CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC001032405
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İzzet Özcan, est un ressortissant turc né en 1977. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu au sein de la prison de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 mars 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme d’Istanbul pour appartenance au PKK [1] . Lors de sa déposition du 20 mars 1996, il reconnut avoir rejoint le PKK en 1994 et y avoir reçu une formation militaire et politique   ; il déclara avoir fui l’organisation après trois mois. Le 22 mars 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. A cette occasion, il déclara avoir quitté le PKK au bout de trois mois sans avoir jamais fait usage d’une arme. Il nia le contenu de sa déposition faite en garde à vue, alléguant avoir été battu par les policiers pour le contraindre de la signer. Il précisa à cet égard que les policiers lui avaient écrasé les pieds et les mains de telle sorte qu’il avait eu des bleus aux mains. Le 19 décembre 1996, le requérant fut libéré et les charges pesant contre lui abandonnées. Le 3 décembre 1997, le requérant fut à nouveau arrêté et placé en garde à vue pour appartenance au PKK. Le 10 décembre 1997, le requérant fut entendu en sa déposition. Il reconnut avoir reçu une formation militaire au sein du PKK, avoir participé à des opérations armées, telles notamment l’attaque d’un village, l’attaque d’un commissariat de police et des altercations armées avec les forces de l’ordre. Le 12 décembre 1997, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır lequel prononça son placement en détention provisoire. Lors de son audition par le juge, il nia le contenu de sa déposition de garde à vue, qu’il allégua avoir fait sous la contrainte, mais confirma sa déposition faite devant le procureur. Le 19 décembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa le requérant pour appartenance au PKK et participation à des activités armées aux fins de séparatisme territoriale. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal. Le requérant fut poursuivi devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, composée de trois magistrats, dont un juge militaire. Au cours de l’audience du 24 février 1998, le requérant nia les faits reprochés et clama son innocence. Il reconnut avoir appartenu à l’organisation litigieuse mais précisa l’avoir quittée au bout de trois mois. Il nia également le contenu de sa déposition de garde à vue soutenant avoir été contraint de la signer sous la menace et les pressions. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat. Le 24 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, composée de trois magistrats civils, reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine de mort en vertu de l’article 125 du code pénal. Le requérant étant mineur au moment des faits et ayant fait preuve de bonne conduite durant le procès, cette condamnation fut commuée en une peine de seize ans et huit mois d’emprisonnement. Dans sa motivation, la cour de sûreté de l’Etat précisa que les faits reprochés au requérant dans le cadre de la présente affaire étaient distincts de ceux pour lesquels il avait précédemment bénéficié d’un non-lieu à poursuivre, de sorte qu’en l’occurrence il n’était pas question de juger par deux fois un même fait. Il n’y avait donc pas atteinte au principe non bis in idem . Le 24 septembre 2001, la Cour de cassation infirma cette condamnation. Le 30 décembre 2003, saisie sur renvoi, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l’article   125 du code pénal. Eu égard à sa minorité au moment des faits et à sa bonne conduite durant le procès, sa peine fut réduite à seize ans et huit mois de réclusion. Le 23 septembre 2004, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant après rectification de la base légale, afin de prendre en compte la modification du code pénal survenue après le prononcé de cette condamnation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial eu égard à la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé. Il se plaint en outre de la durée de la procédure pénale et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa déposition faite durant sa garde à vue et devant le procureur de la République. Enfin, invoquant le principe non bis in idem , il allègue avoir été condamné pour des faits pour lesquels il avait bénéficié d’un non-lieu à poursuivre. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Se fondant sur l’article 6 § 1, il allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et se plaint d’avoir été poursuivi deux fois pour des faits similaires, en violation du principe non bis in idem. Quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire, la Cour constate que le requérant a fait l’objet de deux périodes de détention provisoire, l’une antérieure à l’arrêt de cassation infirmant le jugement de première instance, l’autre postérieure à cet arrêt. Cela étant, elle observe que la dernière période de détention provisoire a pris fin le 30 décembre 2003 avec la condamnation de l’intéressé. Or, la présente requête a été introduite le 28   février 2005, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour observe que le requérant a initialement été poursuivi devant une cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire. Au cours de cette procédure, à la suite de la modification de l’article 143 de la Constitution par la loi n o 4388 du 18   juin 1999, les juges militaires ont été écartés de la composition des cours de sûreté de l’Etat et remplacés par des juges civils. Ainsi en a-t-il été du juge militaire, qui jusqu’alors avait connu du cas du requérant. A cet égard, la Cour observe qu’après renvoi de la Cour de cassation, le dossier de l’affaire a été transmis à la cour de sûreté de l’Etat, laquelle a procédé à un réexamen au fond de l’affaire. Elle constate que cette juridiction a siégé uniquement en présence de magistrats civils et le verdict a été prononcé par ce même tribunal, composé uniquement de magistrats civils. Dans ces conditions, la Cour peut admettre qu’en l’espèce, le remplacement du juge militaire a dissipé les doutes quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal ayant prononcé la condamnation du requérant ( Özkan et Adıbelli c.   Turquie , n o   18342/02, § 48, 9 janvier 2007, et Kuyu c. Turquie (déc.), n o   1180/04, 6   novembre 2007). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Enfin, la Cour rappelle que le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois en raison d’une infraction est garanti à l’article 4 du Protocole n o 7. Or, la Turquie n’a pas adhéré à ce Protocole. En conséquence, les dispositions y énoncés ne s’appliquent pas au cas d’espèce. Dès lors, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure pénale et du défaut d’assistance par un avocat   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente   [1] .     Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC001032405
Données disponibles
- Texte intégral