CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC003827602
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Işıl Karakaş, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ender İmrek, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Malatya. Il est représenté devant la Cour par M e   Y.I.   Koluaçık, avocat à Malatya. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation du requérant pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité 3.     Le 19 avril 1998, la section départementale d’Elaziğ du Parti de la main-d’œuvre ( Eğitim Partisi ) tint un rassemblement, au cours duquel le requérant prononça un discours en sa qualité de membre du comité directeur du parti. 4.     Le 28 septembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat de Malatya, se fondant sur l’article 312 § 2 du code pénal, condamna l’intéressé à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 1   520   000   livres turques pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité. Cette peine fut assortie d’un sursis en vertu de l’article 6 de la loi n o 647 sur l’exécution des peines. 5.     Le 1 er décembre 1999, la Cour de cassation confirma cette condamnation. 6.     Le 25 février 2000, le procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par le requérant. 7.     Le 13 septembre 2002, le requérant demanda à la cour de sûreté de l’Etat de Malatya de faire effacer de son casier judiciaire l’inscription afférente à sa condamnation pénale. A l’appui de sa requête, il invoquait la loi n o   4616 relative à la libération conditionnelle, la suspension des actions et au sursis des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999, et citait les précédents que constituent les cas de MM. Erdoğan et Erbakan, lesquels avaient bénéficié de l’application de cette loi. 8.     Le 17 septembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat de Malatya rejeta cette demande. 9.     Le 25 septembre 2002, le requérant fit opposition à cette décision. 10.     Le 27 septembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta l’opposition. Elle rappela que les conditions d’effacement des mentions portées au casier judiciaire étaient définies aux articles 8 et suivants de la loi n o 3862 et que cette mesure pouvait en outre résulter de la mise en œuvre de l’article 95 §   2 du code pénal, en vertu duquel lorsqu’une peine était prononcée avec sursis et qu’aucune infraction nouvelle n’avait été commise pendant cinq ans, la condamnation était considérée comme «   non survenue   ». En l’occurrence, le requérant ne remplissait aucune de ces conditions. 11.     Au 3 octobre 2007, le casier judiciaire de l’intéressé portait mention de sa condamnation pénale. 12.     Le 30 janvier 2008, la direction générale des casiers judiciaires et des statistiques, au ministère de la Justice, établit un document attestant que le casier judiciaire du requérant était vierge de toute mention   ; il en était de même des inscriptions aux archives correspondant à son casier judiciaire. 2.     Les poursuites pénales contre le requérant pour insulte à la personnalité morale de l’Etat 13.     Le 21 avril 2000, la cour d’assises d’Elazig, se fondant sur l’article   159 du code pénal, condamna le requérant à une peine de dix mois d’emprisonnement pour insulte à la personnalité morale de l’Etat. Cette peine fut assortie d’un sursis en vertu de l’article 6 de la loi n o 647. 14.     Le 25 janvier 2001, cet arrêt fut infirmé par la Cour de cassation. 15.     Le 27 mars 2001, la cour d’assises d’Elazig, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, prononça un sursis à statuer d’une durée de cinq ans sur le fondement de la loi n o 4616. Elle précisa que si le requérant ne commettait pas de nouvelles infractions durant cette période, les poursuites à son encontre seraient levées. 3.     Les décisions du Conseil électoral supérieur 16.     Lors des élections législatives du 3 octobre 2002, le requérant souhaita se présenter comme candidat sur la liste du DEHAP (Parti démocratique du peuple). 17.     Le 21 septembre 2002, le Conseil électoral supérieur ( Yüksek Seçim Kurulu ) rejeta la candidature de l’intéressé, des recherches sur le passé judiciaire de celui-ci ayant montré qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale constituant une cause d’empêchement en matière d’éligibilité. 18.     