CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC003901005
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Wioletta et Sylwester Bieńkowscy, sont des ressortissants polonais, nés respectivement en 1966 et 1958 et résidant à Skrzeszew. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1981, une compagnie qui était à l’époque le principal fournisseur de gaz en Pologne, construisit un gazoduc dont une partie traversait la parcelle des requérants. Le 17 octobre 1997, les requérants engagèrent à l’encontre de la société en question une action en dommages et intérêts. Ils affirmèrent que le gazoduc avait été construit sur leur terrain sans leur accord préalable et dès lors illégalement. Ainsi, du fait de la présence prolongée sur leur parcelle de ces installations potentiellement dangereuses, ils avaient subi des pertes financières importantes, en particulier en raison de l’impossibilité d’exploiter leur parcelle conformément à son caractère agricole. Les requérants saisirent le tribunal régional de Varsovie. Le 9 avril 1999 eut lieu la première audience. L’audience suivante, fixée au 2 novembre 1999, fut reportée en raison de la maladie de l’avocat de la partie adverse. Entre les 17 mars et 26 avril 2000, la procédure était suspendue compte tenu du fait que les parties avaient entamé des négociations en vue de parvenir à un règlement amiable du litige. Les audiences eurent lieu le 21 juin 2000 ainsi que les 25 mai et 21   novembre 2001. Le 12 juin 2002, le tribunal désigna un expert ingénieur compétent dans les domaines des constructions et d’exploitation des réseaux d’approvisionnement en gaz. Le 2 décembre 2002, l’expert présenta ses conclusions. Les débats furent par la suite reportés au 2 avril 2003. L’audience suivante fut fixée au 5 septembre 2003. Le 27 mai 2005, les requérants formèrent, conformément à l’article 5 de la loi de 2004, un recours pour se plaindre de la durée de la procédure. Ils demandèrent au tribunal de constater le dépassement du délai raisonnable et de sommer la juridiction mise en cause de prendre des mesures appropriées en vue d’accélérer la procédure. Ils demandèrent également l’octroi d’une indemnité de 10 000 PLN. Le 30 août 2005, le tribunal régional rejeta le recours. D’emblée, il releva qu’il ne pouvait examiner que les faits postérieurs à la date de l’entrée en vigueur de la loi de 2004, soit le 17 septembre 2004. Il constata que pendant la période indiquée la procédure litigieuse s’était déroulée promptement. La procédure principale se poursuivit. Le 5 avril 2006, le tribunal tint l’audience. Le 27 juin 2006, le tribunal désigna un expert et lui demanda de présenter un avis complémentaire dans un délai de deux semaines. A l’issue de l’audience qui s’était tenue le 18 janvier 2007 la procédure fut suspendue à la demande de l’adversaire des requérants. Après la reprise de la procédure le 1 er juin 2007, la date de l’audience fut fixée au 15 septembre 2007. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent également de ce qu’en raison de la longueur de la procédure ils ne peuvent disposer librement de leur terrain. EN DROIT Le 16 mai 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, l’agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Wioletta et Sylwester Bieńkowscy la somme de 27   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.” Le 4 avril 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “Nous soussignés, Wioletta et Sylwester Bieńkowscy, les requérants, notons que le gouvernement polonais est prêt à nous la somme de 27   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC003901005