CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC002671206
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD73EB0F { width:14.21pt; display:inline-block } .s924548EB { width:198.77pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 26712/06 présentée par Luis Filipe BRITO DA SILVA GUERRA contre le Portugal de la requête n o 26720/06 présentée par Maria Manuela de SOUSA MAGNO contre le Portugal   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 juin 2008 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Antonella Mularoni,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 3 juillet 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, M. Luis Filipe Brito da Silva Guerra, est un ressortissant portugais, né en 1966 et résidant à Vila Nova de Gaia (Portugal). La deuxième requérante, M me Maria Manuela de Sousa Magno, est une ressortissante portugaise née en 1953 et résidant à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants déposèrent devant le Tribunal constitutionnel des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 22 janvier 2006. 1.     Le requérant Luis Filipe Brito da Silva Guerra Le 23 décembre 2005, ce requérant déposa son dossier contenant 7   808 signatures de citoyens à l’appui de sa candidature. Le Tribunal constitutionnel se réunit le 26 décembre 2005 afin d’effectuer un examen préliminaire des dossiers de candidature. S’agissant de ce requérant, il constata que 1   007 des 7   808 signatures n’étaient pas accompagnées des attestations d’électeur correspondantes. Il invita dès lors le requérant à régulariser, dans les deux jours, son dossier de candidature en présentant le minimum légal de 7   500 signatures. Cette décision fut portée à la connaissance du requérant le même jour, à 21   h 15. Le 28 décembre 2005, le requérant déposa au Tribunal constitutionnel une liste de 450 électeurs. Il allégua que cette liste avait été imprimée à partir du site Internet de la commission électorale et qu’elle contenait l’identification des citoyens électeurs soutenant sa candidature. Il déposa encore, par télécopie, 53 signatures, déclarant que les originaux seraient déposés au greffe du Tribunal constitutionnel le lendemain. Par un arrêt du 29 décembre 2005, le Tribunal constitutionnel (première chambre) rejeta la candidature du requérant, au motif qu’il n’avait pas réussi à réunir le nombre requis de signatures. Le Tribunal observa à cet égard ne pouvoir retenir que les signatures arrivées avant l’heure de fermeture des services du greffe, soit 16 h 30. Il précisa par ailleurs que la liste de 450   électeurs présentée par le requérant ne saurait remplacer les signatures exigées par la loi. Le requérant fit appel de cette décision devant l’assemblée plénière du Tribunal constitutionnel, alléguant notamment la violation des principes de l’Etat de droit et du pluralisme démocratique ainsi que de son droit à la participation politique. Il soutint par ailleurs que la responsabilité de retards dans la présentation des attestations incombait aux commissions de recensement électoral des communes chargées de les établir. Par un arrêt du 3 janvier 2006, le Tribunal constitutionnel rejeta l’appel. Il confirma d’abord, s’agissant des délais, que les originaux des signatures, accompagnés des attestations correspondantes, auraient dû parvenir au greffe avant la fermeture des services, à 16 h 30. La haute juridiction observa à cet égard que la procédure de dépôt des candidatures tenait compte des exigences particulières en matière de célérité liées au processus électoral. Le Tribunal constitutionnel releva ensuite que la simple liste présentée par le requérant ne pouvait faire fonction de «   signature   » ou d’«   attestation   », au sens des dispositions pertinentes en la matière   : la présentation d’une telle liste ne saurait en effet atteindre les buts recherchés par la loi électorale, à savoir s’assurer que les signataires possèdent la capacité électorale et que chacun d’entre eux ne soutient qu’une seule candidature. S’agissant des observations sur les prétendus retards dans l’établissement des attestations par les commissions de recensement, le Tribunal constitutionnel souligna qu’il incombait au requérant de formuler ses demandes en temps utile. Il observa que ces commissions disposaient d’un délai de trois jours pour établir les attestations en cause, les intéressés pouvant, à l’échéance de ce délai, demander aux juridictions administratives d’enjoindre ces commissions à produire de tels documents   ; or le requérant n’avait saisi les juridictions administratives que le dernier jour du délai de présentation des candidatures. 2.     