CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC000188603
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4585B178 { width:153.3pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sDFF0A424 { width:183.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 1886/03 présentée par Alexandru Leonard PANAITESCU et Georgeta Violeta PANAITESCU contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 juin 2008 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section . Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de la Cour du 23 novembre 2007 de reconnaître à M me   Georgeta Violeta Panaitescu le locus standi dans la présente procédure, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Alexandru Leonard Panaitescu et M me   Georgeta Violeta Panaitescu, sont époux et ressortissants roumains. Ils résident à Sînmartin (département de Bihor, Roumanie). Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, sous ‑ secrétaire d’État au Ministère des Affaires Étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les 6 août et 16 octobre 1998, le requérant, propriétaire d’un terrain de 500   m 2 sis à Sînmartin, demanda à la mairie de cette localité («   la mairie   ») la délivrance d’un certificat d’urbanisme et d’un permis de construire. Ces documents étaient nécessaires aux requérants afin d’obtenir un crédit bancaire, dans le cadre d’un programme social mis en place par l’État pour la construction de logements. La mairie refusa de délivrer les documents requis au motif que le terrain en question faisait l’objet d’un litige. Par conséquent, les requérants se virent refuser le crédit en question. 1.     Action en contentieux administratif Le 22 octobre 1998, le requérant introduisit une action en référé contre la mairie auprès du tribunal de première instance d’Oradea, afin qu’elle soit obligée de lui délivrer les documents en question. Par la suite, le requérant transforma son action en une action en contentieux administratif et le tribunal de première instance d’Oradea déclina sa compétence en faveur du tribunal départemental de Bihor. Le 22 avril 1999, la mairie délivra au requérant un certificat d’urbanisme. Cependant, il y était spécifié que le terrain sur lequel portait le certificat était en litige et que, pour la délivrance d’un permis de construire, le requérant devait obtenir un nouveau certificat d’urbanisme une fois que le litige serait tranché. A une date non précisée, le conseil local de Sînmartin («   le conseil local   ») devint partie à la procédure. Par un jugement du 14 septembre 2000, le tribunal départemental de Bihor accueillit l’action du requérant. Il ordonna au conseil local de délivrer au requérant le certificat d’urbanisme et le permis de construire, et de lui verser 487   660   684 lei roumains (ROL) au titre des dommages-intérêts et 3   000   000 ROL au titre des frais et dépens. A défaut de recours, le jugement précité devint définitif. Par un jugement du 8 mars 2001, le tribunal départemental de Bihor rejeta comme irrecevable la contestation en annulation introduite par la mairie contre le jugement du 14 septembre 2000 précité et la condamna à verser au requérant 500   000 ROL au titre des frais et dépens. Par un arrêt du 6 décembre 2001, statuant en dernier ressort, la cour d’appel d’Oradea rejeta comme tardive la demande en révision du jugement du 14 septembre 2000 précité, introduite par le conseil local, donnant injonction à ce dernier de payer au requérant 2   000   000 ROL au titre des frais et dépens. 2.     Demandes d’exécution Par une lettre du 6 septembre 2002, le requérant demanda au conseil local et à la mairie de lui verser les sommes dues en vertu des décisions précitées. Le 25 septembre 2002, le maire de Sînmartin informa le requérant que seul le jugement du 8 mars 2001 avait été prononcé de manière contradictoire avec la mairie, et que le requérant pouvait en obtenir l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Le 16 septembre 2002, le requérant demanda à la mairie et au conseil local de lui délivrer le certificat d’urbanisme pour le terrain qui lui appartenait, sur la base de la documentation qu’il avait jointe à ses demandes des 6 août et 16 octobre 1998. Le 3 octobre 2002, la mairie indiqua au requérant de réitérer sa demande sur un formulaire type, d’y joindre plusieurs documents exigés par les normes d’application de la loi n o   50/1991 relative à l’autorisation des constructions et aux mesures pour la construction des logements («   la loi n o   50/1991   »). Le 1 er septembre 2003, à la demande du requérant, l’huissier adressa à la mairie et au conseil local une injonction de paiement des sommes dues en vertu des décisions précitées, dont le montant avait été actualisé en fonction du taux d’inflation. Par une décision du 12 septembre 2003, le