CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC003241506
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant (dans l’affaire n o 32216/07), M. J. Jedlička, est un ressortissant tchèque, né en 1957 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.   Ehlová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est la grand-mère paternelle de K., née en 1992. Le   requérant est le père de K.   ; il ne vit plus avec la mère de celle-ci, M.K., depuis février 1993. Le 12 février 1996, la garde de l’enfant fut attribuée à   M.K. et son éducation fut soumise à un suivi. Le 31 janvier 1997, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 8 rejeta la demande du requérant tendant au changement de garde et lui accorda un droit de visite. Par l’arrêt du 6 mai 1997, passé en force de chose jugée le 13 juin 1997, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague prononça l’extinction de la procédure et approuva l’accord des parents qui donnait au requérant le droit de voir sa fille un week-end sur deux et pendant une partie des vacances scolaires. Ledit accord énonçait explicitement que, dans le cadre de son droit de visite, le père était responsable pour le choix des personnes que la mineure rencontrerait. Le tribunal nota à cette occasion que les contacts existants entre K. et son père leur avaient permis de développer une relation normale, sachant que le refus antérieur de la fille avait été la conséquence des relations négatives entres ses parents, et que ledit accord parental devrait rendre possibles les rencontres entre la mineure et ses grands-parents paternels. Entre juin 1997 et décembre 2002, les rencontres entre K., son père et ses grands-parents paternels se réalisaient régulièrement, même si le dossier fait état de certaines difficultés survenues en 1998. A Noël 2002, la mineure souhaita cependant écourter sa visite chez le requérant et se mit ensuite à   refuser tout contact avec lui et la requérante. Interrogée par le tuteur, K. se déclara gênée par les mauvaises habitudes hygiéniques de sa grand-mère et par le comportement inapproprié de son père. Après une série d’entretiens et une enquête effectués entre janvier et mars 2003, le tuteur recommanda à   M.K. de se rendre avec l’enfant chez un psychologue. Le 28 février 2003, le tribunal de district (Okresní soud) de Prague-est rejeta les demandes des requérants tendant à l’adoption d’une mesure provisoire par laquelle l’intéressée se verrait accorder un droit de visite. Le tribunal estima que la réglementation prévue par l’arrêt du 6 mai 1997 offrait une possibilité suffisante pour la réalisation des contacts entre la requérante et sa petite-fille. Selon lui, la requérante n’avait pas démontré qu’il y avait besoin de statuer sur son propre droit de visite, dans la situation où les tribunaux étaient saisis des demandes d’exécution formées par le   requérant. En mars et avril 2003, les requérants demandèrent au tribunal d’adresser à M.K. une sommation l’invitant à respecter l’arrêt du 6 mai 1997, ce que le tribunal fit le 10 avril 2003. Sollicité par le juge, le tuteur s’entretint ensuite avec M.K. qui relata le refus de la mineure de voir son père et promit de se tourner vers un psychologue. Le 22 avril 2003, le requérant intenta une procédure relative au changement de garde, au motif que la mère de l’enfant l’empêchait de réaliser son droit de visite. Le 20 mai 2003, M.K. demanda l’annulation du jugement du 6 mai 1997, alléguant qu’elle n’empêchait pas la mineure de rencontrer le requérant mais que celui-ci la forçait et menaçait. Le 26 mai 2003, le requérant demanda, en vain, le placement de sa fille dans un établissement spécialisé en vue de la protéger contre une manipulation psychique. Les demandes analogues qu’il adressa au tribunal par la suite furent toutes rejetées, au motif qu’une telle réglementation provisoire n’était pas nécessaire car l’éducation de l’enfant n’était pas en danger et une procédure sur le fond était en cours. Le 20 juin 2003, M.K. informa le tuteur que la mineure avait été examinée par un psychologue selon lequel elle ne souffrait pas du syndrome d’aliénation parentale mais avait une relation négative avec son père. Après s’être en juillet 2003 entretenu avec la mineure, qui réitéra les motifs de son refus, le tuteur rencontra les requérants. En août 2003, il   organisa une entrevue entre les parents, lors de laquelle il informa M.K. de la nécessité de respecter la décision du tribunal. Le 5 août 2003, le tribunal demanda aux experts en pédopsychologie et pédopsychiatrie d’élaborer un rapport sur les motifs du refus de l’enfant. Le 13 août 2003, la requérante saisit le tribunal d’une demande tendant à   pouvoir rencontrer sa petite-fille. Invitée à préciser cette demande, elle demanda l’adoption d’une mesure provisoire en vertu de laquelle la mineure serait placée dans un établissement spécialisé. Lors de l’audience du 15 août 2003, M.K. déclara que la situation familiale était exacerbée et que, eu égard à des souvenirs négatifs de la fillette, elle n’allait pas la forcer à rencontrer son père. Le tribunal l’invita néanmoins à se conformer au jugement du 6 mai 1997. Le 3 septembre 2003, les requérants demandèrent que l’intéressée se voie accorder un droit de visite provisoire, alléguant que, du fait de l’inexécution de l’arrêt du 6   mai 1997, elle était séparée de sa petite-fille depuis plus de huit mois. Le 4 septembre 2003, le