CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC004695607
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Italo de Witt, est un ressortissant italien, né en 1953 et actuellement détenu au pénitencier de Rome-Regina Coeli. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Cavaliere, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   R.   Adam, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt du 13 novembre 2003, ayant acquis force de chose jugée le 18 juin 2004, la cour d’appel de Rome condamna le requérant à neuf ans et trois mois d’emprisonnement pour plusieurs épisodes de vol à main armée et port d’arme prohibé. Le requérant commença à purger cette peine au pénitencier de Rome-Rebibbia. La date de sa remise en liberté a été fixée au 24 avril 2013. A une date non précisée, le requérant, alléguant que son état de santé était incompatible avec la détention, demanda la suspension de l’exécution de sa peine. Cette demande était fondée sur l’article 147 § 1 n o 2) du code pénal («   le CP   »), aux termes duquel «   L’exécution d’une peine peut être suspendue   : (...) 2) si une peine privative de liberté doit être exécutée à l’encontre d’une personne se trouvant en condition d’infirmité physique grave (...).   » Aux termes du paragraphe 4 de cette disposition, la décision de suspendre l’exécution de la peine ne peut pas être adoptée, ou, si elle a déjà été prononcée, doit être révoquée, lorsqu’il y a «   un danger concret de commission d’infractions pénales   ». Un médecin légiste, le docteur X, fut chargé de visiter le requérant. Il ressort du rapport de celui-ci, daté du 10 août 2006, que depuis 2000 le requérant, toxicomane, avait été déclaré invalide civil à 74%. Il souffrait d’épilepsie, de dépression, de vertiges, de diabète soigné par une thérapie pharmacologique, d’hypertension artérielle et d’hypertrophie de la prostate. Les crises d’épilepsie étaient fréquentes (treize entre mars et juillet 2006). A la suite d’une crise particulièrement grave, le requérant avait été hospitalisé du 14 au 21 février 2006. Les médecins de la prison avaient par ailleurs manifesté une «   vive préoccupation   » pour l’état de santé du requérant, jugé difficile à gérer dans une structure carcérale et incompatible avec la détention. Cependant, des soins appropriés étaient fournis pour le diabète, l’hypertension, la dépression et la pathologie à la prostate. Lors de la visite par le docteur X, le requérant se déplaçait sur une chaise roulante. Ses avant-bras montraient de très nombreuses cicatrices de blessures provoquées par des actes d’auto-lésion ou par des tentatives de suicide. De l’avis du docteur X, la gravité de la pathologie épileptique du requérant dépendait d’un déficit de la thérapie pharmacologique par laquelle elle était soignée. Dans ces conditions, la détention de l’intéressé était   incompatible avec son état de santé, qui aurait requis l’intervention et la surveillance de structures hospitalières extérieures au moins jusqu’à ce que soit atteint un équilibre dans la thérapie pharmacologique et le rétablissement de «   conditions cliniques de base acceptables   ». Par une ordonnance du 18 août 2006, le tribunal d’application des peines de Rome observa qu’à la lumière des rapports du docteur X et des médecins de la prison de Rome-Rebibbia, la gravité de l’état de santé du requérant avait pour seule raison que le traitement pharmacologique et thérapeutique de son épilepsie et de sa dépression était insuffisant. Dès lors, le tribunal invita le département de l’administration pénitentiaire à indiquer s’il y avait un pénitencier disposant d’un centre clinique adapté au traitement des pathologies de l’intéressé. Il renvoya la procédure au 27 septembre 2006. Le 14 septembre 2006, le département de l’administration pénitentiaire («   le DAP   ») informa le tribunal que le requérant avait été transféré à titre provisoire au pénitencier de Rome-Regina Coeli, disposant d’un centre diagnostique et thérapeutique. Par une ordonnance du 10 octobre 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 17 octobre 2006, le tribunal rejeta la demande de suspension de l’exécution de la peine du requérant. Le tribunal y observait que l’intéressé, souffrant de diabète et de pathologie hépatique de type HBV et HCV, avait été soumis à de nombreux contrôles de la glycémie et suivait un régime alimentaire approprié. Il était suivi par un cardiologue pour son hypertension artérielle et par un psychiatre pour son ralentissement psychique et son état dépressif profond. Quant à l’épilepsie, dont le requérant souffrait depuis plusieurs années, de nombreuses crises avaient eu lieu malgré la mise en place d’une thérapie pharmacologique. Dans un rapport du 29 mai 2006, les médecins de la prison avaient estimé que les pathologies du requérant étaient chroniques et destinées à s’aggraver, ce qui, pour le futur, aurait appelé des contacts avec les structures sanitaires publiques.    Le tribunal notait ensuite qu’aux termes de l’article 147 § 1 n o 2) du CP, un trouble psychiatrique ne justifiait pas la suspension de l’exécution de la peine. De plus, il ressortait des documents soumis que depuis son transfert à Regina Coeli, l’état psychique du requérant s’était amélioré. Pour ce qui était de l’épilepsie, les 20 septembre et 4 octobre 2006, le requérant avait été soumis à des examens pour le dosage hématique d’un nouveau médicament (le phénobarbital), ce qui semblait avoir permis une thérapie pharmacologique efficace. En effet, hormis une crise d’épilepsie survenue le 2 octobre 2006 (due, probablement, au fait que le dosage n’était pas encore optimal), l’état général du requérant pouvait être considéré «   bon   » et ses valeurs étaient «   dans les limites de la norme   ». Compte tenu du fait que le requérant était surveillé par des médecins spécialistes