CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC002844306
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des avocats. Le 4 juillet 2006, fut publié le décret-loi n o 223 («   decreto Bersani   »), visant la relance économique et sociale. Ce décret introduisit entre autres des dispositions en matière de concurrence dans l’exercice des professions libérales. Dans ce dernier domaine, l’article 2 du décret abrogea, à compter de la date de son entrée en vigueur, les dispositions de loi fixant les tarifs minimaux pour les rémunérations des avocats et prévoyant l’interdiction de s’accorder sur les rétributions selon les services juridiques fournis. Auparavant, la matière était réglée par la loi n o 794 de 1942. Cette loi prévoyait des tarifs minimaux obligatoires, fixés tous les deux ans par le Conseil national de l’ordre des avocats et adoptés par décret du ministère de la Justice, et interdisait expressément tout accord dérogeant aux tarifs minimaux. Lors de l’entrée en vigueur du décret-loi n o 223, les requérants exerçaient leur activité d’avocat dans des procédures judiciaires. Conformément à la pratique en vigueur à l’époque, ils s’étaient réservé le droit de fixer leurs honoraires suivant les tarifs en vigueur au moment de la clôture des procédures. B.     Le droit interne pertinent «   Décret-loi n o 223 du 4 juillet 2006 - Dispositions urgentes pour la relance économique et sociale, pour le contrôle et pour la rationalisation des dépenses publiques, et interventions en matière de recettes publiques et de lutte contre l’évasion fiscale   :     TITRE I Mesures urgentes pour le développement, la croissance et la promotion de la concurrence et de la compétitivité, pour la tutelle des consommateurs et pour la libéralisation de certains domaines productifs. (...) Article 2   - Dispositions urgentes pour la tutelle de la concurrence dans le domaine des services professionnels   : 1.   Conformément aux principes communautaires de la libre concurrence et de la libre circulation des personnes et des services, et afin d’assurer aux usagers une liberté de choix effective dans l’exercice de leurs droits et de comparaison des prestations offertes par le marché, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret sont abrogées les dispositions législatives et réglementaires prévoyant, en matière d’activités professionnelles et intellectuelles   : a) la fixation de tarifs obligatoires ou minimaux ou l’interdiction de s’accorder sur des rétributions suivant les objectifs poursuivis   ; b) l’interdiction, même partielle, de faire la publicité des titres et des spécialisations professionnelles ainsi que des caractéristiques des services offerts et des prix pour les prestations fournies   ; (...) 2.   Sont exclues les dispositions concernant les activités professionnelles exercées dans le cadre du service sanitaire national (...)   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens du fait de l’entrée en vigueur et de l’application du décret-loi n o 223, modifiant les critères de fixation de leurs honoraires professionnels. 2.     Les requérants invoquent l’article 6 de la Convention et se plaignent de l’application rétroactive du décret-loi n o 223 tant en leur propre nom que pour le compte de leurs clients. A ce dernier propos, ils allèguent que l’élimination des tarifs minimaux obligatoires entraîne le risque d’une concurrence acharnée entre les professionnels et, par conséquent, d’une diminution des standards de qualité des prestations. EN DROIT A.     Jonction des affaires Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement. B.     Sur les violations alléguées 1.     Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leurs biens du fait de l’entrée en vigueur du décret-loi n o 223 de 2006. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi rédigé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » S’appuyant sur sa jurisprudence, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o   42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001-VIII, et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII   ; Ambruosi c.   Italie , n o   31227/96, §   20, 19 octobre 2000   ; Beyeler c. Italie , [GC], n o   33202/96,   §   105   CEDH   2000   -I   ; Kopecky c. Slovaquie , [GC], n o   44912/98, CEDH 2004). La Cour relève que, selon sa jurisprudence, l’article 1 du Protocole n o 1 peut s’appliquer aux cabinets d’avocats et à leur clientèle, car il s’agit d’entités ayant une certaine valeur. Revêtant à beaucoup d’égards le caractère d’un droit privé, elles s’analysent en une valeur patrimoniale, donc en un bien au sens de la première phrase de l’article 1 ( Olbertz c. Allemagne (déc.), n o   37592/97, CEDH 1999-V   ; Döring c. Allemagne (déc.), n o   37595/97, CEDH 1999-VIII   ; Van Marle et autres c. Pays-Bas , arrêt du 26 juin 1986, série   A n o 101, p. 13, § 41   ; Wendenburg et autres c. Allemagne (déc.), n o 71630/01, CEDH 2003 ‑ II). Cependant, la Cour n’est pas persuadée que