tribunal rejeta les demandes d’exécution formées par le requérant entre juin et août 2003, dans lesquelles il se plaignait de la non-réalisation de son droit de visite entre avril et juillet   2003. Le tribunal releva qu’il n’était pas possible de passer outre à la volonté de la mineure et que le requérant exacerbait la situation. Le 9 septembre 2003, le tribunal rejeta la demande du 3 septembre 2003, relevant qu’une procédure concernant le changement de garde et l’interdiction de contact était en cours, dans le cadre de laquelle une expertise avait été commandée afin d’élucider le refus de l’enfant. Le 17 octobre 2003, le tribunal débouta la requérante de sa demande du 13 août 2003, relevant qu’une procédure sur le fond était pendante et qu’il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de le séparer de la mère. Le 31 octobre 2003, la mineure refusa tout contact avec les requérants venus la chercher, malgré la présence d’un psychologue et des assistants d’une association spécialisée. Ceux-ci préconisèrent une intervention thérapeutique et un changement d’attitude chez les parents. Le 18 novembre 2003, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague annula la décision du 4 septembre 2003, considérant qu’il était nécessaire d’attendre l’élaboration du rapport d’expertise. Il confirma néanmoins la décision du 9 septembre 2003, soulignant que la mesure provisoire n’était pas censée présumer l’issue de la procédure sur le fond. Le 1 er avril 2004, le tuteur communiqua à K. le souhait de sa grand-mère de la rencontrer, mais la mineure refusa. Selon le rapport d’expertise soumis au tribunal le 1 er avril 2004, les capacités des parents de K. étaient limitées par leurs caractéristiques personnelles, notamment le manque d’empathie   ; le requérant aurait en outre tendance à se tenir rigidement à la réglementation judiciaire, ce qui l’empêchait de parvenir à des compromis raisonnables. Selon les experts, l’attitude négative de M.K. à l’égard du droit de visite était clairement lisible à l’enfant qui n’avait d’autre choix que de s’identifier à la position d’un parent, en l’occurrence la mère, pour conserver son équilibre psychique. Il fut relevé à cet égard que, fin 2002, M.K. avait fait lire à la mineure le dossier judiciaire. Dans ces conditions, le changement d’attitude de l’enfant n’était pas possible sans que les parents ne changent eux-mêmes de position, ce pourquoi ils se virent recommander une thérapie familiale. Le 6 mai 2004, M.K. demanda qu’il soit mis fin au suivi mis en place par le jugement du 12 février 1996. Elle observa que c’était pour des raisons personnelles que K. refusait de rencontrer le requérant   ; par ailleurs, le suivi ne s’était pas réalisé entre juillet 1998 et février 2003. Lors de l’audience du 12 mai 2004, les auteurs de l’expertise réitérèrent que le droit de visite ne pouvait pas se réaliser tant que les parents ne modifiaient pas leur attitude à laquelle la mineure s’adapterait. En réponse aux questions du requérant, ils constatèrent que K. devrait développer une relation positive avec les deux parents et qu’il était défavorable à tout enfant de vivre dans la haine envers un parent. Par la suite, le tuteur entra en contact avec une association de médiateurs susceptible d’offrir aux parties la thérapie nécessaire   ; le psychologue concerné fut ensuite approché par les deux parents. Par le jugement du 21 juillet 2004, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande du 22 avril 2003 tendant au changement de garde, se fondant entre autres sur le rapport d’expertise du 1 er avril 2004. Selon le tribunal, il n’y avait pas eu en l’espèce un changement de circonstances tel qu’il justifierait la modification du milieu éducatif   et il n’avait pas été établi que l’aliénation entre K. et son père était imputable à la mère. Le 1 er août 2004, l’enfant refusa de partir avec les requérants. Le 9 août 2004, le tribunal rejeta les demandes d’exécution concernant la non-réalisation du droit de visite du requérant entre avril et juillet 2003, au motif que le contact était à ce jour irréalisable et une thérapie familiale s’imposait. Cette décision fut ensuite confirmée par le tribunal régional. Le 6 septembre 2004, le tribunal rejeta la demande formée par les requérants le 30 août 2004, tendant à ce que l’intéressée se voie accorder un droit de visite provisoire. De l’avis du tribunal, il n’avait pas été démontré qu’une telle réglementation provisoire était nécessaire, d’autant plus qu’il était exceptionnel de statuer sur les contacts avec les grands-parents. Le tribunal releva également que le droit de visite de la requérante était en principe déterminé par un arrêt définitif (celui du 6   mai 1997) mais qu’il n’était pas possible de le réaliser, la raison étant selon les experts les relations existant au sein de la famille. Le 17 septembre 2004, le tribunal rejeta les demandes d’exécution concernant la non-réalisation du droit de visite du requérant entre septembre et décembre 2003, relevant que dans la situation où le droit de visite était irréalisable, il n’y avait pas lieu de sanctionner la mère. Cette décision fut ensuite confirmée par le tribunal régional. En septembre 2004, le tribunal et le tuteur furent informés du déroulement de la thérapie parentale, qui semblait réussie à l’égard du requérant   ; il fut convenu qu’une rencontre entre ce dernier et sa fille allait être organisée chez le