sécurité sur les vitres. Règlement n o 11/2006 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque relatif à la garde pénitentiaire et à la garde de justice (entré en vigueur le 1 er   mars   2006) Selon l’article 13 § 2, la sécurité des établissements surveillés est assurée au moyen de barrages, clôtures, tours de garde, éclairage et autres moyens de construction. Aux termes de l’article 13 § 3, les «   moyens de construction   » englobent notamment les grilles, les obstacles d’acier, de fil et autres, les grillages dans les réseaux d’assainissement et les puits, les vitres blindées ou les films de sécurité sur les vitres. Dans les établissements surveillés peuvent être utilisés les «   moyens de construction spéciaux   », tels que les systèmes d’obstacles fixes ou mobiles, les protections supplémentaires sur les fenêtres, d’autres protections des points faibles et dangereux et les clôtures en barbelé coupant. Aménagement et règlement du quartier spécialisé Selon les informations fournies par le Gouvernement, le quartier spécialisé de la maison d’arrêt de Brno-Bohunice dans lequel le requérant avait été placé était, à l’époque des faits, le seul existant en République tchèque. En outre, il n’y avait à l’époque que deux centres de semi-liberté (comprenant 144 places)   ; des quartiers de semi-liberté étaient aménagés dans d’autres prisons à un régime plus rigoureux. Ledit quartier spécialisé a été mis en place le 1 er janvier 2001 par le règlement n o 49/2000 du directeur général de l’administration pénitentiaire (adopté en vertu de l’article 10 e) du règlement n o 2/1997 et en vertu des articles 5 et 8 de la loi n o 169/1999). Il se trouvait au rez-de-chaussée de la maison d’arrêt, laquelle comprenait également un hôpital pénitentiaire, et il était doté d’une cuisine, d’une salle commune et de sanitaires accessibles aux personnes handicapées   ; d’un côté (attenant au quartier destiné aux personnes à escorter devant le tribunal), il était sécurisé par des grilles. Dans   chacune des trois chambres à coucher, il y avait trois fenêtres mesurant 110   x 110 cm et protégées par des grilles. La cour de promenade, équipée de meubles de jardin et d’une table de ping-pong, se trouvait entre le mur d’un bâtiment de la prison, un corridor pénitentiaire et les cours de promenade destinées aux inculpés et condamnés placés dans d’autres quartiers, lesquelles étaient séparées par un mur avec des fils de fer barbelés et une tôle. Dans ce quartier, destiné uniquement aux condamnés au sens de l’article 69 de la loi n o 169/1999 qui devaient purger leur peine dans un centre de semi-liberté, étaient appliqués tous les principes prévus par l’article   93   §   b)   – f) de l’arrêté n o   345/1999. Ainsi, les condamnés exerçaient une thérapie de travail adéquate au sein ou en dehors de la prison et la surveillance était assurée par des éducateurs. Les membres de la garde pénitentiaire ne   faisaient que vérifier l’état de santé des condamnés en l’absence des éducateurs, pendant la nuit, et effectuer des contrôles techniques. Les condamnés circulaient librement au sein du quartier et pouvaient être autorisés, en dehors des heures de travail, à quitter la prison. Ils recevaient des visites dans une pièce prévue à cet effet, sans surveillance des gardiens. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été placé dans une prison au régime pénitentiaire plus rigoureux que celui prévu dans sa sentence condamnatoire . Dans sa lettre du 15 août 2006, il cite les méfaits de ce placement en précisant notamment   : - que la limitation de sa liberté personnelle a été excessive en raison de l’utilisation non justifiée des moyens de construction spéciaux   ; - qu’il était placé dans une cellule avec une seule fenêtre mesurant 40   x   80 cm et dotée d’une grille, qui donnait sur un corridor avec une tour de garde et un mur   ; - que les promenades étaient faites exclusivement dans une petite surface entre les murs et la clôture haute de cinq mètres dotée de fils de fer barbelés, sans possibilité de voir l’extérieur   ; - que le quartier dans lequel il purgeait sa peine était sécurisé par des grilles   ; - bien que la surveillance eût dû être effectuée par des éducateurs, il y avait en réalité des gardes en uniforme, notamment après le départ des éducateurs vers 15h   ; - la possibilité de sortir de la prison et d’interrompre l’exécution de la peine a été limitée de façon injustifiée. 