CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC001207905
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Ciro Bruno, est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Spoleto. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Gaito, avocat à Roma. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R. Adam et par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut condamné à la peine à perpétuité pour plusieurs délits liés à l’activité d’une organisation criminelle de type mafieux. 1.     La soumission du requérant au régime spécial de détention Le 22 juillet 1992, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d’une année le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7   août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Ledit arrêté imposait les restrictions suivantes   : a.   interdiction d’utiliser le téléphone   ; b.   interdiction des entretiens et du courrier avec d’autre détenus même s’il s’agit de membres de la famille   ; c.   interdiction de la correspondance, sauf si elle est soumise à la censure du directeur de la prison ou d’une personne déléguée par lui   ; d.   interdiction des entrevues avec des tiers ; e.   limitation des entrevues avec des membres de la famille : au maximum une par mois d’une durée d’une heure   ; f.   interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé, à l’exception du paiement des frais de défense et des amendes   ; g.   interdiction de recevoir des colis sauf un certain nombre contenant du linge   ; h.   interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; i.   interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu à ce titre   ; j.   interdiction d’exercer des activités artisanales   ; k.   interdiction d’acheter des denrées alimentaires nécessitant cuisson   ; l.   limitation de la promenade à deux heures par jour. Le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. En particulier, il allègue avoir été souvent fouillé après les visite de son avocat et des membres de sa famille, bien que ces visites aient eu lieu dans une salle d’audience choisie par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents. L’application du régime spécial au requérant fut par la suite prorogée pour des périodes de six mois ou un an jusqu’au 27 octobre 2005. 2.     Les réclamations devant le tribunal d’application des peines Le 2 janvier 2004, le requérant attaqua l’arrêté du 23 décembre 2003, ayant une validité d’un an, devant le tribunal d’application des peines de Pérouse. Le 27 juillet 2004, le tribunal, tout en levant la limitation concernant la réception de colis provenant de l’extérieur, rejeta la réclamation pour le reste et confirma l’application du régime spécial au motif qu’elle se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et les autorités judiciaires sur le compte du requérant. L’intéressé se pourvut en cassation. Par un arrêt du 20 janvier 2005, déposé le 7 mars 2005, la Cour de cassation annula la décision du 27   juillet   2004 et renvoya l’affaire devant le tribunal d’application des peines pour réexamen. Le 27 octobre 2005, accueillant le recours introduit par le requérant, le tribunal de l’application des peines de Pérouse annula l’arrêté du 23   décembre 2003, au motif que l’application du régime n’était plus justifiée, la permanence des contacts du requérant avec la mafia n’ayant pas été prouvée. Entre-temps, par des arrêtés des 17 décembre 2004 et 7 octobre 2005, le ministère de la justice avait prorogé à deux reprises l’application du régime spécial. Le requérant attaqua les arrêtés devant le tribunal d’application des peines. Le 27 octobre 2005, le tribunal accueillit également la dernière réclamation du requérant et révoqua avec effet immédiat l’application de la détention spéciale à son encontre. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce ( Ospina Vargas c. Italie , n o   40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002 ( ibidem ). Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara ). GRIEFS 1.   Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue un traitement inhumain et dégradant et une atteinte à son droit à la vie. En outre, il se plaint d’avoir été soumis à des fouilles corporelles au cours desquelles son intimité n’est pas préservée. 2.   Invoquant les articles 5 §§ 4 et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en substance de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il critique notamment le retard mis par les juridictions à examiner son recours contre l’arrêté du ministre de la Justice du 23 décembre 2003. 3.   Invoquant les articles 6 §§ 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence au motif que le régime spécial de détention est appliqué sur la base de rapports de police non contestables. A ce propos, il affirme qu’il n’a pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 4.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis depuis longtemps et des modalités des visites familiales. EN DROIT 1.   