psychologue. Le tuteur invita M.K. à coopérer avec le psychologue P. qui suivait le requérant   ; déclarant qu’elle n’avait pas confiance en P., M.K. fit état de sa coopération avec B. Le 22 octobre 2004, une rencontre entre le requérant et sa fille eut lieu en présence de B., mais se termina prématurément en raison du comportement inapproprié de l’intéressé. Le déroulement de cette rencontre fut discuté à   l’audience du 11 novembre 2004, lors de laquelle le tribunal entendit B., la   mineure (mécontente du comportement de son père) et les auteurs de l’expertise. De l’avis de ceux-ci, la rencontre du 22 octobre 2004 était prématurée car les parents n’avaient pas encore entrepris la thérapie   en vue de changer leur attitude ; pour cette raison, il n’y avait pas lieu selon eux d’infliger une thérapie ou une hospitalisation à la mineure elle-même. Le 17 décembre 2004, le tribunal adopta une mesure provisoire en vertu de laquelle le requérant était autorisé de rencontrer sa fille une fois par mois dans une structure spécialisée. En janvier 2005, M.K. refusa de nouveau de suivre la thérapie chez P., invoquant un manque de confiance. Le tuteur l’invita donc à contacter un centre de conseil. Le requérant continuait à coopérer avec P. Le 21 janvier 2005, le requérant ne se rendit pas à la rencontre prévue par la mesure du 17 décembre 2004. Le directeur de la structure spécialisée informa le tuteur que les modalités prévues étaient insuffisantes aux fins de la thérapie de la mineure. Le tuteur se tourna donc vers un centre de conseil qui pouvait organiser deux rencontres par mois   ; une proposition dans ce sens fut soumise au tribunal. Le 18 février 2005, le requérant forma au nom de l’intéressée une nouvelle demande de mesure provisoire par laquelle elle serait autorisée de rencontrer sa petite-fille deux fois par mois. Il releva que si lui-même pouvait voir sa fille régulièrement chez les experts et au tribunal, la requérante, très malade, n’avait pas cette possibilité. Rejetant la demande, le 25 février 2005, le tribunal estima que, dans la mesure où les experts avaient établi que l’attitude de K. à l’égard de sa grand-mère était négative, il n’était pas possible de statuer sur son droit de visite par une mesure provisoire, sans des preuves supplémentaires. Il releva également que le caractère urgent de l’affaire n’avait pas été démontré, faute de certificat sur l’état de santé de la requérante. Le 11 avril 2005, M.K. se vit adresser un avertissement de l’autorité de la protection sociale de l’enfant, au motif qu’elle n’avait pas encore entamé la thérapie familiale. Selon le rapport de la structure spécialisée soumis en avril 2005, les rencontres se déroulaient dans une atmosphère tendue et la mineure exigeait la présence de la mère   ; les efforts apparaissaient comme contre-productifs. D’après le rapport présenté en juin 2005 par P., la thérapie parentale ne put pas être réalisée en raison du refus de M.K. La coopération avec le requérant prit fin en avril 2005. Le 28 juin 2005, le tribunal régional réforma la décision du 17   décembre   2004 en décidant qu’il n’y avait pas lieu d’adopter une mesure provisoire, étant donné qu’un arrêt définitif sur le fond ne pouvait pas être modifié par le biais d’une telle mesure. Le 23 août 2005, le tribunal régional confirma le jugement du 21   juillet   2004 en souscrivant aux conclusions du tribunal de district. Il   observa que, vu les attitudes et le comportement des deux parents, le droit de visite du requérant était pratiquement irréalisable et le changement du milieu éducatif n’était pas justifié. Le 7 octobre 2005, la mineure refusa de partir avec le requérant. Le   18   novembre 2005, la situation se répéta, K. n’ayant pas apprécié le conflit entre le requérant et son demi-frère. Elle déclara ensuite devant le   tuteur que si l’intéressé changeait de comportement, elle serait prête à le voir. A l’audience du 28 novembre 2005, le tribunal entendit les parties. Il   invita ensuite le tuteur à recueillir l’avis de l’enfant quant à ses rencontres avec la grand-mère. La mineure évoqua des souvenirs négatifs, déclara qu’elle n’appréciait pas la manière dont les requérants la forçaient à les voir et émit le souhait de pouvoir en décider elle-même. Le tuteur constata également que M.K. avait commencé à coopérer avec le centre de conseil. Le 14 décembre 2005, une rencontre entre le requérant et sa fille fut organisée par le tuteur, lors de laquelle K. essaya de convaincre l’intéressé de lui laisser l’initiative de leurs prochaines rencontres. Le 13 janvier 2006, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande du 20 avril 2005 visant à ce qu’il soit statué sur le droit de visite de la requérante. Le tribunal estima que, étant donné que la réglementation en vigueur du droit de visite de l’intéressé englobait de facto le contact de la mineure avec la requérante, il apparaissait comme superflu de décider du droit de visite de cette dernière. Il fut noté que, après que M.K. avait refusé de suivre une thérapie, les parents coopéraient depuis décembre 2005 avec un centre de conseil. Le tribunal estima que si cette thérapie débouchait sur une normalisation des relations entre les parents, rien ne devrait compromettre le rétablissement du contact de K. avec sa grand-mère   ; dans le cas contraire, le droit de visite serait toujours réglementé par l’arrêt du 6   mai 1997. Le même jour, le tribunal rejeta les