2. L’intéressé invoque également l’article 14 de la Convention pour se plaindre d’avoir subi une discrimination fondée sur sa condition sociale, dans la mesure où les autorités tchèques l’ont laissé purger sa peine dans une prison au régime plus rigoureux que prévu par les tribunaux, au motif qu’il était invalide de travail. EN DROIT 1. Le requérant soutient que sa privation de liberté a été irrégulière car il a dû purger sa peine dans une prison au régime pénitentiaire plus rigoureux que celui prévu dans sa sentence condamnatoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 1 a) de la Convention, libellé ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...)   » 1.1. En premier lieu, le Gouvernement soulève l’exception tirée de l’abus du droit de recours, alléguant que la plupart des allégations du requérant concernant les conditions dans lesquelles il a purgé sa peine sont délibérément déformées ou totalement fausses, et que l’intéressé a ainsi tenté d’induire la Cour en erreur. La Cour rappelle qu’en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés ( Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§   53-54   ; Varbanov c. Bulgarie , n o   31365/96, § 36, CEDH 2000-X). En l’occurrence, la Cour estime qu’il n’apparaît pas clairement du dossier que la requête, élaborée par l’avocat du requérant, se fonde sur de tels faits. Il y a donc lieu de rejeter cette exception du Gouvernement. 1.2. Le Gouvernement observe ensuite qu’après avoir été condamné à   purger une peine privative de liberté dans un centre de semi-liberté, le requérant a été placé dans le quartier spécialisé dans l’exécution des peines que les personnes invalides de travail devaient purger dans un centre de semi-liberté. Ce quartier était aménagé au sein d’une maison d’arrêt au régime pénitentiaire plus rigoureux que celui d’un centre de semi-liberté, comme la législation le permettait sous réserve que cela ne compromette pas l’objectif de la peine. Selon le Gouvernement, une telle organisation du système pénitentiaire n’est pas contraire à l’article 5 de la Convention, compte tenu de la marge d’appréciation dont les Etats jouissent en la matière. Conformément à la loi n o 169/1999 et à l’arrêté n o 345/1999, remplissant les exigences de clarté et de prévisibilité et publiés dans le Journal officiel, le requérant a été placé dans ce quartier spécialisé, et non dans un quartier ou centre de semi-liberté, en raison de son état de santé, car il y bénéficiait des meilleures conditions en matière de traitement, de thérapie de travail et de soins médicaux. Le règlement du directeur général, ayant un caractère interne (et non publié dans le Journal officiel), ne fixait que des paramètres techniques des prisons et ne concernait donc pas les droits et obligations des condamnés. Ceux-ci étaient détaillés dans le règlement interne de la prison, dont tous les condamnés ont pris connaissance au moment de leur entrée. Le Gouvernement admet que le système de la sécurité extérieure correspondait à celui, plus rigoureux, prévu pour la maison d’arrêt mais soutient que la réglementation en vigueur n’interdisait pas l’utilisation des grilles, simples moyens de construction, dans les centres de semi-liberté. En   revanche, la sécurité intérieure et le règlement interne appliqués dans le quartier spécialisé étaient ceux prévus pour le centre de semi-liberté, et différaient donc de ceux applicables dans la maison d’arrêt. En ce qui concerne les conditions de vie, l’équipement et les moyens de protection utilisés dans le quartier spécialisé, le Gouvernement note que les informations fournies par le requérant sont partielles, déformées ou fausses, de même que sa description de son régime quotidien, et qu’aucune norme juridique ne garantit aux prisonniers une certaine qualité de vue depuis leur cellule. Le Gouvernement souligne également que, sur sa propre demande et avec l’autorisation du médecin, le requérant effectuait des travaux de rangement au sein de la maison d’arrêt et même hors de celle-ci (dans un club de sport), et qu’il a été à plusieurs reprises autorisé à quitter la prison en dehors des heures de travail. En