CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC003927904
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fernando Peña Alvarez, est un ressortissant espagnol, né en 1951 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par Maître Ollé Sesé, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.   Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'Homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite d'une plainte déposée à son encontre, une procédure pénale fut engagée contre le requérant, responsable d'une société de gestion de fonds privés, pour un présumé délit d'appropriation indue. A la demande de la société, J.M.F. avait réalisé un rapport comptable sur l'état des finances de celle-ci. Tant la partie accusatrice que le requérant proposèrent l'administration de plusieurs moyens de preuve. Par une décision avant dire droit du 16   février 2000, l' Audiencia Provincial de Madrid se prononça sur leur recevabilité et rejeta certaines preuves, dont la déclaration de J.M.F en tant qu'expert proposée par la partie accusatrice, au motif qu'il ressortait de l'information fournie qu'il n'avait effectué aucun rapport d'expertise à la demande de ladite partie. Néanmoins, lors de la tenue de l'audience publique et après avoir recueilli la déposition de J.M.F en tant que témoin, l' Audiencia l'interrogea de nouveau pendant la phase de déposition des experts formellement nommés comme tels au cours du procès. Au cours de cette phase, J.M.F. répondit aux questions des experts et déclara que sa tâche consistait à vérifier le bilan comptable relatif à plusieurs investissements effectués par l'entreprise, ainsi que déterminer si l'argent qui appartenait aux clients avait été effectivement rendu. Par ailleurs, il détailla le déroulement de certaines de ces opérations, dans lesquelles le requérant était intervenu. Par un jugement du 4 avril 2002, le requérant fut condamné à une peine de trois ans de prison pour un délit d'appropriation indue et au paiement de dommages-intérêts aux victimes. Dans son raisonnement, l' Audiencia prit en compte la déposition de J.M.F. en tant que témoin. Le procès-verbal de l'audience inséra toutefois une partie de cette déposition dans la rubrique consacrée aux dépositions d'experts. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 1 er mars 2004, le Tribunal suprême accueillit le recours en ce qui concernait le montant de l'indemnisation devant être accordée à une des parties accusatrices, rejetant pour le reste les prétentions du requérant. Pour ce qui est du grief tiré de l'incorporation dans les moyens de preuve d'une expertise qui n'avait pas été sollicitée par la partie accusatrice, à savoir celle de J.M.F., le Tribunal suprême reconnut la position particulière qu'occupait ce témoin dans l'affaire, dans la mesure où sa déposition possédait une nature mixte. En effet, bien qu'elle concernât le rapport qu'il avait rédigé en tant que responsable de l'examen des comptes de la société du requérant, ce même rapport contenait des données qu'il ne pouvait connaître qu'en raison de la fonction professionnelle qu'il occupait. Le Tribunal suprême signala cependant que la participation de J.M.F. au procès ne pouvait être assimilée à celle d'un expert. D'une part, il n'avait pas été nommé en tant que tel   ; d'autre part, la décision du 16   février   2000 avait rejeté la demande d'expertise le concernant. Dès lors, son intervention au même moment que le reste d'experts s'inscrivait dans le sillage de sa déposition en qualité de témoin, dans le seul but de clarifier le contenu du rapport susmentionné. Le Tribunal précisa que ce rapport avait été ultérieurement examiné par deux experts proposés par la partie accusatrice et défenderesse respectivement, qui ne s'opposèrent pas à son utilisation en tant que preuve documentaire. Invoquant l'article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant forma un recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 19 juillet 2004, la haute juridiction rejeta le recours. S'agissant du grief tiré du manque d'impartialité de la chambre de l' Audiencia Provincial de Madrid du fait que J.M.F. aurait déposé en tant qu'expert, elle signala que le Tribunal suprême avait suffisamment justifié le déroulement de l'audience publique. En effet, il était sans importance que, dans le procès-verbal de l'audience publique, l'intervention litigieuse eut reçu la qualification d'expertise, dans la mesure où il s'agissait d'une simple prolongation du témoignage, laquelle ne remettait aucunement en cause l'impartialité de l' Audiencia . B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale   Article 728 «   Seuls pourront être administrés les moyens de preuve proposés par les parties et examinés par les témoins figurant sur les listes présentées   ». Article 729 «   Seront exceptés des dispositions de l'article précédent   : (...) 2.   