demandes d’exécution par lesquelles le requérant réclamait l’infliction d’amendes à M.K., qui était selon lui responsable de l’échec des rencontres entre septembre 2003 et janvier 2004. Statuant également sur les demandes d’exécution dans lesquelles l’intéressé se plaignait que M.K. avait omis de l’informer sur les dates de ses congés annuels pendant lesquels le droit de visite ne se réaliserait pas, le tribunal décida d’infliger à M.K. des amendes s’élevant au total à 900 CZK (environ   35 EUR). Le 19 avril 2006, le tribunal rejeta la demande de mesure provisoire portant sur le droit de visite de la requérante. Le 9 mai 2006, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande de mesure provisoire tendant à ce qu’il puisse rencontrer sa fille le 14   mai   2006. Le tribunal releva qu’aucune procédure sur le droit de visite de l’intéressé n’était en cours et qu’il n’y avait donc pas lieu d’adopter une réglementation provisoire   ; en effet, le changement de l’arrêt définitif du 6   mai 1997 ne pouvait se faire que par une nouvelle décision sur le fond. Le 10 mai 2006, le tribunal rejeta la demande d’exécution par laquelle le requérant demandait de se voir remettre l’enfant pour les vacances d’été   de   2004. Il fut relevé que les parents n’avaient pas encore suivi de thérapie à   cette époque-là. Une rencontre entre le requérant et sa fille fut prévue dans le centre de conseil le 1 er juin 2006. Le 15 juin 2006, le requérant renonça à une autre entrevue, prétendument sur le conseil d’un psychologue considérant que l’enfant n’était pas prêt. La mineure refusa néanmoins, à plusieurs reprises, de rencontrer sa grand-mère. En juillet 2006, le centre de conseil soumit au tribunal un rapport sur la thérapie parentale. Après que le programme concerné prit fin pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, M.K. se mit à coopérer avec le psychologue U. attaché à un autre centre de thérapie. Entre-temps, les poursuites pénales furent engagées à l’encontre de M.K. pour non-respect de l’arrêt du 6 mai 1997, dans le cadre desquelles les motifs de la non-réalisation des rencontres entre le requérant et sa fille, dont une éventuelle manipulation de celle-ci par M.K., devaient être examinés. En septembre 2006, le requérant fut débouté de ses demandes de mesures provisoires et d’exécution répétitives. Ce rejet fut confirmé par le tribunal régional. Le 1 er novembre 2006, le psychologue U. attesta qu’elle coopérait depuis juillet 2006 avec M.K. et la fillette en vue d’une thérapie familiale et qu’elle allait contacter le requérant. Lors d’un entretien avec le tuteur, la mineure se montra prête à   rencontrer son père, par exemple chez le psychologue U. Une rencontre eut ensuite lieu dans un restaurant, le 4 novembre 2006. Le 17 novembre 2006, à la suite d’une initiative de la mineure, une rencontre eut lieu entre celle-ci et la requérante, dans une bonne ambiance. Une autre rencontre se déroula le 14 décembre 2006. Il fut établi que la mineure était en contact téléphonique avec la requérante. Le 20 décembre 2006, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande d’exécution visant à infliger une amende à M.K. pour avoir fait échouer ses rencontres avec la fillette entre juillet et novembre 2006. En février 2007, le requérant se vit infliger un avertissement pour avoir invité les assistantes sociales à faire savoir à la mineure qu’il n’allait jamais la laisser en paix car la loi lui donnait le droit de la voir et même ses enfants. Le requérant le conteste, invoquant l’absence de sa signature sur le document pertinent. Par ailleurs, après que le requérant intenta une action civile contre la juge du tribunal de district, celle-ci fut récusée et l’affaire fut attribuée à un autre juge. En mars et avril 2007, la mineure refusa de partir avec le requérant dont elle n’apprécia pas le comportement (le 9 mars 2007, l’intéressé se fit accompagner par un homme inconnu soulevant à cette occasion la question de la responsabilité pénale de K.). Le tuteur releva néanmoins que K. avait prévu une rencontre avec la grand-mère au mois de mai. Le 17 avril 2007, le tribunal régional, saisi des appels des requérants, confirma le jugement du 13 janvier 2006 dans lequel le tribunal de district refusa de statuer sur le droit de visite de la requérante. Le tribunal souscrivit à l’avis du tuteur et du psychologue U., selon lequel il était contraire à   l’intérêt de la mineure, âgée de quinze ans, intelligente et indépendante, de la forcer à rencontrer sa grand-mère, avec laquelle elle avait d’ailleurs repris le contact de son propre gré. Le 29 mai 2007, le tribunal régional confirma la décision du 20 décembre 2006, soulignant la complexité de la situation dans laquelle M.K. n’était plus capable, vu l’âge de la mineure, d’amener celle-ci à respecter la réglementation judiciaire. L’effet d’amendes serait en outre affaibli du fait de la mauvaise situation financière de M.K., et la séparation forcée de l’enfant, souffrant des problèmes de santé, ne serait pas dans son intérêt. Le 23 juillet 2007, le tribunal de district rejeta la demande de mesure provisoire du requérant par laquelle celui-ci réclamait que sa fille soit provisoirement placée dans un établissement de protection sociale, afin qu’elle puisse suivre une thérapie, isolée de M.K., et qu’il puisse lui rendre visite. Le tribunal releva qu’à son âge, K. pouvait déjà se prononcer sur les affaires la