Le 22 septembre 2002, le requérant s’opposa à cette décision en faisant valoir qu’eu égard au sursis dont sa peine était assortie, aucune condamnation pénale définitive n’avait été prononcée à son encontre. Par ailleurs, à la suite d’une réforme législative les faits pour lesquels il avait été poursuivi ne constituaient plus des actes infractionnels. 19.     Le jour même, le Conseil électoral supérieur rejeta l’opposition ainsi formée, soulignant que, selon les articles 79 de la Constitution et 111 et   132 §   4 de la loi n o 298 relative aux principes directeurs sur les élections et les registres électoraux, les décisions du Conseil électoral supérieur étaient définitives. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 20.     L’article 67 de la Constitution, relatif aux «   droits de voter, d’être élu et de se livrer à des activités politiques   », se lit comme suit   : «   Les citoyens ont le droit de voter, d’être élus, de se livrer à des activités politiques de façon indépendante ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums conformément aux règles prévues par la loi. Les élections et les référendums se déroulent sous l’administration et le contrôle du pouvoir judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul degré et universel, et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin. (...) Tout citoyen turc âgé de dix-huit ans au moins a le droit de voter et de participer aux référendums. (...) Les lois électorales doivent concilier les principes de la juste représentation et de la stabilité du pouvoir. (...)   » 21.     L’article 76 de la Constitution, relatif à l’éligibilité à la charge de député, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   Ne peuvent être élues députés les personnes qui ne sont pas au moins diplômées de l’enseignement primaire, les personnes interdites, les personnes qui n’ont pas dûment accompli leur service militaire, les personnes exclues du service public, celles qui ont été condamnées à une peine d’une durée totale d’un an ou plus de prison ou de réclusion, sauf pour un délit d’imprudence, et les personnes qui ont été condamnées pour un délit infamant tel que le détournement de fonds, le péculat, la concussion, la corruption, le vol, l’escroquerie, le faux, l’abus de confiance et la banqueroute frauduleuse, ou pour contrebande, corruption dans les adjudications et achats et ventes officiels, divulgation de secrets d’Etat, participation à des actions idéologiques et anarchiques ou provocation ou incitation criminelles à de telles actions, même si elles ont bénéficié d’une amnistie (...)   » Cet article a été modifié par la loi n o 4777 du 27 décembre 2002, laquelle a remplacé l’expression «   actions idéologiques et anarchiques   » par celle d’«   actions terroristes   ». 22.     Aux termes de l’article 79 de la Constitution, relatif à l’administration générale et au contrôle des élections   : «   Les élections se déroulent sous l’administration générale et le contrôle des organes judiciaires. Il appartient au Conseil électoral supérieur de faire et de faire réaliser, du début à la fin des élections, toutes les opérations se rapportant à la tenue régulière et à l’honnêteté des élections, d’examiner pendant et après les élections toutes les irrégularités, plaintes et contestations au sujet des élections et de statuer définitivement sur celles-ci, ainsi que d’approuver les procès-verbaux d’élection des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Il ne peut être fait appel contre les décisions du Conseil électoral supérieur devant aucune autre instance. Les pouvoirs et les attributions du Conseil électoral supérieur et des autres conseils électoraux sont réglementés par la loi. Le Conseil électoral supérieur se compose de sept membres titulaires et de quatre membres suppléants. Six d’entre eux sont élus par l’Assemblée générale de la Cour de cassation et cinq par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat parmi leurs propres membres au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total de leurs membres. Ces membres du Conseil électoral supérieur désignent parmi eux un président et un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue. Deux des membres suppléants du Conseil électoral supérieur sont tirés au sort parmi les membres élus par la Cour de cassation et les deux autres parmi les membres élus du Conseil d’Etat. Le président et le vice-président du Conseil électoral supérieur ne participent pas à ce tirage au sort. (...)   » 23.     