l’entrée en vigueur du décret-loi n o 223 ait porté atteinte aux biens des requérants au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle rappelle qu’une espérance de gain futur peut constituer un élément à prendre en considération dans l’évaluation d’un cabinet professionnel, mais qu’un revenu futur ne saurait être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été gagné ou s’il existe une créance exigible ( Batelaan et Huiges c. Pays-Bas , (déc.), n o 10438/83, D.R. 41, p. 176). En l’espèce, les requérants allèguent que l’application des critères introduits par le décret-loi litigieux, leur imposant la négociation avec les clients des tarifs relatifs aux procédures judiciaires en cours, entraînera une perte de gain certaine, en raison notamment de l’absence de tarifs minimaux obligatoires. Ils se plaignent d’une ingérence injustifiée dans leur droit de propriété, comparable à celle relevée par la Cour dans l’affaire Ambruosi ( Ambruosi c.   Italie , précité) La Cour observe que, à la différence de l’affaire citée par les requérants, il ne s’agit pas là de la privation du droit à obtenir des sommes certaines et exigibles pour des activités professionnelles déjà accomplies, mais de la modification des critères de fixation d’honoraires futurs, bien que relatifs à des procédures judiciaires en cours. Les requérants craignent que, à la suite de la libéralisation des tarifs, les honoraires qui seront négociés avec les clients une fois les procédures judiciaires terminées soient inférieurs aux tarifs minimaux obligatoires fixés par le Conseil de l’ordre des avocats à cette même époque. Or, la Cour ne saurait suivre les requérants dans les pures spéculations sur lesquelles ils fondent leurs allégations. Par ailleurs, les intéressés n’ont apporté aucun élément concret prouvant ou pouvant amener à croire que l’application des dispositions litigieuses aient profondément altéré les conditions de leurs activités professionnelles et baissé leurs revenus ainsi que la valeur de leur clientèle ( Levanen c. Finlande , (déc.), n o   34600/03,   11   avril 2006   ; à contrario , Van Marle et autres , précité, § 42). Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants se plaignent en substance d’une probable perte de revenus futurs, échappant en tant que telle au domaine de l’article 1 du Protocole n o   1. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 2.     Les requérants allèguent que l’adoption et l’application du décret-loi n o 223 de 1996 constituent une ingérence législative contraire au droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses passages pertinents, dispose   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur se droits et obligations de caractère civil (...)   ». Les requérants présentent cette doléance dans leur propre intérêt et au nom de leurs clients devant les juridictions nationales. Faisant référence aux procédures judiciaires en cours, pendantes au moment de l’entrée en vigueur du décret-loi n o 223 et dans lesquelles ils exercent leur profession d’avocat, ils affirment que l’abolition des honoraires minimaux obligatoires comporte le risque sérieux d’une dégradation de la qualité des prestations professionnelles au détriment de l’équité des procédures. La Cour observe que cette partie de la requête se heurte à plusieurs motifs d’irrecevabilité. Quoi qu’il en soit, même à supposer que les requérants, d’une part, puissent être considérés comme des victimes directes de la violation invoquée et, d’autre part, aient le locus standi pour agir au nom de leurs clients, la Cour ne voit pas comment la disposition de loi mise en cause, réglant les relations économiques entre les avocats et leurs clients, pourraient constituer une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ( à contrario , Zielinski et Pradal & Gonzales c. France [GC], n os   24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII   ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A n o 301-B). Dans ces conditions, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente   LISTE DES REQUÊTES       28443/06   DE STEFANO MAURIZIO, introduite le 12 juillet 2006 31209/06   RISSONE NEVIO, introduite le 28 juillet 2006 31221/06   DE FILIPPI CLAUDIO, introduite le 26 juillet 2006 32258/06   CELLINO FELICE, introduite le 31 juillet 2006   33840/06   SCIFO FRANCESCO, introduite le 4 août 2006 33880/06   MARZI CORINNA, introduite le 27 juillet 2006 33887/06   LEOTTA MAURIZIO, introduite le 29 juillet 2006 33889/06   DI BOSCIO AUGUSTO, introduite le 11 août 2006 37713/06   FORMICOLA PAOLO, introduite le 11 août 2006 37709/06   LUCARELLI NICOLA, introduite le 16 septembre 2006 46033/06   MANCINI EDOARDO, introduite le 4 novembre 2006 44872/06   LICATA ALFONSO, introduite le 20 octobre 2006   4026/07   BORRACCINO ANTONIO, introduite le 16 janvier 2007 7525/07   TESTORI CARLO, introduite le 5 février 2007      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC002844306
Données disponibles
- Texte intégral