CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC000189206
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7D9000BB { width:17.92pt; display:inline-block } .s908347EA { width:175.61pt; display:inline-block } .s2979E4D7 { width:21.6pt; display:inline-block } .s78D59C6D { width:193.3pt; display:inline-block }   CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes n os 1892/06 et 1908/06 présentées par Yogesh KUMAR et Déorani SEEWOOCHURN contre la France   La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 juin 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,   et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 14 décembre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant (le requérant), M. Yogesh Kumar, est un ressortissant indien, né en 1978. La deuxième requérante (la requérante), M me   Déorani Seewoochurn, est une ressortissante mauricienne, née en 1973. Les requérants résident à Anglet. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.   Hauciarce-Rey, avocate à Anglet. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva sur le territoire français le 22 août 1999 et y sollicita le statut de réfugié. Cette demande lui fut refusée en septembre 2001. La requérante quitta l’Ile Maurice avec un visa de tourisme le 25 avril 2000, à destination de l’Allemagne. Elle entra régulièrement en France en 2000 et s’y maintint irrégulièrement par la suite. Le 17 février 2002 les requérants se marièrent religieusement. Ils eurent un enfant, né le 13 avril 2004, sur le territoire français. Le 6 septembre 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques prit deux arrêtés portant reconduite à la frontière des requérants à destination du pays dont ils possèdent la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles. Ceux-ci furent d’abord placés en rétention administrative puis assignés à résidence à compter du 10 septembre 2004. Les requérants saisirent le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière. Par deux jugements, dont la teneur est identique, rendus le 9 septembre 2004, le tribunal administratif de Pau rejeta les recours, jugeant notamment, pour ce qui est de la requérante   : «   (...) Considérant que l’intéressée n’est pas mariée au regard de la législation française   ; que si elle a bien reconnu un enfant naturel né en France en avril 2004, cet enfant est clairement dépourvu de la nationalité française   ; que son autre parent est également en situation irrégulière   ; qu’il n’est enfin pas établi que le père et la mère ne puissent regagner ensemble et avec leur enfant le pays d’origine de l’un ou de l’autre   ; que la décision attaquée n’est donc pas contraire aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni à celles de la convention internationale des droits de l’enfant, ni aux dispositions de l’ordonnance du 2   novembre 1945 (...)   » Les requérants formèrent alors un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, devant lequel ils invoquèrent leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par deux arrêts du 22 juin 2005, le Conseil d’Etat rejeta les recours. Le Conseil d’Etat reprit les arguments du tribunal administratif et conclut que l’arrêté attaqué, d’une part n’avait pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant et, d’autre part, ne constituait pas une immixtion arbitraire dans leur vie privée et familiale. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les mesures d’expulsion portent atteinte à leur vie privée et familiale. EN DROIT Les requérants dénoncent une atteinte au respect de leur vie privée et familiale dans la mesure où leur renvoi vers leur pays d’origine respectif aurait pour conséquence l’éclatement de leur famille et de priver leur enfant de l’un de ses deux parents. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Compte tenu de la similitude des deux affaires quant aux faits et au problème qu’elles posent, la Cour juge qu’il y a lieu de joindre les requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. La Cour rappelle que bien que la Convention ne garantisse aucun droit pour un étranger d’entrer, de séjourner ou de s’établir sur le territoire d’un pays déterminé, le renvoi d’une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 § 1 de la Convention ( Boultif c. Suisse , n o 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, et Moustaquim c. Belgique , arrêt du 18 février 1991, série A n o 193, p.   18, §   16). Cette disposition, toutefois, ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant une obligation générale de respecter le choix, par une famille, de son domicile commun et d’accepter l’installation de personnes non nationales dans le pays ( Bouhadef c. Suisse (déc.), n o   14022/ 02, 12 novembre 2002, ainsi qu’ Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.   Royaume-Uni , arrêt du 28 mai 1985, série A n o 94, § 68). En l’espèce, la Cour relève que la vie familiale des requérants a été établie alors que ces derniers étaient en France sans détenir de titre de séjour. Ils ne pouvaient dès lors pas ignorer la situation de précarité dans laquelle ils se trouvaient au début de leur relation familiale ainsi qu’au moment de la conception de leur enfant et, partant, la possibilité de se voir expulser du territoire (cf. Boultif , précité, § 46). Par ailleurs, quant au risque pour les requérants de voir éclater leur cellule familiale du fait de leurs nationalités différentes, la Cour relève que les ordres de reconduite à la frontière stipulent clairement que les intéressés peuvent être reconduits «   à destination du pays dont ils possèdent la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles.   » A cet égard, la Cour ne peut que constater l’absence d’impossibilité démontrée pour l’un ou l’autre des requérants de suivre et de s’établir dans le pays dont l’un d’entre eux est ressortissant, ni de raison spéciale de ne pas s’attendre à une telle situation (voir, mutatis mutandis , Abdulaziz, Cabales et Balkandali , précités, § 68). Dès lors, il ne saurait être reproché aux autorités nationales une ingérence injustifiée dans leur droit de mener une vie familiale normale. La Cour conclut que les requérants n’ont pas subi une atteinte disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que les requêtes sont donc manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC000189206
Données disponibles
- Texte intégral