outre, le requérant a pu s’absenter de la prison deux fois pendant six heures, à l’occasion de la visite de sa compagne, et il a bénéficié de quatre interruptions de l’exécution de la peine allant de deux à quatre jours. Le Gouvernement estime donc que l’Etat défendeur a respecté son obligation de garantir que l’ensemble des conditions d’incarcération respecte la dignité des condamnés et soit proportionné au but poursuivi. Le requérant objecte que les observations du Gouvernement portent uniquement sur le «   régime interne   » de l’établissement dans lequel il a purgé sa peine, ce qui n’a selon lui aucun impact sur le litige. Il maintient que la conception structurelle, le niveau de garde et de sécurité extérieure ainsi que les moyens techniques utilisés dans la maison d’arrêt litigieuse ne correspondaient pas à celles d’un centre de semi-liberté. Il aurait donc été soumis à une surveillance plus sévère, en ce que celle-ci a été assurée par des gardiens en uniforme après le départ des éducateurs à 15h, qu’il n’avait pas la possibilité d’une libre circulation en dehors des heures de travail ni une vue libre sur l’extérieur et que les fenêtres étaient dotées de grilles (moyens de construction spéciaux interdits par l’article 49 § 1 de l’arrêté   n o   345/1999). La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la Convention, toute privation de liberté doit être «   régulière   », ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les «   voies légales   ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions de fond et de procédure. La Convention commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5   : protéger l’individu contre l’arbitraire ( Witold Litwa c. Pologne , n o 26629/95, §§ 72-73, CEDH 2000 ‑ III). De plus, il doit exister un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de détention ( D.G. c. Irlande , n o   39474/98, §   75, CEDH 2002 ‑ III). Dans la présente affaire, le requérant formule en effet un grief tiré de l’irrégularité du lieu et du régime de détention au regard du droit interne, sans soulever une question quelconque relative aux conditions de détention au sens de l’article 3 de la Convention. En matière d’incarcération des condamnés invalides de travail, l’Etat tchèque a choisi de les séparer des autres condamnés et d’aménager pour eux des quartiers spécialisés, afin de leur assurer un traitement adéquat. Partant, il lui incombait de se doter d’une infrastructure appropriée, adaptée aux impératifs de sécurité et aux objectifs de la loi n o 169/1999, de manière à pouvoir remplir les exigences de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Selon les informations fournies par le Gouvernement, il existait à l’époque des faits un seul quartier de ce genre destiné aux personnes condamnées à   purger leur peine dans un centre de semi-liberté, et le requérant – invalide de travail – y a donc été placé. Les parties s’accordent pour dire que, étant donné que ce quartier se trouvait au sein d’une maison d’arrêt, le système de sécurité extérieure correspondait à celui, plus rigoureux, prévu pour ce type de prison. En ce qui concerne le règlement interne auquel le requérant a été soumis, les observations des parties divergent sur un certain nombre de point. En l’espèce, la Cour se doit de constater, à l’instar de la Cour constitutionnelle tchèque, que le système de la sécurité extérieure d’une prison vise à empêcher les évasions, fait indésirable dans tout type d’établissement pénitentiaire. Il convient également de noter que ce système n’a pas empêché le requérant de jouir d’une certaine liberté prévue pour le régime de semi-liberté. En effet, l’intéressé ne conteste pas qu’il a pu travailler en dehors de la prison et qu’il a pu quitter la prison à l’occasion des visites de sa compagne ou lorsqu’il a bénéficié d’une interruption de l’exécution de la peine. Puis, bien que le requérant semble le nier, les documents soumis par le Gouvernement confirment qu’il a été à plusieurs reprises autorisé à sortir de la prison même en dehors des heures de travail. En ce qui concerne les grilles sur les fenêtres des chambres, la Cour admet que celles-ci étaient probablement qualifiées de moyens de construction spéciaux par l’article 13 § 3 du règlement n o 23/1999 applicable à l’époque des