concernant, qu’elle avait besoin du calme et que l’on ne pouvait pas la soumettre à une thérapie contre son gré. En revanche, les parents se devaient de reprendre la communication. En l’espèce, l’intérêt de l’enfant l’emportait donc sur celui de l’intéressé. Le 23 août 2007, le tribunal de district débouta le requérant de ses demandes d’exécution ainsi que de sa demande tendant à interdire le contact entre le tuteur et la mineure et à hospitaliser cette dernière. Le 5 novembre 2007, le requérant attaqua les décisions des 20   décembre   2006 et 29 mai 2007 par un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait de la violation de son droit à la protection judiciaire. Les 5 et 13 décembre 2007, le tribunal débouta le requérant de ses demandes visant à ce que la mineure puisse célébrer des fêtes juives avec sa grand-mère. Une autre demande de mesure provisoire concernant leur visite commune d’une synagogue serait restée sans réponse depuis le 28 décembre 2007. Les requérants soumettent par ailleurs quelques avis des experts selon lesquels il était probable, au vu des informations dans le dossier, que la mineure souffrait d’un syndrome d’aliénation parentale qui pouvait être, le cas échéant, soigné dans un établissement spécialisé. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Choc c. République tchèque ( n o 25213/03, 29   novembre 2005) et, pour ce qui est de la loi n o 82/1998, Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, §§   11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, les deux requérants se plaignent que les autorités nationales ne leur ont pas assuré le contact avec leur (petite) fille, faute notamment d’avoir déployé des efforts suffisants en vue de l’exécution de l’arrêt du 6 mai 1997. 2. Sur le terrain de l’article 9 de la Convention, les intéressés se plaignent de ne pas pouvoir transmettre à la fillette la culture juive dont ils sont issus. 3. Les requérants dénoncent une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, alléguant qu’ils ont moins de possibilités de voir leur (petite) fille que les personnes condamnées à une peine de prison. L’intéressé s’estime en outre victime d’une discrimination anti-paternelle. 4. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant seul conteste l’absence de recours effectif au regard du déroulement de la procédure d’exécution. EN DROIT 1. La Cour ordonne d’abord la jonction des requêtes n os 32415/06 et 32216/07, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent en particulier de l’inactivité des autorités dans la procédure d’exécution de leur droit de visite et de la violation conséquente du droit au respect de leur vie privée et familiale. La Cour rappelle d’abord qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits soumis à son examen. Elle a par ailleurs jugé dans le passé que si l’article 8 de la Convention ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 ( Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, § 56, CEDH 2002-I   ; Reslová c. République tchèque (déc.), n o 7550/04, 5   juillet   2005   ; Novotný c.   République tchèque (déc.), n o 33920/05, 6   novembre 2006). Ainsi, pour ce qui est de la procédure d’exécution du droit de visite, la Cour ne voit pas de raison pour s’écarter de l’approche adoptée dans les affaires tchèques analogues ( Kříž c.   République tchèque ((déc.), n o   26634/03, 29 novembre 2005   ; Zavřel c. République tchèque , n o   14044/05, §   32, 18 janvier 2007), dans lesquelles elle a jugé utile d’examiner la durée et le déroulement d’une telle procédure sur le terrain de l’article 8 de la Convention. L’article 8 dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 2.1. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant s’est plaint du rejet de ses demandes d’exécution au travers d’un seul recours constitutionnel, celui du 5   novembre 2007, dans lequel il n’invoquait que son droit à la protection judiciaire. Pour ce qui est de la requérante, elle n’a contesté devant la Cour constitutionnelle ni le rejet de ses demandes de mesures provisoires ni les décisions sur le fond datées des 13 janvier 2006 et 17 avril 2007. Le Gouvernement relève en outre que les requérants ne se sont pas prévalus du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998, et conteste à   cet égard les arguments avancés par la Cour dans l’arrêt Zavřel (précité, §   36). Il allègue notamment qu’une conduite irrégulière au sens de l’article 13 § 1 de la loi n o 82/1998 ne consiste pas seulement en une omission de réaliser un acte ou de rendre une décision dans un délai raisonnable. Selon lui, peut également être considérée comme telle la conduite des autorités examinée par la Cour sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Puis, en établissant le montant de la satisfaction raisonnable, les autorités sont tenues, en vertu de l’article 31a §§ 2 et 3 in fine de ladite loi, de tenir compte de la gravité du préjudice subi, des circonstances ayant entouré l’apparition du préjudice moral ainsi que de l’enjeu de la procédure pour la personne concernée. Quant à l’avis de la Cour selon lequel l’obligation positive de prendre des mesures positives sur le terrain de l’article 8 pourrait être rendue illusoire si un requérant était tenu d’exercer un recours administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts, le Gouvernement invoque le principe de subsidiarité et s’interroge à quel égard la Cour peut-elle fournir