La loi n o 2839 sur l’élection des députés du 10 juin 1983 définit comme suit   la capacité électorale et les critères d’inéligibilité aux fonctions de député   : «   Personnes non éligibles à la charge de député Article 11.     Les personnes mentionnées ci-dessous ne peuvent être élues à la charge de député   : a)     les personnes non titulaires du diplôme de l’école primaire   ; b)     les personnes interdites   ; c)     les personnes qui n’ont pas effectué le service militaire auquel elles étaient tenues   ; d)     les personnes interdites de la fonction publique   ; e)     les personnes qui, hormis pour délit d’imprudence, ont été condamnées à une peine d’un an d’emprisonnement ou à une lourde peine d’emprisonnement quelle qu’en soit la durée   ; f)     même si elles ont bénéficié d’une amnistie   : 1.     (...) 2.     les personnes qui ont été condamnées pour avoir commis ou avoir publiquement incité à commettre une infraction visée par la première partie du deuxième livre du code pénal   ; 3. les personnes qui ont été condamnées pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité (...) en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal   ; (...)   » L’expression «   les personnes qui ont été condamnées pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité (...) en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal   » a été modifiée comme suit par la loi n o 4778 du 2 janvier 2003   : «   3.     les personnes qui ont été condamnées pour actes de terrorisme.   » Aux termes de l’article 22 de cette loi   : «   Il est possible de faire opposition devant le Conseil électoral de province dans les deux jours suivant l’émission de la déclaration relative aux candidatures provisoires. Il est statué sur les oppositions dans le délai de deux jours. Les personnes concernées peuvent s’opposer à ces décisions dans le délai de deux jours devant le Conseil électoral supérieur.   Le Conseil électoral supérieur statue dans le délai de trois jours ou, au plus tard, le jour de l’émission des déclarations présentant les listes définitives des candidats.   » L’article 23 de cette loi, relatif à l’examen des candidatures, dispose   : «   Même lorsqu’un département est divisé en plusieurs circonscriptions, si les conseils électoraux de province constatent que les conditions de dépôt de candidature définies par cette loi ne sont pas remplies ou sont enfreintes, ils en informent le candidat concerné, les directeurs départementaux des partis politiques et le Conseil électoral supérieur dans les deux jours suivant l’émission des déclarations relatives aux candidatures provisoires.   » 24.     L’article 14 de la loi n o 298 relative aux principes directeurs sur les élections et les registres électoraux définit notamment le rôle et les compétences du Conseil électoral supérieur. Suivant cet article, le Conseil électoral supérieur est compétent pour adopter des décisions définitives sur les oppositions aux candidatures. 25.     L’article 9 de la loi n o 5352 du 25 mai 2005 relative au casier judiciaire (publiée au Journal officiel le 1 er juin 2005), qui définit les cas d’effacement du casier judiciaire, dispose   : «   1.     Les informations inscrites au casier judiciaire sont effacées (...) et inscrites dans les registres des archives dans les cas suivants   : a)     exécution de la peine ou de la mesure préventive   ; b)     abandon de la plainte ou repentir qui effacent toutes les conséquences de la condamnation pénale   ; c)     prescription de la peine   ; d)     amnistie générale   ; (...)   » Selon l’article 12 de cette loi   : «   1.     Les informations inscrites dans le registre des archives sont entièrement effacées au décès de la personne concernée, et dans tous les cas quatre-vingt ans après leur inscription. 2.     Lorsque le fait cesse définitivement de constituer une infraction, les inscriptions relatives à une condamnation pour cette infraction sont entièrement effacées des archives et du casier judiciaire sans qu’une demande en ce sens soit nécessaire. (...)   » Cette loi est assortie d’un article 2 provisoire qui se lit comme suit   : «   1.     Les inscriptions antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (...) qui satisfont aux conditions d’effacement au regard des délais énoncés par la loi n o   3682 doivent être effacées   ; les autres inscriptions se verront appliquer les prescriptions de cette loi. Sous réserve de l’article 76 de la Constitution et des lois spéciales. 2.     