La requérante Maria Manuela de Sousa Magno Le 23 décembre 2005, la requérante déposa son dossier contenant 7   750 signatures de citoyens à l’appui de sa candidature. Le Tribunal constitutionnel se réunit le 26 décembre 2005, afin d’effectuer un examen préliminaire des dossiers de candidature. S’agissant de la requérante, il constata que 1   016 des 7   750 signatures n’étaient pas accompagnées des attestations d’électeur correspondantes. Il invita dès lors la requérante à régulariser, dans les deux jours, son dossier de candidature en présentant le minimum légal de 7   500 signatures. Cette décision fut portée à la connaissance de la requérante le même jour, à 21 h 26. Le 28 décembre 2005, la requérante déposa au Tribunal constitutionnel 587 attestations, non accompagnées des signatures des citoyens concernés. A 16 h 30, heure de fermeture des services du greffe du Tribunal constitutionnel, il manquait à la requérante 109 signatures accompagnées de leurs attestations d’électeur. Le 29 décembre 2005, la requérante déposa au Tribunal constitutionnel 160 signatures dûment accompagnées des attestations d’électeur. Par un arrêt du 29 décembre 2005, le Tribunal constitutionnel (première chambre) rejeta la candidature de la requérante, au motif qu’elle n’avait pas réussi à réunir le nombre requis de signatures. Il observa à cet égard ne pouvoir retenir que les signatures arrivées avant l’heure de fermeture des services du greffe, soit 16 h 30. La requérante fit appel de cette décision devant l’assemblée plénière du Tribunal constitutionnel, alléguant notamment la violation des principes de l’Etat de droit et du pluralisme démocratique ainsi que de son droit à la participation politique. Par un arrêt du 3 janvier 2006, le Tribunal constitutionnel rejeta l’appel. Il confirma d’abord, s’agissant des délais, que les originaux des signatures, accompagnés des attestations correspondantes, auraient dû parvenir au greffe avant la fermeture des services, à 16 h 30. La haute juridiction observa à cet égard que la procédure de dépôt des candidatures tenait compte des exigences particulières en matière de célérité liées au processus électoral. La requérante n’ayant pas réussi à réunir la totalité du nombre requis de signatures, sa candidature ne pouvait qu’être rejetée. Le Tribunal constitutionnel releva ensuite que l’exigence légale de présentation des originaux des attestations d’électeur poursuivait les buts légitimes de s’assurer que les signataires possédaient la capacité électorale et que chacun d’entre eux ne soutenait qu’une seule candidature. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 48 de la Constitution de la République portugaise dispose que tout citoyen a le droit de participer à la vie politique de la Nation. Les articles 120 et suivants de la Constitution définissent le statut, les pouvoirs et les compétences du président de la République. Le décret-loi n o 319-A/76 du 3 mai 1976, modifié depuis à plusieurs reprises, la dernière modification datant du 8 septembre 2005, établit les modalités pratiques des élections présidentielles. Il est notamment prévu que chaque candidat doit soumettre un minimum de 7   500 signatures de citoyens à l’appui de sa candidature. Ces signatures, à fournir en deux exemplaires, doivent être accompagnées d’attestations d’inscription aux cahiers électoraux établies par des commissions de recensement. Enfin, chaque citoyen ne peut soutenir qu’un seul des candidats. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la décision de rejet de leurs dossiers de candidature à l’élection présidentielle. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de la participation des cinq juges de la première chambre du Tribunal constitutionnel à l’examen de leurs appels par les treize juges de l’assemblée plénière de ce même Tribunal. EN DROIT 1.     La Cour juge à titre liminaire qu’il y a lieu de joindre les requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.   2.     Les requérants se plaignent du rejet de leurs candidatures à l’élection présidentielle de 2006. Ils invoquent l’article 3 du Protocole n o 1, qui dispose   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour rappelle d’abord que cet article garantit le «   choix du corps législatif   » et que les mots «   corps législatif   » ne s’entendent pas nécessairement du seul parlement national   ; il convient de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’Etat en cause (voir, mutatis mutandis , Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique , arrêt du 2 mars 1987, série A n o 113, p. 23, § 53, et Matthews c. Royaume-Uni [GC], n o 24833/94, § 40, CEDH 1999-I). Elle rappelle ensuite que, dans deux affaires antérieures, la Commission avait déclaré que les prérogatives du chef de l’Etat ne pouvaient, en tant que telles, amener à voir en celui-ci un «   corps législatif   » au sens de l’article 3 du Protocole n o 1 ( Baškauskaitė c. Lituanie , n o 41090/98, décision de la Commission du 21   octobre 1998, et Habsburg-Lothringen c. Autriche , n o   15344/89, décision de la Commission du 14 décembre 1989, Décisions et rapports 64, p. 211). Cependant, la Cour n’exclut pas la possibilité d’appliquer l’article 3 du Protocole n o 1 à des élections présidentielles. Elle rappelle que cette disposition consacre un principe caractéristique d’un «   régime politique véritablement démocratique   », pour lequel elle doit avoir égard non seulement aux pouvoirs strictement législatifs d’un organe donné, mais également au rôle joué par celui-ci dans l’ensemble du processus législatif. S’il était établi que les fonctions du chef de l’Etat concerné comprennent l’initiative législative et le pouvoir d’adopter des lois ou incluent de vastes prérogatives en matière de contrôle de l’adoption des lois ou le pouvoir de censurer les principaux organes législatifs, on pourrait alors soutenir que le chef de l’Etat est un «   corps législatif   » au sens de l’article 3 du Protocole   n o   1 ( Bo škoski c. ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), n o   11676/04, CEDH 2004 ‑ VI   ; The Georgian Labour Party c. Géorgie (déc.), n o 9103/04, 22 mai 2007). Dans l’affaire Boškoski précitée, la Cour a estimé que les pouvoirs et compétences du président de la République n’étaient pas tels que celui-ci devait être réputé faire partie du «   corps législatif   » de l’Etat. Dans la présente affaire, la Cour estime que la question de l’applicabilité de l’article 3 du Protocole n o 1 aux élections présidentielles au Portugal peut être laissée ouverte, cette partie de la requête étant en tout état de cause manifestement mal fondée pour les motifs exposés ci-après. En effet, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article   3 du Protocole n o 1 implique les droits subjectifs de vote et d’éligibilité. Toutefois, pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont pas absolus. Comme l’article 3 les reconnaît sans les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a place pour des « limitations implicites » ( Mathieu-Mohin et Clerfayt , précité, p. 23, § 52). Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d’éligibilité de conditions auxquelles l’article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences du Protocole n o 1   ; il lui faut s’assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés ( Matthews c. Royaume-Uni [GC], précité, § 63). Plus particulièrement, les Etats disposent d’une grande latitude pour établir, dans leur ordre juridique, des critères d’inéligibilité ainsi que les modalités pratiques d’organisation des actes électoraux. Ces critères et modalités varient en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat   ; la multitude de situations prévues dans les Constitutions et les législations électorales de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe démontre la diversité des choix possibles en la matière. La Cour a ainsi déjà estimé que les conditions posées par les Etats concernant le nombre de signatures exigées pour la présentation d’une candidature ou d’une liste électorale ne constituent pas une entrave à l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ( Federación nacionalista Canaria c. Espagne (déc.), n o 56618/00, CEDH 2001 ‑ VI). En l’espèce, les requérants ne contestent pas le nombre de signatures exigées mais plutôt les modalités que doivent revêtir la présentation de ces signatures et, notamment, l’exigence de les faire accompagner des attestations d’inscription des signataires aux cahiers électoraux. La Cour constate cependant que de telles modalités pratiques poursuivent le but légitime de s’assurer que les signataires possèdent la capacité électorale et que chacun d’entre eux ne soutient qu’une candidature, comme l’a relevé le Tribunal constitutionnel. Il n’est donc pas disproportionné de rejeter une candidature qui ne remplit pas ces critères formels. Dans la mesure où les requérants se réfèrent aux problèmes pratiques auxquels ils se sont vus confrontés lorsqu’ils ont demandé aux commissions de recensement l’établissement des attestations en question, la Cour estime, avec le Tribunal constitutionnel, qu’il incombait aux intéressés eux-mêmes de formuler de telles demandes en temps utile. Les délais prévus par la loi en la matière ne font apparaître aucune exigence déraisonnable ou arbitraire, surtout si l’on tient compte des exigences de célérité liées au processus électoral. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne voit aucune apparence d’une atteinte à «   la   libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif   » du fait du rejet des candidatures des requérants. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la participation des cinq juges de la première chambre du Tribunal constitutionnel à l’examen de leurs appels par les treize juges de l’assemblée plénière de ce même Tribunal. La Cour observe cependant que la procédure en cause portait sur les droits politiques des requérants, en particulier leur droit de se présenter à l’élection présidentielle. Elle relève que les procédures concernant le contentieux électoral échappent au champ d’application de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où elles concernent l’exercice de droits de caractère politique et ne portent donc pas sur des «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 ( Boškoski , précité). En conséquence, l’article 13 ne s’applique pas non plus à la situation litigieuse. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC002671206
Données disponibles
- Texte intégral