et pouvait être, si nécessaire, hospitalisé pour de courtes périodes dans des structures hospitalières extérieures, il ne s’imposait pas de suspendre l’exécution de sa peine. Le tribunal nota enfin que le requérant était socialement très dangereux, ayant été condamné pour des délits graves et encore accusé de faits commis en 2003 et 2004 malgré son état épileptique (notamment, association de malfaiteurs visant le vol à main armée, la séquestration de personnes et le port prohibé d’armes et de munitions). Dès lors, la suspension de l’exécution de la peine était déconseillée aux termes du paragraphe 4 de l’article 147 du CP, compte tenu de la gravité des infractions commises par le requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua que le tribunal s’était fondé, pour l’essentiel, sur le rapport médical rédigé par les médecins de Regina Coeli, qui l’avaient surveillé pour une courte période, et avaient ignoré tout autre avis médical. Par ailleurs, la crise d’épilepsie du 2 octobre 2006 démontrait que les médicaments administrés au pénitencier de Rome ‑ Regina Coeli étaient loin d’avoir soigné sa pathologie. Par un arrêt du 4 avril 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 2007, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa que le tribunal d’application des peines avait examiné de manière satisfaisante l’évolution des pathologies du requérant, concentrant son attention sur ses crises d’épilepsie et concluant que celles-ci pouvaient être soignées auprès du centre diagnostique et thérapeutique de la prison de Rome-Regina Coeli. Dans une note du 2 février 2008, le DAP a précisé que le requérant est constamment suivi du point de vue sanitaire par la direction de la prison de Rome-Regina Coeli, qui en vérifie les exigences d’assistance, de diagnose et de thérapie en relation à ses pathologies (diabète, cardiopathie ischémique, hypertension artérielle et hépatite). Quant à l’épilepsie, le requérant bénéficie de contrôles par un neurologue, qui a mis en place une thérapie pharmacologique. Aucun épisode démontrant une aggravation de l’épilepsie n’a été signalé. Le DAP a produit des certificats médicaux pour la période allant de janvier 2007 à janvier 2008 dont il ressort que le requérant suit les thérapies conseillées, que l’évolution de ses pathologies stagne et que ses conditions générales sont «   acceptables   » ( discrete ). GRIEFS Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande de suspension de l’exécution de sa peine. EN DROIT Le requérant considère qu’au vu de son état de santé, sa détention dans un pénitencier constitue un traitement inhumain et ne vise pas à la rééducation du condamné. Il invoque les articles 3 et 5 de la Convention. L’article 3 est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Dans ses parties pertinentes, l’article 5 se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   (...).   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement fait observer que le pénitencier de Rome-Regina Coeli est équipé pour l’assistance médicale aux détenus. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux pertinents que l’état de santé du requérant n’est pas particulièrement grave et que l’intéressé est constamment suivi par des médecins et soumis à des traitements appropriés. Ceux-ci ont donné de bons résultats   : la progression des maladies a été ralentie ou arrêtée ou bien a régressé. La demande de suspension de la peine a été rejetée après un examen approfondi, sur la base d’éléments médicaux démontrant que l’intéressé pouvait être soigné de manière efficace en milieu carcéral. Le paragraphe 4 de l’article 147 du CP vise à assurer un juste équilibre entre le respect des droits du condamné et les exigences de la protection de la société. Par ailleurs, la question de la dangerosité du requérant n’a été qu’un aspect secondaire dans la motivation des décisions internes. A supposer même que l’état de santé du requérant ait quelque peu aggravé les désagréments inhérents à la détention, ces souffrances supplémentaires seraient loin du seuil minimum de gravité nécessaire pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention. Ceci ressort d’une analyse de la jurisprudence de la Cour en la matière. 2.     Le requérant Le requérant conteste tout d’abord l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il serait détenu au pénitencier de Rome-Regina Coeli. Il fait valoir qu’en réalité il a passé dans ce pénitencier seulement deux mois et qu’il se trouve actuellement à la prison de Rome-Rebibbia. Le DAP aurait essayé de minimiser la gravité des pathologies du requérant, en ne produisant que certains seulement des rapports médicaux le concernant. L’intéressé, âgé de 52 ans, est atteint par des graves maladies, telles que le diabète, l’hypertension, l’hépatite et l’épilepsie. Cette dernière pathologie a débouché sur des crises et des hospitalisations fréquentes. De plus, il souffre d’une profonde dépression nerveuse. Dans leur rapport de 2006, les médecins de la prison de Rome-Rebibbia avaient estimé que l’état de santé du requérant était «   actuellement incompatible   » avec la détention, compte tenu du fait que sa condition psychiatrique avait une tendance à s’aggraver. De plus, le docteur X avait noté que depuis l’âge de 17 ans l’intéressé avait fait usage d’alcool et de stupéfiants et que ses avant-bras portaient les signes d’actes d’auto-lésion et/ou de tentatives de suicide. Le requérant s’oppose avec vigueur à la thèse du Gouvernement selon laquelle son état général serait «   acceptable   » et aucune aggravation de ses pathologies n’aurait été constatée. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu’aucun soin adéquat ne lui a été administré en prison, le requérant considère qu’aux termes de l’article 147 du CP, tel qu’interprété par la jurisprudence interne, les juridictions internes auraient dû suspendre l’exécution de sa peine. B.     