CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC000490104
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. I.L.V., est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Cluj-Napoca. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Pendant l'année 1988, le requérant eut une relation avec L.C. Au cours de la même année, L.C. tomba enceinte. Le requérant fut informé de sa   grossesse en juin 1988. Au début du mois d'octobre 1988, ils décidèrent de vivre ensemble mais ils se séparèrent après trois semaines de vie commune. Le 20 mars 1989, L.C. donna naissance à une fille, A. 1.     Action en recherche de paternité En 1990, L.C., en sa qualité de mère de A., saisit le tribunal de première   instance de Cluj-Napoca d'une action en recherche de paternité ( stabilirea paternităţii ) contre le requérant. Elle demanda également au tribunal de lui attribuer la garde de l'enfant et d'autoriser A. à porter le nom de famille du requérant. Deux témoins furent entendus par le tribunal, à savoir le père et la sœur de L.C. Une expertise dermatologique et une   autre   sérologique furent versées au dossier, leurs conclusions indiquant que le requérant faisait partie de la catégorie d'hommes qui pouvaient être le père biologique de A. Le requérant ayant des doutes sur sa paternité vis-à-vis de A., demanda la réalisation d'examens sérologique plus élaborés, en faisant valoir l'existence de substances et de tests plus performants à l'étranger. Il fut informé que des telles analyses n'étaient pas techniquement réalisables à l'Institut de médecine légale de Bucarest. Par un jugement définitif du 22 mars 1990, le tribunal fit droit à l'action de L.C. et reconnut le requérant comme père de A. Il retint que, ainsi qu'il ressortait des déclarations de L.C. et des témoins, L.C. et le requérant avaient eu des relations intimes à partir de juin 1988 et qu'en octobre 1988 ils avaient vécu ensemble, après que ce dernier eût été informé de l'état de grossesse de L.C. Le tribunal fonda également son jugement sur le fait que la période légale de conception allait du 8 juin au 1 er juillet 1988 et que, comme il ressortait des rapports d'expertise versés au dossier, il n'était pas exclu que le requérant soit le père de A. Le tribunal autorisa A. à porter le nom du requérant et attribua la garde de l'enfant à L.C. Sur demande de L.C., par une ordonnance du 8 juin 1990 rendue en chambre du conseil, le tribunal ordonna la saisie de la moitié du salaire du requérant à titre de pension pour A. Il était fait état dans cette ordonnance que le requérant était tenu de verser une telle pension à A. jusqu'à ses dix ‑ huit ans. 2.     Action tendant à obliger L.C. et A. à se soumettre à un test ADN Le 26 février 2003, le requérant saisit le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d'une action contre L.C. et A. tendant à les obliger à se soumettre à un examen sanguin et au test ADN, tous les frais étant à sa   charge. Il faisait valoir qu'il était persuadé ne pas être le père biologique de A., et que, l'évolution des moyens de preuve, plus particulièrement le test ADN qui était d'une grande précision et qui n'était pas réalisable en Roumanie à l'époque de l'action en recherche de paternité, lui permettait de le prouver. Il souligna que si le test ADN prouvait qu'il n'était pas le père biologique de A., il pourrait saisir les juridictions nationales d'une demande en révision du jugement du 22 mars 1990, en s'appuyant sur l'article   322   §   5 du code de procédure civile. Par un jugement du 20 mars 2003, le tribunal rejeta son action, au motif que la filiation de A. avait été établie définitivement par un jugement passé en force de chose jugée. Il jugea que l'action portait atteinte à la sécurité des rapports juridiques et qu'elle n'avait pas d'intérêt juridique dans la mesure où la filiation de A. avait été établie. Le requérant interjeta appel, en faisant valoir que l'action présentait un   intérêt juridique tant pour lui-même que pour l'ordre social et pour A. qui devait connaître la vérité sur son état civil. Bien que le jugement du 22   mars   1990 ait été fondé sur des expertises médico-légales, ces dernières n'étaient pas d'une grande précision à l'époque. Or, avec l'évolution scientifique des dernières années, des tests plus fiables, tel que le test ADN, étaient devenus accessibles en Roumanie, ce qui permettait d'avoir une très grande précision dans l'établissement des liens de parenté. Selon le requérant, une décision de justice qui ne correspondait pas à la vérité était purement formelle et sa révision s'imposait. Par un arrêt du 26 mai 2003, le tribunal départemental de Cluj rejeta l'appel, au motif que l'action n'avait pas d'intérêt juridique. Le tribunal s'exprima dans les termes suivants   : «   Même si un intérêt formel existe, découlant de la volonté du requérant d'écarter les doutes quant à la filiation de la mineure [A.], et des besoins de l'ordre social, la légitimité de cet intérêt n'est pas prouvée en l'espèce, les prétentions du requérant ne trouvant pas leur source dans un rapport juridique protégé par la loi. L'intention du requérant d'engager une éventuelle demande en révision n'est pas suffisante pour justifier son intérêt, dans la mesure où, d'une part, le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un cas de révision, et d'autre part, les investigations médicales étant seulement consignées dans un acte extrajudiciaire (...), n'auraient aucune   finalité, aucune importance, dans une demande en révision.   » Le requérant forma un recours en réitérant ses moyens d'appel et en soulignant que l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 mars 1990 devait être conciliée avec le principe selon lequel la justice était fondée sur la vérité. Par un arrêt définitif du 22 septembre 2003, la cour d'appel de Cluj ‑ Napoca rejeta le recours. Elle constata que depuis treize ans, A. bénéficiait d'un état civil en tant qu'enfant du requérant, avec deux   conséquences juridiques importantes, à savoir la présomption que son   état civil correspondait à la réalité et la présomption irréfragable de l'existence légale de l'état civil utilisé. La cour d'appel nota également que le requérant ne pouvait pas justifier l'intérêt de son action par son intention d'engager une demande en révision, dans la mesure où une expertise ne constituait pas une «   pièce   » au sens de l'article 322 § 5 du code de procédure civile. Après avoir noté qu'il n'était pas contesté que le requérant justifiait d'un intérêt moral pour engager l'action, à savoir celui de savoir s'il était réellement le père de A., la cour d'appel estima que cet intérêt devait être mis en balance avec l'intérêt de l'enfant. Sur ce point, elle jugea que   : «   La conviction de la mineure qu'elle est née à la suite des relations de sa mère avec le requérant serait perturbée si elle était obligée de se soumettre à un test ADN, quel que soit son résultat, et pourrait affecter gravement ses relations avec sa famille, plus particulièrement avec sa mère. Une telle obligation porterait atteinte au droit de [A.] au respect de sa vie privée et familiale, et affecterait son équilibre affectif et mental.   » B.     Le droit interne pertinent En vertu des articles 56, 59 et 60 du code de la famille, l'établissement de la paternité d'un enfant né hors mariage peut être réalisé par reconnaissance et par décision de justice. Le titulaire de l'action en recherche de paternité est l'enfant. Une telle action peut être engagée en son nom par sa mère ou son représentant légal, dans un délai d'un an à partir de sa naissance. L'article 322 § 5 du code de procédure civile, concernant la révision d'une décision judiciaire définitive, est ainsi libellé   :   «   La révision d'une décision rendue en appel ou devenue définitive faute d'appel, ainsi que d'une décision rendue en recours lorsqu'elle tranche le fond, peut être demandée   : (...) 5.     Si des pièces décisives nouvelles sont produites après la décision en cause, et qu'elles avaient été retenues par la partie adverse, ou n'avaient pas pu être présentées au tribunal en raison d'un événement étranger à la volonté des parties, ou si une   décision ayant servi de fondement à la décision dont la révision est demandée est cassée ou modifiée.   » GRIEFS 1.     Invoquant en substance l'article 8 de la Convention, le requérant soutient que l'impossibilité de contraindre L.C. et A. à se soumettre à un   examen ADN, afin de pouvoir prouver de manière irréfutable qu'il n'est pas le père biologique de A., porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il fait valoir que le test ADN constitue une preuve scientifique décisive qui ne pouvait pas être réalisée en Roumanie lors de la procédure en recherche de paternité et qui lui permettrait à présent de prouver qu'il n'est pas le père biologique de A. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal et à un procès équitable, en raison du rejet de son action par les juridictions nationales pour défaut d'intérêt juridique. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que l'impossibilité de contraindre L.C. et A. à se soumettre à un examen ADN porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Il cite à cet égard l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une   mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal et d'un procès équitable, dans la mesure où les juridictions nationales ont rejeté son action tendant à obtenir une preuve importante attestant de sa relation avec A. A supposer même que l'article 6 de la Convention soit applicable, la Cour constate que, même si en premier ressort et en appel, les juridictions nationales ont rejeté l'action du requérant pour absence d'intérêt, la cour d'appel a fait une analyse au fond de sa demande. En outre, il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Ainsi, il convient de noter que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire, pendant laquelle il a pu faire valoir ses demandes et a pu présenter ses arguments. Les juridictions nationales ont rendu des décisions motivées fondées sur les preuves versées au dossier qu'elles estimaient suffisantes. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en   application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC000490104
Données disponibles
- Texte intégral