CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC002247004
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kadri Güvenç et M me Esma Doğan sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1954, 1968 et 1952 et résidants à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S.   Yılmaz, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les membres du comité directeur de l’association «   Anadolu TAYAD   », l’association d’entraide d’Anatolie pour les familles des détenus et condamnés («   Anadolu Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği   », ci-après «   l’association   »). Le 29 novembre 2000, pour soutenir la grève de la faim entamée par des détenus en vue de protester contre leur transfert dans des prisons de type   F, qui avait eu lieu à l’époque des faits, le comité directeur de l’association décida qu’à partir du 1 er décembre 2000, ses membres allaient entamer à leur tour une grève de la faim pour une durée indéterminée. Le 2 décembre 2000, l’association distribua un tract dont le titre était ainsi intitulé   : «   Les grèves de la faim continuent   ! Ils mourront... Nous mourrons... Comme nos enfants, comme nos proches, nous aussi allons soumettre nos corps à la faim («   bedenlerimizi açlığa yatırıyoruz   »)   ». Par un arrêt du 27 décembre 2002, sur le fondement de l’article 37 § 1 de la loi n o 2908, le tribunal condamna les requérants à une peine d’emprisonnement de six mois puis commua cette peine en une amende pénale de 547   560   000 anciennes livres turques pour avoir pris la décision de grève de la faim ainsi que pour avoir distribué un tract. Le 7 juillet 2003, dans leur mémoire ampliatif présenté devant la Cour de cassation et se référant à l’équité de la procédure et à la loi relative aux associations, les requérants demandèrent la cassation du jugement ainsi rendu. Par un arrêt du 18 novembre 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, les requérants se plaignaient de l’absence d’équité de la procédure menée devant les juridictions nationales. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants soutenaient que leur condamnation portait atteinte à leur droit à la liberté d’association et de réunion. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement. La Cour relève ensuite qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les requêtes introduites par les requérants pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que, par une décision du 7 mai 2007, elle a communiqué les griefs des requérants tels qu’exposés ci-dessus. Le 6 septembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Celle-ci ont été adressées à la représentante des requérants le 19 septembre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes avant le 31 octobre 2007. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 27   novembre 2007 et 16 avril 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC002247004