au requérant un redressement plus complet. En effet, en procédant selon la loi n o 82/1998, les intéressés peuvent obtenir le même résultat qu’à l’issue d’une procédure devant la Cour, à savoir le constat de violation d’un droit garanti par la Convention et l’octroi d’une satisfaction. Il va de soi que cela ne dispense pas les autorités de l’obligation de prendre des mesures propres à   réunir le parent concerné à son enfant. Par ailleurs, si le grief porte sur le non-respect de cette obligation spécifique, le   Gouvernement se demande par quel autre recours les Etats pourraient-ils s’acquitter de leur engagement résultant de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention. Il est évident selon lui que, lorsqu’une violation s’est produite par le passé et ne se poursuit plus, les moyens préventifs sont dépourvus d’efficacité et le redressement ne peut être obtenu qu’au travers des moyens compensatoires. Se référant à l’arrêt Zavřel (précité), le requérant s’oppose à cette exception soulevée par le Gouvernement. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. La portée de l’obligation découlant de l’article   13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Par ailleurs, il incombe au gouvernement défendeur excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès ( Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006-...). En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement n’a présenté, ni avant ni après l’adoption de l’arrêt Zavřel (précité), aucun exemple concret de procédures menées en vertu de la loi n o 82/1998 qui auraient abouti à un redressement satisfaisant des griefs relatifs au respect de la vie privée et familiale. Or, à la différence des recours permettant de dénoncer la durée de la procédure au sens de l’article 6 de la Convention, pour lesquels un vrai «   test d’effectivité   » a été établi par la jurisprudence récente ( Scordino c.   Italie (n o   1) [GC], n o 36813/97, § 182-189, CEDH 2006 ‑ ...   ; Grzinčič c.   Slovénie , n o 26867/02, §§ 94-95, CEDH 2007 ‑ ... (extraits)), la Cour estime qu’en matière du droit au respect de la vie familiale tel qu’invoqué en l’espèce, les informations sur le fonctionnement d’un recours en pratique peuvent s’avérer indispensables pour pouvoir juger de son effectivité. Dès lors, en attendant qu’une telle pratique se développe en République tchèque quant à l’usage de la loi n o 82/1998 aux fins de l’examen du contenu des griefs analogues à ceux soulevés en l’occurrence, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner dans la présente affaire la question de savoir si les requérants ont satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes, puisque cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. 2.2.1. Le Gouvernement observe d’emblée que, vu le libellé de l’arrêt du 6 mai 1997, l’exercice des droits de la requérante a été tributaire de celui de l’intéressé. Depuis 2003, le droit de visite des requérants se réalise différemment dudit arrêt, sans qu’ils soient pour autant complètement dépourvus de contact avec K. En effet, la situation provoquée par l’opposition de la fille a connu plusieurs améliorations au fil du temps, notamment grâce à l’assistance des experts et du tuteur, qui coopère avec la famille de longue date et informe le tribunal régulièrement dans le cadre du suivi. Agissant dans l’intérêt de l’enfant, le tuteur se montre favorable aux rencontres entre l’intéressée et sa petite fille, tout en considérant que l’initiative devrait être laissée à la mineure.   Une évolution favorable (bien qu’apparemment passagère) a été amorcée en décembre 2005 et en 2006. Le Gouvernement observe que lors de ses entretiens répétés avec le tuteur, la mineure a explicité les motifs pour lesquels elle ne voulait voir ni son père ni sa grand-mère. S’y ajoutent les relations négatives entre les parents, l’attitude des requérants vis-à-vis de la nouvelle famille de K. et leurs efforts acharnés de réaliser le droit de visite tel que prévu par le tribunal (même au prix du placement de l’enfant dans un établissement spécialisé), sans tenir compte des souhaits, sentiments et besoins de la mineure et sans lui laisser le temps nécessaire. Se basant sur l’avis des experts, de nombreux rapports du tuteur et les dépositions des intéressés, le tribunal a conclu que le refus de l’enfant ne pouvait pas être vaincu sans que les parents ne se soumettent à une thérapie parentale de longue durée et que, eu égard à l’âge et à la maturité de K., il n’était pas possible de passer outre à ses opinions et souhaits. Mené par ces considérations, le tribunal n’a jamais ordonné la remise forcée de l’enfant au requérant, mesure qui serait selon lui contraire à l’intérêt supérieur de la mineure. Dans ce contexte, le Gouvernement conteste l’argument des requérants selon lequel les experts avaient préconisé un internement thérapeutique de la mineure, relevant qu’une telle recommandation n’a jamais été formulée par les experts ayant réellement examiné l’enfant. Il n’est pas non plus possible de conclure que l’échec du droit de visite est imputable uniquement à la mère de K. En ce qui concerne le droit de visite propre à la requérante, le Gouvernement observe que l’intéressée a pour la plupart demandé qu’il en soit décidé par le biais de mesures provisoires, inappropriées en l’espèce. Il   reste par ailleurs convaincu que les décisions sur le fond, datant des 13   janvier 2006 et 17 avril 2007, attachant une importance décisive à   l’intérêt et à la volonté de la mineure, ne peuvent pas emporter une violation de l’article 8. Le Gouvernement affirme enfin que l’obligation des autorités nationales d’adopter certaines mesures, laquelle n’est d’ailleurs pas absolue, ne saurait être interprétée comme une obligation d’un résultat positif, et que la coopération et compréhension des personnes concernées sont des facteurs importants. Guidées en l’espèce par l’intérêt supérieur de la mineure, les autorités ont dûment examiné toutes les circonstances de l’affaire et déployé tous les efforts possibles pour permettre aux requérants de rencontrer leur (petite) fille. 