CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC003276405
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   O. Charles, avocat à Saverne. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 janvier 1992, un appareil de la compagnie Air Inter effectuant la liaison entre Lyon et Strasbourg s’écrasa sur le Mont Sainte-Odile, provoquant le décès de quatre-vingt-sept passagers et membres d’équipage. 1.     La procédure pénale Une instruction judiciaire fut ouverte le soir de l’accident. L’association requérante, dont les statuts datent du 31 janvier 1992, se constitua partie civile peu après cette date. Au cours de l’instruction, dix expertises au total furent effectuées. L’instruction pénale fut clôturée par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, rendue par le juge d’instruction le 8 décembre 2005. Les débats se tinrent devant le tribunal correctionnel de Colmar du 2   mai au 29 juin 2006. Par un jugement rendu le 7 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Colmar renvoya les six prévenus des fins de la poursuite et, quant aux intérêts civils des demandeurs, déclara les sociétés Airbus et Air France (cette dernière venant aux droits de la société Air Inter) responsables in   solidum du préjudice subi par les victimes. Par un arrêt rendu le 14 mars 2008, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement précédent. 2.     La procédure introduite sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (devenu l’article L. 141-1 du même code) Le 9 mars 2001, l’association requérante saisit le tribunal de grande instance de Strasbourg d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (devenu l’article L. 141-1 du même code) et tendant à engager la responsabilité de l’Etat quant à la durée de l’instruction pénale. A la demande de la requérante, l’affaire fut retirée du rôle le 21   février 2002 et à nouveau inscrite le 12 septembre 2003. A l’audience, tenue le 12 septembre 2005, le procureur de la République indiqua n’avoir eu connaissance de cette procédure que par voie de presse et sollicita la réouverture des débats afin de pouvoir communiquer ses conclusions. Les juges accédèrent à sa demande et renvoyèrent l’affaire à deux nouvelles audiences, tenues les 25 novembre 2005 et 2 février 2006. Par un jugement du 6 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Strasbourg débouta la requérante de ses demandes fondées sur l’article   L.   781-1 du code l’organisation judiciaire (devenu l’article L.   141-1 du même code). Les juges estimèrent qu’aucun dysfonctionnement du service public de la justice ne pouvait être constaté quant à la durée de la procédure pénale litigieuse. La requérante interjeta appel. La procédure est actuellement pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, l’association requérante se plaint de la durée de l’instruction pénale. L’association requérante conteste également, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la durée de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (devenu l’article L. 141-1 du même code). Elle estime que ce recours n’est pas, en l’espèce, effectif afin de contester la durée de la procédure pénale initiale. Enfin, l’association requérante estime, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, que l’instabilité juridique du domaine de la responsabilité pénale en matière d’homicide ou de blessures involontaires – domaine qui fit l’objet de plusieurs modifications législatives entre la date de l’accident et celle du procès – constitue une atteinte à son droit à un procès équitable. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par l’association requérante pour les motifs suivants. Par un courrier du 15 février 2008, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour. Elle estime en effet devoir «   épuiser en France les voies de recours internes avant que ses demandes ne soient examinées, le cas échéant, par la Cour   ». Elle informe la Cour de sa décision de «   retirer   », à ce stade, sa requête. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que l’association requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC003276405