CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC000759707
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sCF155EAA { margin-top:0pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s85A364CF { width:35.31pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 7597/07 présentée par Stanislava SMRŽOVÁ contre la République tchèque La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 juin 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président ,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges , et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 2007, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Stanislava Smržová, est une ressortissante tchèque, née en 1958 et résidant à Beroun. Elle est représentée devant la Cour par M e   D. Černý, avocat au barreau tchèque.   Le gouvernement tchèque («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un contrat de vente conclu en 1966, les parents de la requérante acquirent une maison qui se trouvait en possession de l’Etat tchécoslovaque à la suite d’une confiscation datant de 1955 et dont ils occupaient une partie depuis 1959. Le 24 juillet 1995, A.H., la fille des anciens propriétaires auxquels la maison avait appartenu jusqu’à sa confiscation, introduisit devant le tribunal de district (Okresní soud) de Beroun une demande en restitution, fondée sur la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Après le décès de ses parents, la procédure fut menée contre la requérante en tant qu’héritière. Le jugement du tribunal de district daté le 26 octobre 1999, déboutant A.H. de sa demande, fut annulé, le 7 juin 2000, par le tribunal régional (Krajský soud) de Prague. Le 10 juin 2003, le tribunal de district enjoignit à la requérante de restituer à A.H. un tiers indivis de la maison, sans les terrains attenants. Se   fondant sur un rapport d’expertise, le tribunal conclut que l’évaluation de l’immeuble faite en 1966 n’était pas conforme aux règles en vigueur à   l’époque et que le prix payé par les acquéreurs était inférieur à celui fixé selon les règles pertinentes. Le 5 mai 2004, le tribunal régional réforma le jugement en statuant que la requérante était tenue de restituer à A.H. non seulement un tiers indivis de la maison mais aussi un tiers indivis des terrains litigieux. Par l’arrêt du 28 septembre 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation formé par la requérante. Le 21 mars 2006, la requérante introduisit un recours constitutionnel, alléguant que les décisions rendues en l’espèce étaient contraires à l’article 6 § 1 de la Convention et à l’article 1 du Protocole n o 1 ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour. Elle se plaignait notamment que la législation tchèque ne permettait pas de redresser les anciens torts sans en créer de nouveaux et que l’indemnité à laquelle elle avait droit en vertu de la   loi   n o   87/1991 n’était pas adéquate. Le 24 octobre 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Elle rappela que l’application des lois de restitution incombait aux tribunaux inférieurs, qui avaient en l’espèce à plusieurs reprises examiné si les conditions à la restitution avaient été réunies, et constata qu’il n’avait pas encore été décidé de l’indemnité qui devait être accordée à l’intéressée. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait que son affaire n’avait pas été examinée équitablement. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 et se référant à l’affaire Pincová et Pinc c. République tchèque (n o 36548/97, CEDH 2002 ‑ VIII), l’intéressée se plaignait d’avoir été privée des biens acquis de bonne foi et conformément à la législation, sans pour autant recevoir une indemnité adéquate. EN DROIT   Le 29 avril 2008, la Cour a reçu une déclaration commune, signée par les parties les 24 et 29 avril 2008, et dont le texte est le suivant   :   “The Government of the Czech Republic, represented by their Agent representing the Czech Republic before the European Court of Human Rights Mr. Vít Alexander Schorm (hereinafter “the Government”), and Mrs. Stanislava Smržová (hereinafter “the Applicant”), represented by her counsel Mr. David Černý,   declare that: 1.   they have reached a friendly settlement of case No. 7597/07 – Stanislava Smržová v. the   Czech Republic (hereinafter “the Application”), 2.   within three months from the date of the notification of the decision of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Court”) on striking the application out of its list of cases pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter “the   Convention”), the Government will pay to the Applicant a total amount of 975,000   Czech crowns (in words “nine hundred seventy five thousand Czech crowns”) to a bank account that the Applicant will specify to the Ministry of Justice without undue delay upon request, 3.   the above-mentioned sum is to cover any damage that might have been caused to the Applicant by the Czech Republic through its authorities, including legal expenses, 4. if the above-mentioned amount is not paid within the designated time, then from the expiry date, a simple interest on the amount shall be paid at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points, 5. the Applicant waives any further claims against the Czech Republic based on the facts of the proceedings before the Court on the basis of the Application; in particular, she will withdraw an action against the Czech Republic brought with the District Court of Prague 1, which is registered by this court under file no. 15C 89/2007; and regards this friendly settlement as the final settlement of the Application.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC000759707