Le requérant allègue que sa soumission au régime de détention spéciale prévu par l’article   41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire et le fait d’avoir subi des fouilles corporelles s’analysent en des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. La Cour observe d’emblée que l’article 2 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Par conséquent, cette partie de la requête sera analysée sous l’angle de l’article 3, qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant se plaint de subir des traitements inhumains dans la mesure où il est soumis aux restrictions prévues par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire ainsi qu’à d’autres restrictions telles que des fouilles corporelles au cours desquelles son intimité n’est pas préservée. Le Gouvernement nie toute ingérence dans les droits invoqués par le requérant. Il souligne que le requérant était soumis au régime prévu par l’article   41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire en considération de la nature des crimes pour lesquels il avait été condamné et afin de l’empêcher d’entretenir des contacts avec des organisations criminelles, et que les restrictions imposées n’atteignaient pas le seuil minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. En outre, il souligne que le requérant n’a pas produit les éléments de preuve permettant de conclure qu’il était soumis à des mauvais traitements, y compris des fouilles corporelles. Au demeurant, le Gouvernement fait valoir qu’il s’agit de désagréments découlant de la nécessité d’éviter la possibilité de contacts entre le requérant et les autres détenus ainsi que le monde extérieur, par l’intermédiaire des avocats et des proches. Il soutient que les fouilles se déroulent généralement dans le respect du règlement et de la loi sur l’administration pénitentiaire ainsi que de la dignité humaine, après que le requérant ait été en contact avec des tiers et pour des raisons de sécurité. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telles la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n o 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   119, CEDH 2000-IV   ; Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 95, CEDH 1999-V ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15   novembre   1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l’infraction reprochée au requérant (association de malfaiteurs de type mafieux) est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (arrêts Labita , précité, §   120   ; Assenov et autres , précité, p. 3288, § 94   ; Tekin c. Turquie du 9   juin   1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53). La Cour rappelle qu’elle a à plusieurs reprises estimé que le régime spécial prévu à l’article 41 bis précité, qui comporte un simple isolement social relatif, ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant ( Indelicato c. Italie (déc.), n o   31143/96, 6 juillet 2000). Cependant, elle note qu’en l’espèce, le requérant affirme avoir également été soumis à d’autres limitations et restrictions, notamment des fouilles corporelles lors des visites de ses familiers, qui auraient selon lui méconnu sa dignité humaine. S’agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n’a aucune difficulté à concevoir qu’un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu’il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu’il lui faut adopter des postures embarrassantes. Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime   : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Il n’en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en plus d’être nécessaires pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des modalités adéquates, de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime.   A défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention ( Frérot c.   France , n o   70204/01, § 38, 12 juin 2007   ; Vincenzo Guidi c. Italie , n o 28320/02, §   35, 27   mars 2008). Toutefois les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés ( mutatis mutandis Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, p.17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (voir, Labita c. Italie , précité, § 121   ; Vincenzo Guidi c. Italie , précité, § 49). En l’espèce, la Cour constate l’absence de tout élément établissant que les limitations et restrictions alléguées ont atteint le seuil de gravité requis par la disposition invoquée. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 2.   Invoquant les articles 5 § 4, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en substance de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il allègue notamment le retard mis par les juridictions à examiner son recours contre l’arrêté du ministre de la Justice du 23 décembre 2003. La Cour observe qu’elle a déjà eu à connaître de ce type de situation dans d’autres requêtes dirigées contre l’Italie et a estimé que les requérants se plaignaient en substance de la méconnaissance de leur droit à un tribunal, garanti l’article 6   § 1 de la Convention (arrêts Ganci c. Italie , précité, §§ 23-31 et Argenti c. Italie , n o 56317/00, §   43, 10 novembre 2005). La partie pertinente de cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». Le requérant se plaint du retard avec lequel les instances judiciaires ont examiné