faits (et différent de l’article 13 § 3 du règlement n o 11/2006), lesquels moyens ne devaient pas en principe être utilisés dans les centres de semi-liberté, conformément à l’article 49 § 1 de l’arrêté   n o   345/1999. Eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement et à la marge d’appréciation de l’Etat en la matière, la Cour estime que ce fait ne saurait emporter la méconnaissance de l’article 5 § 1 a) de la Convention, de même que la présence intermittente des gardiens ou une vue donnant sur un corridor muré ne peuvent entraîner l’irrégularité d’une telle détention. Dans ces conditions, la Cour se dit convaincue qu’en plaçant le requérant dans un quartier spécialisé pour les condamnés invalides de travail, l’Etat défendeur a non seulement respecté les décisions judiciaires mais il a été mû également par la volonté de soumettre le requérant à un régime pénitentiaire jouissant de ressources suffisantes correspondant à la finalité de la peine de prison prononcée en l’espèce. Elle estime que, envisagées dans leur ensemble, les conditions de l’incarcération de l’intéressé étaient à la fois conformes au but de l’article 5 de la Convention et susceptibles de lui assurer un bien-être adéquat. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint d’avoir été victime d’une discrimination fondée sur sa condition d’invalide de travail, dans la mesure où il n’a pas purgé sa peine dans un centre de semi-liberté, comme prévu par les décisions judiciaires, mais dans un quartier spécialisé situé dans une prison au régime pénitentiaire plus rigoureux. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention, qui dispose comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement observe d’abord que, pour ce qui est des aspects de la privation de liberté invoqués, le requérant a subi le même traitement que tous les autres prisonniers placés par une décision judiciaire dans un centre de semi-liberté. En effet, différents quartiers sont couramment aménagés dans tout type de prison, et ne sont pas destinés uniquement aux personnes handicapées   ; ainsi, une personne non invalide condamnée à purger sa peine dans un centre de semi-liberté peut être placée soit dans un des deux centres de semi-liberté (monotypes) existants, soit dans un quartier de semi-liberté aménagé dans une prison au régime plus rigoureux. Le facteur qui détermine l’adéquation et la proportionnalité d’un régime d’incarcération au crime commis et à la personne de son auteur est le régime interne de la prison ou du quartier donné. Puis, même à supposer que le requérant a été soumis à un traitement différent, dans la mesure où le seul quartier spécialisé destiné aux condamnés invalides de travail était, à l’époque des faits, situé dans une maison d’arrêt, le Gouvernement soutient que ce traitement poursuivait le but légitime, à savoir la protection de la santé des prisonniers handicapés et la préservation de leur dignité. Il affirme également que le placement du requérant dans ce quartier a été proportionnel au but poursuivi et n’a pas outrepassé les limites de la marge d’appréciation de l’Etat. Le requérant allègue que, bien qu’il incombe à l’Etat d’assurer que la peine soit exécutée en conformité avec la décision du tribunal, la République tchèque ne dispose pas d’un établissement qui permettrait à des personnes handicapées comme lui d’exécuter leur peine de manière appropriée et équitable. La Cour note que la discrimination interdite par l’article 14 de la Convention découle du fait de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ( Willis c. Royaume-Uni , n o 36042/97, § 48, CEDH   2002-IV). Toute différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire ( Zarb Adami c.   Malte , n o 17209/02, § 71, 20 juin 2006). A supposer même qu’il y a eu, dans la présente affaire, une différence de traitement, la Cour rappelle qu’elle vient de conclure, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, que les conditions de l’incarcération de l’intéressé étaient à la fois conformes au but de cette disposition et susceptibles de lui assurer un bien-être adéquat. Des motifs objectifs et raisonnables justifiaient donc la situation dénoncée par le requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC002820404
Données disponibles
- Texte intégral