2.2.2. Les requérants reprochent au Gouvernement de s’être basé dans ses observations uniquement sur les informations fournies par le tuteur, à   savoir une autorité qui n’est pas impartiale, ne s’acquitte pas dûment de ses tâches et favorise la mère. L’intéressée reproche en outre au tuteur d’avoir proposé au tribunal de rejeter sa demande relative à son propre droit de visite et de n’avoir organisé aucune rencontre entre octobre 2006 et avril   2007, période pendant laquelle la mineure s’y montrait prête. La requérante affirme dans ce contexte qu’après les rencontres de novembre et décembre   2006, elle n’a jamais revu sa petite fille   ; les relations entre la mineure et le requérant se sont même dégradées à la suite de leur rencontre de novembre 2006. L’amélioration de la situation avancée par le Gouvernement n’a donc pas eu lieu. Les intéressés soulignent ensuite que le tribunal est la seule autorité à   pouvoir juger de l’intérêt de l’enfant, ayant à sa charge également la supervision du travail du tuteur. Or, bien que le tribunal régional ait conclu, le 6 mai 1997, qu’il était dans l’intérêt de K. de rencontrer son père et sa grand-mère une fois tous les quinze jours, les autorités nationales n’ont rien fait pour assurer l’exécution de cet arrêt   ; elles opèrent ainsi une discrimination masculine et une ségrégation entre l’enfant et ses proches, semblable à la ségrégation des familles juives sous l’occupation nazie. La   recommandation de plusieurs spécialistes se prononçant pour un internement thérapeutique de K. n’a pas non plus été respectée. De plus, la   mère de la mineure n’a participé à aucune thérapie, bien que le requérant ait suivi les conseils des experts et coopéré avec le psychologue P. jusqu’en avril 2005, et ne s’est vu infliger, tardivement, qu’une amende insignifiante. Ainsi, M.K. a été confortée dans sa position de refus, laquelle représente un risque pour la santé et le développement de la mineure. De l’avis de l’intéressé, une telle absence de sanction ainsi que l’omission de l’Etat de prendre des mesures positives et effectives ne sauraient être considérées comme une «   solution raisonnable   ». Les requérants affirment enfin que même sans leurs demandes, lesquelles ne visaient en aucun cas l’adoption de mesures préjudiciables à l’enfant, le tuteur et le tribunal auraient dû agir en vue de garantir à la mineure le droit de les voir   et de se familiariser avec leurs traditions juives. A la place, les autorités ont contrecarré toutes leurs tentatives de réaliser le droit de visite et de protéger la fillette de l’influence nocive de M.K., ce qui démontre que la protection légale des mineurs en République tchèque est absolument insuffisante. 2.2.3. La Cour rappelle que les obligations positives de l’Etat inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées ( Zawadka c. Pologne , n o 48542/99, §   53, 23 juin 2005). L’article 8 implique ainsi le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre, en tenant compte des intérêts et des droits et libertés de l’ensemble des personnes concernées, notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Voleský c. République tchèque , n o 63267/00, §   118, 29   juin 2004). Le point décisif consiste donc à   savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII). En recherchant si la non-exécution du droit de visite a entraîné une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, la Cour doit déterminer si un juste équilibre a été sauvegardé entre les intérêts en présence, notamment ceux de l’enfant et des intéressés et l’intérêt général qu’il y a à veiller au respect de l’état de droit. Se penchant sur la présente affaire, la Cour observe que le droit de visite du requérant et, par ce biais, celui de la requérante a été déterminé par l’arrêt du 6 mai 1997 qui a entériné les termes de l’accord des parents. Cette réglementation reste toujours en vigueur, ayant été remplacée par une mesure provisoire seulement entre les 17 décembre 2004 et 28 juin 2005. C’est à la fin de l’année 2002 que la mineure, âgée alors de dix ans, a   commencé à s’opposer à la réalisation de ce droit de visite. La Cour note que les autorités ont réagi assez rapidement à cette nouvelle situation. En effet, le tuteur est immédiatement entré en contact avec la mineure ainsi qu’avec sa mère qui s’est vu recommander de consulter un psychologue   ; une sommation lui a été adressée également par le tribunal, le 10 avril 2003. Ni l’examen psychologique de la mineure effectué en juin 2003 ni le rapport d’expertise établi sur demande du tribunal le 1 er   avril   2004 n’ont conclu à un syndrome d’aliénation parentale ou à une manipulation délibérée par M.K. Dans cette situation, une thérapie censée amener