CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC003485503
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 2003, Vu la décision d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Victoria Boc, est une ressortissante roumaine, née en 1924 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par M e   Codruţa   Ioana   Dunareanu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaire étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2002, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action contre le conseil local de Bucarest («   le conseil local   ») en réparation du préjudice qui lui avait été causé par l’exploitation illégale par l’Etat de deux de ses appartements. Par un jugement du 28 mars 2002, confirmé par un arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest du 16   octobre 2002, le tribunal fit droit à son action et condamna le conseil local à lui verser 19   706   902 anciens lei roumains (ROL). La requérante fit plusieurs demandes auprès de la mairie et du conseil local pour obtenir l’exécution du jugement du 28 mars 2002. Par une lettre du 19 mars 2003, le conseil local l’informa qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du gouvernement n o 22/2002, la trésorerie de l’Etat ne pouvait effectuer des paiements que pour les sommes expressément indiquées par le ministère des Finances. Par une lettre du 5   juin 2003, le conseil local informa la requérante qu’il avait déposé le projet de budget pour l’année 2003 à la mairie de Bucarest le 14   décembre   2002, date à laquelle il avait pris connaissance de la solution rendue en recours, mais non les motifs justifiant cette solution, pour pouvoir éventuellement former une voie extraordinaire de recours. Par conséquent, la créance de la requérante devait être prise en compte et approuvée par le conseil général lors de l’adoption du budget pour l’année 2004. La requérante perçut la somme en trois versements, à savoir les 11 et 26   mai et le 28 décembre 2004. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaignait de la non-exécution dans un délai raisonnable par les autorités nationales de l’arrêt du 16 octobre 2002. EN DROIT Le 12 mai 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M me Victoria Boc,   à   titre gracieux, la somme de 900 EUR (neuf   cents   euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 7 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante et son représentant   : «   Je soussignée, M e Codruţa Ioana Dunareanu, représentante de la partie requérante, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M me Victoria Boc, à titre gracieux, la somme de 900 EUR (neuf   cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC003485503