CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC003977604
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zobeida Tahraoui, est une ressortissante française, née en 1951 et résidant à Villeneuve D’Ascq. Elle est représentée devant la Cour par M e A. Lerein, avocate au barreau des Hauts ‑ de ‑ Seine. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, assistante-maternelle à la municipalité de Villeneuve d’Ascq, est la tante de deux mineurs, Khlile, né en 1990, et Manal, née en   1992, tous deux ressortissants algériens. En 1994, les parents des enfants divorcèrent et ces derniers furent confiés à leur mère, laquelle décéda le 13   août 1998. Le père, frère de la requérante, confia ses enfants à leur grand-mère, âgé de 73 ans. A une date non précisée, la requérante demanda au tribunal de grande instance d’Annaba d’obtenir le droit de recueil légal dit «   kafala   » de ses neveu et nièce. Elle fit valoir qu’ils étaient orphelins de leur mère, que leur père (le frère de la requérante), chauffeur routier effectuant de nombreux déplacements, ne pouvait convenablement s’occuper d’eux et qu’ils avaient en conséquence étaient placés chez leur grand-mère, âgée de 75 ans et impotente. Le 18 août 2001, le tribunal fit droit à sa demande. L’acte de recueil, selon la traduction fournie par le requérante, indiquait, au vu d’un procès-verbal d’enquête daté du 14 août 2001 et des documents joints au dossier de la procédure que «   [le] recueil légal confère à sa bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour l’enfant légitime (...) [avec] obligation de la titulaire (...) d’éduquer l’enfant recueilli selon l’éducation musulmane et de la protéger moralement et physiquement comme un père soucieux pour ses biens et sera tenu pour responsable et ce suite à tous ses agissements (de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection de l’enfant mineure, au même titre que ferait un père pour son fils).   » En août, octobre et novembre 2001, la requérante sollicita auprès du consul général de France à Annaba la délivrance d’un visa long séjour pour les enfants afin de les héberger chez elle et de les scolariser. Le 18   décembre 2001, le consul général lui indiqua qu’il n’était pas possible de réserver à sa demande une suite favorable. En février et mai 2002, elle réitéra sa demande, en vain, malgré l’intervention du maire de Villeneuve d’Ascq et du président du conseil général du département du Nord. Le 26 septembre 2002, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejeta le recours formé par le maire de Villeneuve d’Ascq le 17 juin 2002 visant au réexamen de la décision du 18   décembre 2001. La requérante forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat, dans lequel elle invoquait une méconnaissance de l’article 8 de la Convention et de l’article   3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 26   janvier 1990. Par un arrêt du 11 juin 2004, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du refus des autorités nationales de délivrer des visas long séjour pour ses neveu et nièce. 2.     Invoquant l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’une discrimination basée sur la nationalité. Elle expose que des visas peuvent être délivrés à des enfants recueillis par «   kafala   »   par des ressortissants algériens résidant en France au titre du regroupement familial, alors que cette possibilité ne lui est pas ouverte dans la mesure où elle est de nationalité française. EN DROIT Le 28 avril 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Edwige BELLIARD, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français s’engage, d’une part, à délivrer un visa de long séjour à Kihle Tahraoui et à Manal Tahraoui à une date convenant à la partie requérante et, d’autre part, à verser à celle-ci la somme de 300 (trois cents) euros au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Cette somme sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » Le 3 avril 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussignée, M e Audrey LEREIN, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, note que le gouvernement français s’engage, d’une part, à délivrer un visa de long séjour à Kihle Tahraoui et à Manal Tahraoui à une date convenant à la partie requérante et, d’autre part, à verser à celle-ci la somme de 300   (trois cents) euros au titre des frais et dépens encourus devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La requérante accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Peer Lorenzen Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0617DEC003977604