Les moyens de preuve n'ayant été proposés par aucune des parties, mais considérés comme nécessaires par le Tribunal pour la vérification des faits faisant l'objet des mémoires de qualification   ». GRIEFS Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint, d'une part, du manque d'impartialité de l' Audiencia Provincial de Madrid et, d'autre part, de la violation du principe de l'égalité des armes, ce dernier grief combiné avec l'article 14 de la Convention. Plus particulièrement, il estime que la deuxième déclaration de J.M.F., utilisée par l' Audiencia comme preuve à charge pour le condamner, faisait partie des expertises et non pas des preuves par témoins comme prétendu par les tribunaux internes. A cet égard, il fait observer que J.M.F. déposa à propos des travaux d'expertise qu'il avait effectués pour l'entreprise du requérant, sa déposition relevant par conséquent du domaine de l'expertise et non pas du simple témoignage. Dans la mesure où l'administration de cette preuve avait été déclarée irrecevable auparavant par l' Audiencia , le requérant se plaint que ce moyen de preuve était irrégulier et n'aurait pas dû être pris en compte. EN DROIT Invoquant les articles 6   §   1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint que l' Audiencia Provincial de Madrid fonda la condamnation sur une preuve déclarée irrecevable auparavant, à savoir la déclaration de J.M.F en tant qu'expert. Il estime que le principe de l'impartialité ainsi que celui de l'égalité des armes aurait été enfreint. Par ailleurs, il estime avoir subi une discrimination, dans la mesure où l' Audiencia Provincial de Madrid aurait administré l'expertise de J.M.F. proposée par la partie accusatrice, bien qu'elle ait déclaré ce moyen de preuve comme irrecevable auparavant. Les parties pertinentes des dispositions invoquées se lisent comme suit   : Article 6   §   1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement souligne que les tribunaux internes ont précisé que J.M.F. déposa exclusivement en tant que témoin. En effet, sa déposition n'a porté que sur des faits et données dont il avait eu une connaissance extra-procédurale et en tout cas préalablement à la tenue du procès. Certes, la condition de J.M.F était singulière, dans la mesure où sa connaissance des faits découlait du travail effectué à la demande de l'entreprise du requérant. Cependant, cette connaissance avait été acquise avant la tenue de l'audience publique, au cours de laquelle il se limita à déclarer, en tant que témoin, sur l'expertise dont il avait dû s'occuper dans le cadre de son activité professionnelle, et par conséquent de façon extra judiciaire. Dès lors, son expertise devait être considérée comme une preuve documentaire, et cela a été ainsi considéré par les juridictions internes. Cet élément de preuve fut ensuite analysé par les experts, nommés formellement comme tels par les tribunaux pour y être entendus au cours du procès. Le Gouvernement ajoute que J.M.F. ne fut point requis pour émettre un nouveau rapport en tant qu'expert dans le cadre du procès contre le requérant et confirme que la demande d'expertise concernant cette personne effectuée par la partie accusatrice fut déclarée irrecevable par une décision de l' Audiencia Provincial de Madrid le 16 février 2000. Le Gouvernement fait remarquer que l'intervention de J.M.F. se prolongea pendant la déposition des experts pour des raisons purement pratiques découlant de la nature particulière de sa déclaration, à savoir, le fait qu'il exposa le contenu de l'expertise préalable qu'il avait réalisé à la demande de la société du requérant et fut interrogé à ce sujet. Dans la mesure où les experts se sont penchés sur le rapport que J.M.F. avait préparé avant le procès, il était raisonnable et entièrement logique qu'il reste en tant que témoin, au cas où ils auraient des questions à lui adresser. Il s'agissait dès lors d'une simple prolongation de son témoignage, qui s'est déroulé en présence du requérant, en audience publique et dans le respect du principe du contradictoire, sans aucune limite pour les droits de la défense. Le Gouvernement attire l'attention sur le fait qu'en tout état de cause, le requérant ne souleva pas ce grief au cours du procès. Le requérant fait remarquer qu'il ressort du procès verbal de l'audience publique tenue le 15 mars 2002 que J.M.F. déclara une première fois en tant que témoin puis une deuxième fois, quelques minutes après, en tant qu'expert. De plus, il signale que le texte du procès-verbal permet de constater que J.M.F. prêta serment en tant qu'expert avant de commencer sa deuxième déclaration. Dès lors, on ne peut soutenir, comme le fait le Gouvernement, que la deuxième déclaration ne serait qu'une simple prolongation de la première. Compte tenu du fait que cette dernière déclaration fut utilisée par l' Audiencia Provincial pour parvenir à sa condamnation, le requérant estime qu'elle se serait fondée sur un témoignage irrégulier. A cet égard, il rappelle que la demande d'expertise de J.M.F., provenant de la partie accusatrice, avait été rejetée auparavant et estime que l'acceptation par l' Audiencia de la deuxième partie de sa déclaration comporterait une atteinte au principe du juge impartial. Pour ce qui est du principe de l'égalité des armes, le requérant signale avoir préparé sa défense sur la base des preuves à charge déclarées recevables. Dans la mesure où la déclaration de J.M.F. en tant qu'expert avait été rejetée, le requérant n'en avait pas pris compte dans ses