CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC003133303
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Işıl Karakaş,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Güneş Uçar, est un ressortissant turc, né en 1947 et résidant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 janvier 1980, le requérant épousa Madame X. Le couple fit l’objet d’un suivi médical, à l’issue duquel il s’avéra qu’il ne pouvait pas avoir d’enfants. Néanmoins, le 14 avril 1997, l’épouse du requérant donna naissance à une fille, Y, dont l’intéressé conteste être le père biologique. 1.     Première action en contestation de paternité Le 2 février 1998, le requérant introduisit une action en contestation de paternité devant le tribunal de grande instance d’Üsküdar (Istanbul). Il demanda qu’un test ADN soit ordonné par le tribunal. A l’audience du 31 mai 1999, le tribunal entendit trois témoins   : H.G. et G.E.S., collègues de travail du requérant, ainsi que R.T., beau-frère du requérant. Ils confirmèrent les doutes de l’intéressé quant à sa paternité biologique. L’avocat du requérant réitéra la demande que celui-ci avait faite à son épouse et qui visait à la réalisation d’un test ADN pour établir la paternité biologique de l’enfant. L’avocat de la partie adverse contesta quant à lui la déposition des témoins. Le 15 novembre 1999, le tribunal entendit trois autres témoins   : C.O. et F.E., deux collègues de travail de l’épouse du requérant, ainsi que la sœur de celle-ci, E.B. Cette dernière déclara que sa sœur était suivie médicalement à l’université de Marmara et que l’enfant était né prématurément. A l’audience du 28 février 2000, le tribunal demanda qu’un test ADN soit effectué, aux frais du requérant, afin de vérifier sa paternité. Le 31 mars 2000, le requérant informa le tribunal de grande instance que son épouse ne s’était pas présentée au greffe du tribunal pour effectuer le test ADN demandé. Le test ne fut donc pas pratiqué. Par un jugement au fond du 5 juin 2000, sur le fondement de l’article   242 du code civil, le tribunal de grande instance débouta le requérant au motif qu’il aurait dû intenter son action dans un délai d’un mois à compter de la date de naissance de l’enfant. Par un arrêt du 15 février 2001, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Par un arrêt du 17 mai 2001, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt. Par la suite, le requérant divorça de son épouse. 2.     Seconde action en contestation de paternité Le 12 mars 2002, après l’entrée en vigueur du nouveau code civil, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance d’Üsküdar une nouvelle action en contestation de paternité de l’enfant né le 14 avril 1997. Il demanda qu’un test ADN soit effectué en ce sens. Par un jugement du 16 mai 2002, le tribunal de grande instance rejeta la demande du requérant au motif qu’une juridiction s’était déjà prononcée sur celle-ci. Se référant à la première action en contestation de paternité et à l’article 237 du code de procédure civile, le tribunal déclara que le requérant ne pouvait pas réintroduire une action lorsqu’une juridiction avait statué sur cette action déjà examinée par ailleurs. Par un arrêt du 28 novembre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le 6 janvier 2003, le requérant forma un pourvoi en rectification de l’arrêt. Il demanda qu’un test ADN soit effectué pour vérifier s’il était le père biologique de l’enfant né de son mariage. Par un arrêt du 6 mars 2003, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt. B.     Le droit interne pertinent L’article 242 de l’ancien code civil dispose ce qui suit   : «   Un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la naissance de l’enfant, le mari peut contester sa paternité. L’action en contestation de paternité doit être intentée contre l’enfant et la mère.   » Les dispositions du nouveau code civil, modifié par la loi n o 4721 du 22   novembre 2001, sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2002. L’article   13 alinéa premier de la loi du 3 décembre 2001, relative aux conditions d’entrée en vigueur et d’application du code civil dispose ce qui suit   : «   Les actions en contestation de paternité engagées avant l’entrée en vigueur du code civil seront jugées conformément à cette loi [relative aux conditions d’entrée en vigueur et d’application du code civil].   » L’article 237 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une juridiction a statué sur une action passée en force de chose jugée, il n’est pas possible de réintroduire la même action avec les mêmes parties, les mêmes objets et causes. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que son droit de savoir s’il est le père biologique de l’enfant Y, issu de son mariage, a été méconnu en raison du rejet de l’action en contestation de paternité qu’il a intentée à deux reprises devant les juridictions nationales. EN DROIT Le requérant allègue que son droit de savoir s’il est le père biologique de l’enfant Y, issu de son mariage, a été méconnu en raison du rejet de l’action en contestation de paternité qu’il a intentée à deux reprises devant les juridictions nationales. Il invoque une violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il explique que la première action en contestation de paternité doit être prise en considération. Celle-ci s’est terminée le 17 mai 2001, date de l’arrêt de la Cour de cassation, alors que le requérant a introduit sa requête le 25 août 2003. Il soutient que la même action introduite une seconde fois le 12 mars 2002 n’interrompant pas le délai de six mois, il convient, selon lui, de rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Le Gouvernement rappelle que le nouveau code civil est entré en vigueur le 1 er janvier 2002. Il précise que le 12 mars 2002, le requérant a introduit une nouvelle action en contestation de paternité devant le tribunal de grande instance d’Üküdar, laquelle a été rejetée au motif qu’une autre juridiction avait déjà statué sur une telle action. A ce sujet, le Gouvernement explique qu’à l’issue de la première action, c’est-à-dire le 17 mai 2001, le requérant ne savait pas que le nouveau code civil allait entrer en vigueur. Par conséquent, il aurait dû introduire son action dans le délai de six mois à compter du 17 mai 2001. Le requérant conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Il explique qu’avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, les conditions de l’action en contestation de paternité ont été modifiées. Selon lui, les nouvelles dispositions du code civil constituent une voie de recours disponible à épuiser avant de saisir la Cour. Par ailleurs, il soutient qu’il s’agit là d’une violation continue, puisqu’il a été privé du droit de savoir s’il est le père biologique de l’enfant Y. Il est d’avis que tant que perdure cette situation, le délai de six mois n’est pas interrompu. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis , Tejedor García c.   Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, p. 2796, § 31). Par ailleurs, la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’institution de délais pour l’engagement d’une action en contestation de paternité se justifiait par le souci de garantir la sécurité juridique et de protéger les intérêts de l’enfant ( Mizzi c. Malte , n o 26111/02, § 25, CEDH 2006 ‑ ...   ; Rasmussen c. Danemark , arrêt du 28 novembre 1984, série A n o 87, p.   15, §   41). En l’espèce, la Cour constate que le requérant a introduit une action en contestation de paternité le 2 février 1998. Cette action a été rejetée par les juridictions nationales au motif qu’il aurait dû intenter son action dans le délai d’un mois à compter de la date de naissance de l’enfant. Cette procédure s’est terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2001 qui est passé en force de chose jugée. Le rejet de sa demande par les juridictions nationales a ainsi mis un terme à sa contestation de sa paternité. En effet, la Cour observe que la seconde action en contestation de paternité intentée par le requérant, après l’entrée en vigueur du nouveau code civil, a été rejetée par le tribunal de grande instance, en application de l’article   237 du code de procédure civile, au motif qu’une juridiction s’était déjà prononcée sur cette action. La Cour note à cet égard que s’agissant des actions en contestation de paternité passée en force de chose jugée, l’article   13 alinéa premier de la loi du 3 décembre 2001, relative aux conditions d’entrée en vigueur et d’application du code civil, ne prévoit pas l’application rétroactive des dispositions du nouveau code civil à de telles actions. Partant, la Cour constate que le requérant aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2001 alors qu’il a saisi la Cour le 25 août 2003. Le requérant n’a donc pas respecté le délai de six mois. Eu égard aux faits de la cause, aucune circonstance exceptionnelle ne permet d’interrompre ou de suspendre le délai de six mois. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC003133303
Données disponibles
- Texte intégral