conseil local approuva le versement des sommes en question au requérant, mais le maire ne mit pas en exécution cette décision. Par une décision avant dire droit du 25 septembre 2003, le tribunal de première instance d’Oradea autorisa l’exécution forcée des jugements des 14   septembre   2000 et 8 mars 2001 et de l’arrêt du 6 décembre 2001 précités. A une date non précisée, l’huissier demanda la saisie des comptes du conseil local et de la mairie ouverts à la Trésorerie jusqu’à concurrence du montant qui lui était dû en vertu des décisions précitées. Le 22 juillet 2004, le requérant demanda de nouveau à la mairie et au conseil local l’exécution des décisions précitées. Le 6 août 2004, la mairie lui répondit que, s’agissant de la délivrance du permis de construire, le requérant devait joindre à sa demande la documentation prévue par la loi   n o   50/1991, y compris un certificat d’urbanisme. 3.     Contestation à l’exécution introduite par la mairie Le 29 octobre 2003, la mairie saisit le tribunal de première instance d’Oradea d’une contestation à l’exécution des jugements des 14   septembre   2000 et 8 mars 2001 et de l’arrêt du 6 décembre 2001 précités, demandant également le sursis à leur exécution forcée. Par un jugement avant dire droit du 14 novembre 2003, confirmé sur recours du requérant le 13 janvier 2005 par le tribunal départemental de Bihor, le tribunal de première instance d’Oradea accueillit la demande de la mairie tendant au sursis à l’exécution. Par un jugement du 15 décembre 2003, le tribunal de première instance d’Oradea accueillit la contestation à l’exécution introduite par la mairie, tendant à l’annulation des actes d’exécution forcée. Il jugea que le requérant avait à tort demandé la saisie du compte de la mairie jusqu’à concurrence du montant résultant de toutes les décisions en question dès lors que la mairie ne devait au requérant que le montant prévu dans le jugement du 8   mars   2001. Quant à l’exécution de ce dernier jugement, le tribunal retint que le requérant devait poursuivre la procédure spéciale prévue par l’ordonnance du gouvernement n o   22/2002 relative à l’exécution des obligations pécuniaires des institutions publiques, à savoir l’inscription de la créance en tant que créance budgétaire. Par ailleurs, il jugea que l’obligation de délivrer au requérant le certificat d’urbanisme et le permis de construire avait été établie à tort par les juridictions à la charge du conseil local dès lors que cette attribution relevait de la compétence exclusive du maire. Le 27 janvier 2004, le requérant attaqua le jugement précité. Le 30   mars   2005, le tribunal départemental de Bihor décida de surseoir à statuer, aux motifs que les parties n’étaient pas présentes et qu’elles n’avaient pas demandé au tribunal de poursuivre l’instance en leur absence. Le requérant soutient qu’il avait fait une demande en ce sens. Le 20 octobre 2005, le requérant demanda la reprise de l’instance, mais l’issue de celle-ci n’a pas été précisée par les parties. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent de la non-exécution des jugements des 14 septembre 2000 et 8   mars   2001 du tribunal départemental de Bihor et de l’arrêt du 6 décembre 2001 de la cour d’appel d’Oradea. 2.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1, ils estiment que l’impossibilité d’obtenir l’exécution des décisions susmentionnées emporte violation du droit au respect des biens du requérant, s’agissant des sommes dues par le conseil local et par la mairie. Par ailleurs, ils allèguent que le refus des autorités de se conformer au jugement du 14   septembre   2000 précité et de délivrer le certificat d’urbanisme et le permis de construire sur le terrain dont le requérant est le propriétaire constitue une atteinte à son droit de propriété sur ce terrain. 3.     Invoquant en substance l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent une discrimination dans la jouissance du droit de propriété du requérant, en raison du fait que son père, membre d’un parti d’opposition à l’époque des faits, avait manifesté son désaccord avec les actes de corruption et d’abus imputables au parti au pouvoir. EN DROIT Le 25 mars 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Alexandru Leonard Panaitescu et M me Georgeta Violeta Panaitescu, conjointement,   à   titre gracieux, la somme de 40   500   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 11 décembre 2007, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Nous soussignés, Alexandru Leonard et Georgeta Violeta Panaitescu, prenons note que le gouvernement roumain est prêt à nous verser, conjointement, à titre gracieux, la somme de 40   500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   »       La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC000188603