CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC002501404
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Antonio Angelo Liori, est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à Desulo (Cagliari). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Gaito, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R. Adam, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, un journaliste, publia sur le quotidien L’Unione sarda du 10 mai 1998 un article intitulé «   mais qui peut savoir sinon lui   ?   », concernant l’ancien Président de la République italienne Oscar Luigi Scalfaro.    Des poursuites pour avoir offensé la réputation du chef de l’Etat ( Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica ) furent ouvertes contre le requérant.   Cette infraction est punie par l’article 278 du code pénal («   le CP   »). Par un jugement du 20 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 27   mars 2000, le tribunal de Cagliari condamna le requérant à un an et deux mois d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel. Il excipa de l’inconstitutionnalité de l’article   278 du CP. Par un arrêt du 16 juin 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 24   juin   2003, la cour d’appel de Cagliari confirma le jugement de première instance. Elle estima que l’exception d’inconstitutionnalité du requérant était manifestement mal fondée car l’article 278 précité visait à protéger l’institution républicaine en punissant les offenses à la dignité de la personne qui représentait formellement l’Etat dans son unicité. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 février 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 16   mars 2004, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés,   débouta le requérant de son pourvoi. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pour avoir offensé le prestige du Président de la République. 2.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de son exception d’inconstitutionnalité. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que le 20 novembre 2007 la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 14 février 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 25 février 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 7 avril 2008. Par une lettre du 16 avril 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. La partie requérante a été invitée à présenter ses observations avant le 7 mai 2008. La Cour a en outre indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle constate qu’à ce jour cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC002501404