CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC000338303
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 4 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la   Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sergiy Ivanovych Chernov, est un ressortissant ukrainien, né en 1952 et résidant à Poltava.   Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») est représenté par ses agents, M me Valeria Lutkovska et M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 10 janvier 2002, confirmé en appel le 11 avril 2002, le tribunal d’arrondissement Petcherskyy à Kiev ordonna au Ministère des Finances de l’Ukraine de payer au profit du requérant, juge en exercice à l’époque des faits, un certain montant au titre de la prime d’habillement. Le 22 novembre 2004, le jugement en question fut entièrement exécuté. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la non-exécution de la décision judicaire rendue en sa faveur. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 13 octobre 2004 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. Le 8 août 2007 la Cour a porté à la connaissance du Gouvernement le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention pour des observations supplémentaires. Le 19 octobre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations supplémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 29 novembre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 28 janvier 2008 Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre est revenue à la Cour avec la mention «   non-réclamé». La Cour constate également que la dernière lettre du requérant à l’attention de la Cour date de mai 2005. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la   Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la   requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC000338303