arguments de défense. Par conséquent, l'administration de cette preuve lors du procès oral, sans que l'accusé en ait été informé, serait le fruit d'un comportement inquisitoire de la part de l' Audiencia Provincial et l'aurait placé dans une situation d'infériorité par rapport à la partie accusatrice. La Cour rappelle d'emblée sa jurisprudence, selon laquelle l'appréciation des preuves est une tâche qui relève en principe des juridictions internes (voir, mutatis mutandis , Sala i Griso c. Espagne (déc.), n o   78023/01, 3   décembre 2002). En effet, la compétence de la Cour se limite à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l'arrêt Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n o 140, p. 29, §§ 45-46). La Cour signale également qu'il y a lieu de prendre en considération les spécificités de la procédure en cause lorsque sont en jeu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention ( mutatis mutandis , Meftah et autres c.   France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 47, CEDH 2002 ‑ VII). A cet égard, le respect du principe de l'égalité des armes invoqué par le requérant comprend le droit à un procès contradictoire, qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi d'autres, Nideröst-Huber c. Su i sse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, § 24,   et Krčmář et autres c.   République tchèque , n o   35376/97, 3 mars 2000, §§   39-40). En l'espèce, il n'est pas contesté que les déclarations de J.M.F furent utilisées par les tribunaux internes pour fonder, du moins en partie, la condamnation du requérant. Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si la deuxième partie de l'intervention de J.M.F. lors de l'audience publique relevait de l'expertise judiciaire et partant devait être entourée des garanties inhérentes à ce type de preuve ou bien, comme soutiennent les juridictions internes et le Gouvernement, J.M.F. n'est intervenu qu'en qualité de témoin et ce dans la continuité de ses premières déclarations, le fait que le procès-verbal de l'audience l'eut inclus dans la partie consacrée aux dépositions des experts n'étant qu'une simple erreur formelle. Il ressort du contenu du procès-verbal que J.M.F. débuta sa déposition au moment de l'administration des témoignages et qu'il la poursuivit lorsque l' Audiencia Provincial de Madrid entendit les dépositions des experts. Cependant, plusieurs éléments dans la procédure permettent de conclure que sa déclaration ne fut pas prise en compte en tant qu'expert, élément de preuve qui au demeurant avait été rejeté auparavant par l' Audiencia   : en effet, l' Audiencia identifia la déposition de J.M.F. comme celle d'un témoin tout au long de la procédure, et s'y référa dans son arrêt en tant qu'élément séparé des expertises. Par ailleurs, dans son arrêt du 1 er mars 2004 le Tribunal suprême reconnut la position particulière de J.M.F., mais indiqua que son intervention ne s'était déroulée qu'en qualité de témoin, précisant que sa deuxième déclaration constituait une prolongation de la première. Le fait qu'elle ait eu lieu au moment où les experts nommés comme tels présentèrent leurs expertises répondait au souci de mieux appréhender les faits de la cause. En effet, dans la mesure où l'expertise extra judiciaire de J.M.F. allait probablement faire l'objet de questions de la part des experts, il était plus approprié qu'il soit en mesure de répondre immédiatement. La Cour note qu'en tout état de cause, la déposition de J.M.F. ne porta pas sur des faits exposés au cours du procès mais sur des faits dont il avait eu connaissance auparavant. De plus, lors de sa deuxième déposition, il renvoya à des informations qu'il avait données au cours de la première intervention, qu'il ratifia dans sa globalité. Ainsi, tout porte à croire que les interventions de J.M.F. le furent en tant que témoin et non comme expert. S'agissant du contenu du procès-verbal de l'audience, la Cour observe qu'il se limite à reproduire chronologiquement le déroulement des témoignages au cours de l'audience publique, sans prendre en compte la spécificité de la déclaration de J.M.F. La Cour estime que, si le procès-verbal a pu susciter des doutes chez le requérant dans la mesure où J.M.F. figure dans la rubrique consacrée aux experts ayant prêté serment, l'examen de l'ensemble des éléments de l'affaire permet de conclure que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle le requérant a bénéficié de l'accès à tous les éléments de preuve, et sous le respect des exigences de l'article 6   §   1. Par conséquent, la Cour estime que dans les circonstances particulières de la cause, le requérant ne saurait soutenir que la prolongation du témoignage de J.M.F. pendant la phase du procès oral consacrée aux expertises l'a mis dans l'impossibilité de se défendre, emportant violation de l'article 6 § 1 de la Convention, sauf à lui reconnaître un droit sans réelle portée ni substance (voir Stepinska c. France , n o   1814/02, §   18, 15   juin   2004 et P.D. c. France , n o 54730/00, §§   30 et ss, 20   décembre   2005). A la lumière de ce qui précède, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC003927904
Données disponibles
- Texte intégral