CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC002188305
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali İhsan Aktaş et Hüseyin Aygül, sont des ressortissants turcs nés en 1962 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   N. Okçuoğlu, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 8 février 1981, le requérant Hüseyin Aygül fut arrêté et placé en garde à vue. Le 22 mars 1981, après avoir recueilli sa déposition, le juge assesseur près le tribunal de l’état de siège d’Istanbul («   le tribunal   ») ( sıkıyönetim mahkemesi ) ordonna sa mise en détention provisoire. Quant au requérant Ali İhsan Aktaş, il fut mis en garde à vue le 13   février 1985 et traduit devant le juge assesseur le 18 mars 1985, date à laquelle il fut placé en détention provisoire. Les requérants Ali İhsan Aktaş et Hüseyin Aygül furent mis en liberté provisoire respectivement le 20   janvier 1987 et le 12   mai 1987. Par un jugement du 1 er novembre 1991, le tribunal les condamna à une peine d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée. Par un arrêt du 18 juin 2003, la Cour de cassation infirma le jugement du 1 er   novembre 1991 au motif que certains documents du dossier étaient perdus et qu’en leur absence l’examen du fond de l’affaire s’avérait impossible. Par une lettre du 25 avril 2008, les requérants informèrent la Cour que la procédure était toujours pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article   13, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale, qu’ils jugent excessive, et de l’absence d’une voie de recours interne pour faire valoir leur grief tiré de cette durée. 2.     Sur le terrain du même article, ils allèguent que le tribunal de l’état de siège ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial. 3.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été arrêtés en vue d’être conduits devant un juge, de ne pas avoir été informés des motifs de leur arrestation, d’avoir été retenus en garde à vue pendant une durée excessivement longue, ainsi que de l’absence d’une voie de recours effectif par laquelle ils auraient pu contester la légalité de leur garde à vue. 4.     Invoquant, en substance, l’article 3 de la Convention, ils affirment avoir été soumis à des mauvais traitements pendant leur garde à vue. EN DROIT 1.     La Cour juge qu’il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article   42 § 1 de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article   13, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale, qu’ils jugent excessive, et de l’absence d’une voie de recours interne pour faire valoir ce grief. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent un manque d’indépendance du tribunal de l’état de siège. La Cour relève d’emblée que, d’après les éléments du dossier, la procédure est pendante. Or les garanties de l’article 6 s’appliquent à l’ensemble de la procédure ( Wauters et Schollaert c. Belgique , (déc.), n o   13414/05, 13 novembre 2007). Il en découle que ce grief est prématuré et doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas été arrêtés en vue d’être conduits devant un juge, qu’ils n’ont pas été informés des motifs de leur arrestation, qu’ils n’ont pas été traduits aussitôt devant un juge et qu’ils ne disposaient d’aucune voie de recours permettant de faire contrôler la légalité de leur garde à vue. La Cour relève que la garde à vue des requérants était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits et que les intéressés ne disposaient d’aucune voie de recours effective pour contester ni sa durée ni sa légalité ( Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, CEDH 2005 ‑ IV). Partant, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé, à savoir les gardes à vue des requérants, qui ont pris fin respectivement en 1981 et 1985 avec leur placement en détention provisoire. Or la requête a été introduite le 23   mai 2005. Dès lors, ces griefs doivent être rejetés pour non-respect du délai de six mois, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Les requérants allèguent enfin avoir fait l’objet de mauvais traitements pendant leur garde à vue. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question du respect de la règle de six mois et de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. A supposer même que ces conditions soient remplies, ce grief est en tout état de cause irrecevable, dans la mesure où les allégations des requérants ne sont étayées par aucun commencement de preuve (voir, entre autres, Dikme c. Turquie , n o   20869/92, § 73, CEDH 2000-VIII). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée excessive de la procédure   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC002188305
Données disponibles
- Texte intégral