CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC001132607
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Salvatore Madonia, est un ressortissant italien, né en 1956 et actuellement détenu au pénitencier de L’Aquila. Il est représenté devant la Cour par M e P. Farina, avocate à L’Aquila. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   R.   Adam, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est détenu depuis 1991. Il est marié avec M me D., née en 1968. Les époux Madonia furent autorisés à avoir recours à l’insémination artificielle. Grâce à cette méthode, le 10 juin 1999, M me D. accoucha d’un enfant, F. En 2003, le requérant demanda à nouveau au département de l’administration pénitentiaire («   le D.A.P.   ») du ministère de la Justice d’être autorisé à avoir recours à l’insémination artificielle. Cependant, le 23 février 2004, le D.A.P. décida de suspendre les pratiques d’insémination artificielle, et ce en conséquence de l’entrée en vigueur de la loi n o 40 du 19 février 2004, venue réglementer la matière. Vu l’inertie de l’administration, le 29 mai 2006, le requérant demanda aux juridictions judiciaires l’autorisation à avoir recours à l’insémination artificielle. Le juge de l’audience préliminaire («   le G.U.P.   ») et le président de la cour d’assises de Palerme autorisèrent le prélèvement du sperme du requérant, sous condition du respect des exigences liées à sa détention. Le 31 janvier 2007, le D.A.P. décida de ne pas autoriser le prélèvement du liquide séminal du requérant afin de procéder à l’insémination artificielle de M me   D. Le requérant demanda au juge d’application des peines de L’Aquila d’annuler la décision du D.A.P. du 31 janvier 2007. Par une ordonnance du 4 mai 2007, le juge d’application des peines de L’Aquila prononça un non-lieu à statuer. Il observa que la réclamation du requérant portait sur une matière de compétence exclusive du D.A.P. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse. Le 22 mai 2008, le D.A.P. autorisa le requérant à avoir recours à l’insémination artificielle. Par une lettre du 9 juin 2008, l’avocate du requérant a informé la Cour que son client n’entendait plus maintenir sa requête. GRIEFS Invoquant l’article 12 de la Convention, le requérant se plaignait du rejet de sa demande d’avoir recours à l’insémination artificielle. Il alléguait en outre une violation des articles 14 de la Convention et 5 du Protocole n o 7. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Par un courrier du 9 juin 2008, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour car il a été autorisé à avoir recours à l’insémination artificielle. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC001132607