CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC000962204
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9C156EF7 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFFD057F { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD083B52B { width:1.2pt; display:inline-block } .sA9E99AE7 { width:197.77pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION de la requête n o 9622/04 présentée par Aneta WOLSKA contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 10 juin 2008 en une chambre composée de   :   Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä,   Mihai Poalelungi, juges, et de Lawrence Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2004, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu la déclaration du 2 juillet 2007 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse de la requérante à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Aneta Wolska, est une ressortissante polonaise, née en 1976 et résidant à Koszalin. Elle est représentée devant la Cour par M e   Jaroslaw Loewenau, avocat à Grudziądz. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   J.   Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 décembre 1998, la requérante, soupçonnée d’avoir assassiné l’épouse de son amant en complicité avec ce dernier, fut arrêtée par la police. Le 9 décembre 1998, le tribunal de district de Koszalin ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressée pour une période de six mois dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, décision confirmée en appel le 31 décembre 1998 par le tribunal régional. Les juges estimèrent que les preuves rassemblées (notamment les témoignages, les expertises, les pièces à conviction) permettaient de la soupçonner du crime, passible d’une peine de prison importante. Le 22 février 1999, le tribunal régional accueillit la demande du procureur de prolonger la détention provisoire de la requérante et de son complice, au motif qu’il était nécessaire de recueillir des preuves supplémentaires et de procéder à des expertises (notamment psychiatriques). Le 1 er juin 1999, la cour d’appel prolongea de nouveau la détention provisoire des deux inculpés. Les juges relevèrent que les experts psychiatres n’avaient pas rendu leurs avis. Il en fut de même le 25 août 1999, essentiellement pour les mêmes motifs que précédemment. Le 2 décembre 1999, le procureur de district déposa un acte d’accusation à l’encontre de l’intéressée et de son complice. Le 3 décembre 1999, le tribunal régional décida de prolonger la détention provisoire de la requérante jusqu’au 1 er avril 2000. Le tribunal souligna la complexité du dossier, le nombre important de témoins à auditionner et la gravité particulière des faits. La détention provisoire de l’intéressée fut ensuite de nouveau prolongée par décisions des 30 mars et 26 septembre 2000. Le 10 octobre 2000, le tribunal régional de Koszalin condamna la requérante à une peine de prison de treize ans et son complice à une peine de prison de quinze ans, décision confirmée en appel le 13 juin 2001 par la cour d’appel. Le 14 mai 2003, la Cour suprême annula cette dernière décision et renvoya l’affaire pour réexamen devant la cour d’appel. Les 25 juin et 23 juillet, la cour d’appel rejeta les demandes de remise en liberté de l’intéressée, au motif que son maintien en détention était indispensable pour préserver l’ordre public et pour garantir le bon déroulement de la procédure. Le 30 juillet 2003, la cour d’appel prolongea la détention provisoire de l’intéressée, en soulignant la gravité de la peine encourue par la requérante, pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Le 31 octobre 2003, la cour d’appel de Gdańsk, juridiction de renvoi, annula la décision du 10 octobre 2000 et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal régional. Le 5 novembre 2003, la cour d’appel prolongea la détention de la requérante dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure. Le 3 novembre 2004, l’intéressée engagea une action pour violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable sur la base de l’article 5 de la loi du 17 juin 2004, et sollicita l’octroi d’une indemnité de ce chef. Le 22   décembre 2004, la Cour suprême rejeta le recours de la requérante. Dans sa motivation, la Cour souligna tout d’abord que selon l’article 4 § 2 de la loi de 2004, celle-ci était tenue d’examiner uniquement la durée de la procédure devant la cour d’appel et ne pouvait pas prendre en compte la durée devant le tribunal régional. Or, eu égard à la complexité de l’affaire et au comportement des parties, la durée de la procédure devant la cour d’appel ne pouvait pas être considérée comme excessive. La Cour releva également que la loi du 17 juin 2004 ne concernait que les procédures devant les tribunaux, la durée devant les organes d’instruction étant exclu de son champ d’application. Le 30 décembre 2004, le tribunal régional de Koszalin condamna la requérante à une peine de prison de treize ans et son complice à une peine de prison de quinze ans, décision confirmée en appel le 26 juillet 2005 par la cour d’appel de Szczecin. Le 29 août 2006, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressée. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa détention. 2. Citant l’article 6 § 1, l’intéressée se plaint de la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre. Elle clame également son innocence et conteste le bien-fondé de sa condamnation ainsi que l’appréciation des éléments de preuve par les tribunaux. EN DROIT A.     Sur la durée de la détention provisoire et la durée de la procédure pénale engagée contre la requérante. La requérante dénonce la durée de sa détention provisoire ainsi que la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Elle invoque l’article 5 § 3 et l’article 6 § 1, dont les passages pertinents en l’espèce disposent   : Article 5 § 3 « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). » Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 2 juillet 2007, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il invite en conséquence la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire ainsi que de la procédure interne à laquelle la requérante était partie. Il reconnaît également qu’en ce qui concerne le grief relatif à la durée excessive de la procédure litigeuse, la requérante n’a pas bénéficié, dans les circonstances particulières de la présente affaire, d’un redressement adéquat dans l’ordre interne, comme l’exigerait l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la requérante, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 10   000 PLN, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ». (...) Par une lettre du 17 septembre 2007, la requérante a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable . La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à l’absence de recours effectifs permettant d’en obtenir le redressement (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o   52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-IX, §§ ..., et Charzyński c. Pologne (déc.) n o 15212/03, CEDH 2005-..., §§...). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 consistant à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve par les tribunaux et à contester le résultat de la procédure La requérante clame également son innocence et conteste le bien-fondé de sa condamnation ainsi que l’appréciation des éléments de preuve par les tribunaux. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia-Ruiz c. Espagne , arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, 118, §28). La Cour observe que la requérante entend en vérité contester devant la Cour l’appréciation des faits et preuves retenue par les juridictions internes. En tout état de cause, aucun élément contenu dans le dossier ne laisse apparaître une quelconque violation de l’article 6. La Cour conclut que le restant de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur l’article 29 § 3 de la Convention Compte tenu des conclusions ci-dessus, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs visés par ladite déclaration; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC000962204
Données disponibles
- Texte intégral