CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC002799404
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juillet 2004, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Aurelia Ciorapciu et M. Radu George Răzvan Ciorapciu, mère et fils, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1920 et 1954 et résidant à Bucarest. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Graciela Chekkoury Idrissi, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Un bien immobilier appartenant à C.E., père du requérant et mari de la requérante, fut nationalisé pendant le régime communiste. Le bien, sis à Bucarest, 33 rue Nicolae Iorga, premier arrondissement, était composé de deux appartements, situés respectivement au rez-de-chaussée et au rez-de-jardin. En 1973, les appartements furent vendus aux tiers qui les habitaient en tant que locataires. En 1974, C.E. décéda. Selon un certificat d’héritier du 8 juillet 1974, les requérants étaient ses héritiers. Par un jugement définitif du 22 mai 1997, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action des requérants, constata qu’ils étaient propriétaires du bien et ordonna au conseil municipal de le leur restituer. A la suite d’une nouvelle action en justice, les requérants se firent restituer l’appartement sis au rez-de-chaussée. Par un arrêt définitif du 16 janvier 2004, la Haute cour de cassation et de justice rejeta l’action en revendication introduite par les requérants contre l’acheteur de l’appartement sis au rez-de-jardin, jugeant que l’acheteur était de bonne foi au moment de la conclusion du contrat de vente. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect des biens, en raison de l’impossibilité de jouir de l’appartement sis au rez-de-jardin et ce, malgré la reconnaissance de leur droit de propriété sur le bien. EN DROIT Le 30 mai 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser, conjointement, à M. Radu George Răzvan Ciorapciu et M me Aurelia Ciorapciu, la somme de 75   000 euros (soixante-quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37 §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 7 avril 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante des requérants   : «   Je soussignée, Graciela Chekkoury Idrissi, représentante des requérants, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M. Radu George Răzvan Ciorapciu et à M me Aurelia Ciorapciu, conjointement, la somme de 75   000 euros (soixante-quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Les requérants acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Josep Casadevall Greffier adjoint PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC002799404