les parents à changer leur attitude a été considérée comme la seule solution possible. C’est essentiellement pour cette raison, et afin de tenir compte de l’avis et des souhaits de la mineure, que les demandes d’exécution formulées par les requérants ont ensuite été rejetées. Entre-temps, le tuteur s’efforçait à trouver un thérapeute accepté par les deux parents. Par la suite, plusieurs rencontres entre le requérant et sa fille ont été organisées en présence des experts, sans toutefois aboutir à une normalisation de leurs relations. La mineure, qui persistait dans sa volonté de décider elle-même de ses contacts avec les intéressés, a pris l’initiative de les rencontrer   en novembre 2006 ; il semble qu’une amélioration a ainsi été amorcée du moins dans ses relations avec la requérante. La Cour relève en outre que les demandes d’exécution formées par le requérant ont conduit à infliger à M.K. un avertissement, le 11 avril 2005, ainsi qu’une amende de 35 EUR environ, le 13 janvier 2006. Dans ces conditions, l’on ne saurait affirmer que les autorités ont manqué de prendre des mesures coercitives ou préparatoires en vue du rétablissement des liens entre les requérants et la fillette. La Cour considère nécessaire de rappeler que les obligations positives qu’a l’Etat en la matière consistent à essayer de rapprocher l’enfant de ses parents ou proches à l’aide de mesures qui soient adéquates et proportionnelles. Elle estime que dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, l’intérêt supérieur de la mineure, âgée aujourd’hui de seize ans, empêchait les autorités d’aller au-delà de ce qui a été fait, les mesures coercitives ou une décision séparée sur le droit de visite propre à la requérante pouvant s’avérer contre-productives. Puis, tout en reconnaissant la frustration suscitée chez le requérant par ses nombreuses démarches menées en vain pour obtenir l’exécution du droit de visite, la Cour estime que son comportement a pu contribuer à la dégradation de ses relations avec K., comme en témoignent les événements des 22   octobre 2004, 18 novembre 2005 ou 9 mars 2007. Vu les circonstances susmentionnées, la Cour conclut que, mieux placées qu’elle pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant à vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches des requérants, les autorités nationales chargées de l’affaire ont pris des mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans le conflit délicat en cause, sans avoir outrepassé la marge d’appréciation que leur confère l’article 8 § 2 de la Convention. Dans ces conditions, l’on ne saurait constater que l’Etat a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article   8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 9 de la Convention, les intéressés se plaignent de ne pas pouvoir transmettre à la fillette la culture juive dont ils sont issus. La Cour estime que ce grief se trouve en l’espèce absorbé par celui examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention. En conséquence, et vu sa conclusion relative à l’article 8, elle n’estime pas nécessaire d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 9 de la Convention. 4. Les requérants dénoncent également une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, alléguant qu’ils ont moins de possibilités de voir leur (petite) fille que les personnes condamnées à une peine de prison. L’intéressé s’estime en outre victime d’une discrimination anti-paternelle. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que les requérants n’ont pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. Ensuite, le Gouvernement ne conteste pas que, selon les données statistiques qu’il a à sa disposition concernant la situation en République tchèque, lorsqu’il s’agit de rendre une décision sur la question, la garde des enfants est dans la plupart des cas attribuée à leur mère. Par conséquent, le droit de visite est habituellement accordé aux pères, ce qui explique pourquoi ceux-ci peuvent rencontrer plus d’obstacles dans l’exécution de ce droit. Cependant, l’origine de tels problèmes étant autre que le fait que les demandes d’exécution du droit de visite émanent des pères, il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur le sexe ou d’une inégalité entre époux. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement estime que l’on ne peut déceler dans la conduite des autorités nationales de manquements pouvant être considérés comme discriminatoires. La Cour note que les requérants n’ont pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. En tout état de cause, elle ne relève dans le dossier aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe ou autre situation des intéressés. En effet, les décisions adoptées en l’espèce montrent suffisamment que ce sont les éléments tels que la situation familiale et l’attitude des parents et de l’enfant qui ont guidé les juges. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à   l’article 35 § 4. 5. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant conteste enfin l’absence de recours effectif au regard du déroulement de la procédure d’exécution. La Cour note que, compte tenu de sa conclusion ci-dessus, le grief tiré de l’article 8 ne saurait passer pour défendable   ; dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le grief soulevé sous l’angle de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC003241506
Données disponibles
- Texte intégral