Appréciation de la Cour La Cour note d’emblée qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 5 de la Convention. En effet, la privation de liberté du requérant s’analyse en la détention régulière d’une personne «   après condamnation par un tribunal compétent   » aux termes du paragraphe 1 a) de cette disposition. Rien ne permet de penser qu’elle était illégale, arbitraire ou autrement contraire à la Convention. La Cour examinera donc le grief du requérant uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention. 1.     Principes généraux Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, n o   33394/96, §   24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France , n o 67263/01, § 37, CEDH   2002-IX, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, § 108, 10   février 2004). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, § 30). Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 121, CEDH 2000-IV). Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’«   inhumains   » ou de «   dégradants   », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes ( Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, §   68, 11   juillet 2006). S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI, et Riviere c. France , n o 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article   3 (voir, par exemple, İlhan c.   Turquie [GC], n o   22277/93, § 87, CEDH 2000 ‑ VII, et Gennadi Naumenko précité, § 112). Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate ( Mouisel précité, § 40). Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner ( Mouisel précité, § 40), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer ( Matencio c.   France , n o 58749/00, §   76, 15 janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, § 38, 15 janvier 2004). En appliquant les principes susmentionnés, la Cour a déjà conclu que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, et de surcroît malade, peut entrer dans le champ de protection de l’article 3 ( Papon c. France (n o 1) (déc.), n o 64666/01, CEDH 2001-VI, Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), n o 63716/00, CEDH 2001-VI, et Priebke c.   Italie (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001). De plus, la Cour a jugé que maintenir en détention une personne tétraplégique, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant ( Price précité, § 30). Elle a aussi considéré que certains traitements peuvent enfreindre l’article 3 du fait qu’ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§   111-115, CEDH 2001-III). Cela étant, la Cour doit tenir compte, notamment, de trois éléments afin d’examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant, à savoir   :   a) la condition du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant ( Farbtuhs c. Lettonie , n o   4672/02, §   53, 2 décembre 2004, et Sakkopoulos précité, § 39). 2.     Application de ces principes au cas d’espèce Dans la présente affaire, se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour observe d’emblée que le requérant souffre des pathologies suivantes   : hépatite, vertiges, diabète, hypertension artérielle, hypertrophie de la prostate et épilepsie. Les médecins de la prison s’accordaient à considérer qu’une thérapie appropriée et efficace était administrée à l’intéressé afin de soigner les cinq premières maladies. Cependant, une «   vive préoccupation   » avait été exprimée quant à la gravité et à la fréquence des crises d’épilepsie dont le requérant faisait l’objet. Selon le docteur X, ceci résulterait d’un déficit de la thérapie pharmacologique mise en place à cet égard. La Cour relève que les autorités internes ont pris acte des problèmes signalés par le docteur X. En particulier, le tribunal d’application des peines de Rome a aussitôt invité le DAP à indiquer une prison disposant d’un centre clinique adapté au traitement de la pathologie du requérant. Ce dernier a ensuite été transféré à la prison de Rome-Regina Coeli, où, selon les rapports médicaux produits devant la Cour, son état de santé s’est amélioré de manière significative. La Cour relève, notamment, qu’une nouvelle thérapie pharmacologique – basée sur un nouveau médicament – a été mise en place, ce qui a amené les médecins de la prison à considérer que l’état général du requérant était «   bon   » et que ses valeurs étaient désormais «   dans les limites de la norme   ». Il convient également de souligner que le requérant est suivi par un psychiatre afin de soigner son état dépressif.   A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que les autorités ont satisfait à l’obligation qui est la leur de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration des contrôles médicaux appropriés. Elle souligne à cet égard que l’état de santé de l’intéressé est constamment surveillé par des médecins spécialistes. Par ailleurs, comme le tribunal d’application des peines de Rome l’a souligné dans son ordonnance du 10   octobre 2006, le requérant pourra, si nécessaire, être à nouveau hospitalisé dans des structures hospitalières civiles disposant d’équipements adaptés. L’ensemble des éléments énoncés ci-dessus ne permet pas à la Cour de conclure qu’il y a incompatibilité entre l’état de santé du requérant et la détention (voir, mutatis mutandis , Trisolini c. Italie (déc.), n o 45531/06, 25   septembre 2007, et Pesce c. Italie (déc.), n o   19270/07, 29 janvier 2008). Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que le traitement dont le requérant fait l’objet n’excède pas de façon significative le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, aucune apparence d’une violation de cette disposition ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC004695607
Données disponibles
- Texte intégral