son recours du 2 janvier 2004. Il fait valoir que si le tribunal d’application des peines avait reconnu l’absence de contacts avec la criminalité organisée dans le délai de dix jours prévu par la loi, il n’aurait pas subi l’application du régime spécial de détention jusqu’en octobre 2005. La Cour rappelle que le retard mis par les juridictions nationales dans l’examen des réclamations à l’encontre des arrêtés d’application du régime de détention spéciale peut poser, dans certaines conditions, des problèmes au regard de la Convention. Ainsi, dans l’affaire Messina c. Italie (n o 2) (arrêt du 28 septembre 2000, CEDH 2000-X, §§ 94-96), tout en reconnaissant que le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours effectif, la Cour a affirmé que le non-respect systématique du délai de dix jours imparti au tribunal d’application des peines par la loi n o   354 de 1975 peut sensiblement réduire, voire annuler, l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Elle est arrivée à cette conclusion en tenant compte en particulier de deux éléments   : la durée limitée de chaque arrêté imposant le régime spécial, et le fait que le ministre de la Justice n’est pas lié par une éventuelle décision du tribunal d’application des peines révoquant une partie ou la totalité des restrictions imposées par l’arrêté précédent. Dans ladite affaire, le ministre de la Justice avait pris, immédiatement après l’expiration du délai de validité des arrêtés attaqués, des nouveaux arrêtés réintroduisant les restrictions entre-temps levées par le tribunal d’application des peines. En outre, dans l’arrêt Ganci c. Italie (précité, § 31), la Cour a soutenu que l’absence de toute décision sur le fond des recours adressés à l’encontre des arrêtés du ministre de la Justice constitue une violation du droit à un tribunal garanti par l’article 6   §   1 de la Convention. La Cour observe qu’en l’espèce le tribunal d’application des peines s’est prononcé sur le fond du recours litigieux, en le rejetant par une décision qui ne saurait être considérée d’arbitraire, pendant la période de validité de l’arrêté concerné.   Par la suite, la Cour de cassation annula ladite décision et renvoya l’affaire devant une autre section du tribunal qui, en dernier ressort, accueillit le recours du requérant affirmant que la persistance des contacts du requérant avec la mafia n’était pas prouvée. Aux yeux de la Cour, il suffit ici de constater qu’en l’espèce il n’y a eu ni absence de décision sur le fond ni retards systématiques des juridictions entraînant un enchaînement d’arrêtés prises par le ministre de la Justice sans tenir compte des décisions du tribunal d’application des peines ( Cento c.   Italie (déc.), n o 72323/01, 6 avril 2006). En effet, le régime spécial de détention fut révoqué avec effet immédiat après la décision du tribunal d’application des peines du 27 octobre 2005, déclarant que son application au requérant n’était plus justifiée. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice n’a pas été annulé et que le retard pris pour statuer sur la réclamation formée par le requérant, bien que regrettable, n’a pas privé d’efficacité le recours en question. Partant, la procédure portant sur l’application du régime de détention spéciale à l’encontre du requérant n’a pas entraîné une violation du droit à avoir accès à un tribunal. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 4.   Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit à la présomption d’innocence et de son droit à la défense, en raison de l’application du régime spéciale de détention. «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   (...)   ». La Cour observe que les dispositions invoquées ne sont applicables que dans le cadre d’une accusation pénale, alors que les décrets ministériels litigieux portent sur les conditions de détention ( Ospina Vargas c. Italie (déc.), n o   40750/98, § 2). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.   Le requérant se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...).   » Le requérant allègue une méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il était soumis. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l’application de l’article 41 bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l’article 8 (voir l’arrêt Messina c.   Italie ( n o   2) , n o   25498/94, §§   59 ‑ 74, CEDH 2000 ‑ X et Indelicato c. Italie (déc.), n o   31143/96, 6   juillet   2000). Ces restrictions tendent à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles dudit milieu. Avant l’introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des infractions pénales. Dans ce contexte, la Cour estime que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont été le moyen de transmission d’ordres et d’instructions vers l’extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement ne sauraient passer pour disproportionnés par rapport aux buts légitimes poursuivis ( Salvatore c. Italie (déc.), n o   37827/97, 9 janvier 2001). En conclusion, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally D ollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC001207905
Données disponibles
- Texte intégral