CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC004217805
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Waldemar Wiktor, est un ressortissant polonais né en 1958 et résidant à Wołów. Le gouvernement polonais («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 juillet 1999, le requérant assigna son employeur devant le tribunal de district de Wołów et réclama le paiement des heures supplémentaires qu’il revendiquait d’avoir effectuées. Le 15 juillet 1999, le tribunal de district de Wołów s’estima incompétent et se dessaisit au profit du tribunal régional de Wrocław. Le 6 août 1999, le tribunal régional de Wrocław renvoya l’affaire devant le tribunal de district de Wołów afin que celui-ci examine la valeur de l’objet du litige. Le 28 septembre 1999, le tribunal régional de Wrocław s’estima incompétent et se dessaisit au profit du tribunal de district de Wołów. Entre le 16 mars 2000 et le 20 septembre 2004, le tribunal de district de Wołów tint onze audiences. Entre le 20 septembre 2004 et le 6 septembre 2005, il tint deux audiences. Le 22 novembre 2000, le tribunal de district de Wołów suspendit la procédure à la demande des parties au procès. Le 22 octobre 2001, il la reprit à la demande du requérant. Les 14 février et 16 décembre 2003, répondant aux plaintes de l’intéressé, le président du tribunal régional de Wrocław constata la durée excessive de la procédure et l’absence de diligence du juge du fond. Le 20 octobre 2003, le tribunal de district de Wołów s’estima incompétent et se dessaisit au profit du tribunal régional de Wrocław. Le 8 décembre 2003, le tribunal régional de Wrocław s’estima incompétent et se dessaisit au profit du tribunal de district de Wołów. Le 21 janvier 2004, le tribunal de district de Wołów désigna un expert chargé de produire un rapport dans un délai d’un mois. Entre le 24 février et le 1 er juillet 2004, le tribunal de district de Wołów adressa à l’expert deux lettres de rappel et ordonna à deux reprises des mesures disciplinaires à son encontre. Le 14 juillet 2004, l’expert déposa son rapport au greffe. Le   20   septembre 2004, le tribunal lui ordonna de produire un rapport complémentaire. Le 21 septembre 2004, le tribunal désigna un autre expert, lequel refusa d’élaborer un rapport le 24 septembre 2004. Le 4 octobre 2004, le tribunal désigna un autre expert et lui fixa un délai d’un mois pour produire un rapport. Ce délai fut ensuite prolongé à la demande de l’expert jusqu’au 31 décembre 2004. Le 4 janvier 2005, l’expert déposa son rapport au greffe. Le 6 janvier 2005, le tribunal ordonna de notifier ce rapport aux parties au procès et demanda à celles-ci de présenter leurs conclusions dans un délai de quatorze jours. Le requérant présenta ses conclusions le 20 janvier 2005. Le défendeur présenta les siennes le 23   mars 2005. L’audience fixée au 21 février 2005 fut reportée à cause d’un empêchement de l’expert. Le 24 mars 2005, le tribunal demanda à l’expert de remettre un rapport complémentaire dans un délai de quatorze jours. Ce délai fut ensuite prolongé à la demande de l’expert jusqu’au 31 août 2005. Le 20 juin 2005, le requérant introduisit un recours en se fondant sur la loi du 17 juin 2004, en vue d’obtenir une indemnisation pour la durée excessive de la procédure. Le 6 septembre 2005, le tribunal régional de Wrocław rejeta le recours. Dans la motivation de sa décision, le tribunal régional cita d’abord la résolution de la Cour suprême du 18 janvier 2005 (n o III SPP 113/04), aux termes de laquelle «   il est possible d’introduire un recours ayant pour objet l’absence de célérité d’un tribunal au cours de la période antérieure à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2004 relative à une plainte pour violation du droit de la partie à ce que sa cause soit entendue en justice sans retards excessifs, soit avant le 17 septembre 2004, pourvu [que l’absence de célérité] se soit poursuivie après cette date. Il n’est pas possible d’introduire un tel recours si les irrégularités ont été éliminées avant l’entrée en vigueur de la loi   ». Le tribunal estima ensuite que, même si la juridiction du fond avait fixé les audiences à des intervalles trop longs avant le 17 septembre 2004, la procédure avait été conduite de façon diligente après cette date. Entre le 27 octobre 2005 et le 28 septembre 2006, le tribunal de district de Wołów fixa au moins quatre audiences. Le 3 octobre 2006, le tribunal de district rendit un jugement quant au fond. Le 14 décembre 2006, le tribunal régional de Wrocław rejeta l’appel de l’intéressé. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée par lui contre son employeur. EN DROIT Le 28 avril 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Waldemar Wiktor la somme de 14   000   PLN [(zlotys)] en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 6 mai 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Waldemar Wiktor, requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 14   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC004217805