Concernant les inscriptions portées sur les archives en vertu du premier paragraphe, dans les cas où les délais prévus à l’article 8 de la loi n o 3682 sont expirés ou que la peine assortie d’un sursis est considérée comme non survenue, le tribunal ayant prononcé la condamnation ou le tribunal correctionnel du ressort du demandeur, en prenant cette date pour base, décide, à la demande du procureur de la République ou de la direction générale du casier judiciaire, de l’effacement des archives, exception faite des inscriptions concernant des infractions et condamnations visées à l’article   76 de la Constitution et dans les lois spéciales.   » 26.     Aux termes de l’article 95 § 2 du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits   et portant sur la levée du sursis   : «   Si, dans les cinq ans à compter de sa condamnation, la personne condamnée pour un délit n’est pas condamnée à une peine similaire (...) pour un autre délit, ou à une peine d’emprisonnement ou une peine lourde d’emprisonnement, sa condamnation ayant fait l’objet d’un sursis est considérée comme non survenue («   vaki olmamış   ») (...)   » GRIEFS 27.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la décision d’inéligibilité dont il a fait l’objet. Il soutient ainsi qu’à la suite d’une réforme législative opérée en Turquie, les faits pour lesquels il avait été condamné ne constituaient plus des infractions lors du dépôt de sa candidature, de sorte que le rejet de celle-ci a porté atteinte au principe d’égalité entre les citoyens. Il se plaint également de l’absence de prise en compte à son égard des dispositions de la loi n o 4616 relative à la libération conditionnelle, à la suspension des actions et au sursis des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999. Le requérant précise que les peines prononcées à son encontre ont été assorties d’un sursis, à l’expiration duquel sa condamnation pourrait être considérée comme «   non survenue   ». Il estime que ce sursis aurait dû valoir également pour son inéligibilité, qui revêt le caractère d’une peine accessoire. 28.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que le Conseil électoral supérieur ne saurait passer pour un organe indépendant et impartial. Il se plaint de l’absence de mécanisme de contrôle, d’opposition et de recours à l’encontre de ses décisions. EN DROIT A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement 29.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il n’apporte aucune précision à cet égard. 30.     Le requérant ne se prononce pas. 31.     Au vu des pièces du dossier, la Cour observe que le requérant a fait opposition à la décision du Conseil électoral supérieur ayant rejeté sa candidature aux élections législatives. Or, force est de constater que les dispositions pertinentes du droit interne ne lui donnaient aucune possibilité de faire appel de la décision rendue par cet organe puisque les décisions de ce dernier sont insusceptibles de recours (voir «   le droit et la pratique internes pertinents   »). Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement à cet égard. B.     Sur la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention 32.     Le requérant se plaint de la décision d’inéligibilité dont il a fait l’objet, laquelle selon lui porte atteinte au principe d’égalité entre les citoyens. Il invoque à cet égard l’article 3 du Protocole n o 1, combiné avec l’article   14 de la Convention. L’article 3 du Protocole n o 1 dispose   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » Aux termes de l’article 14 de la Convention   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques ou toutes autres opinions (...)   » 1.     Arguments des parties 33.     Le Gouvernement conteste ces allégations et rappelle que les droits garantis à l’article 3 du Protocole n o 1 ne sont pas absolus mais que les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation dans ce domaine. A ce propos, il précise que la restriction litigieuse était prévue en droit interne et fondée sur l’article   76 de la Constitution et l’article 10 de la loi n o 2839. En outre, eu égard aux circonstances propres à la Turquie, cette restriction tendait à assurer la sécurité des élections et le maintien de la démocratie. 34.     Le Gouvernement soutient également que la jurisprudence de la Cour n’énumère pas les catégories de personnes pouvant être exclues du droit de vote mais qu’elle a établi le principe selon lequel «   la libre expression des personnes dans le choix du corps législatif ne [devait] pas être entravée   ». Dans la lignée de ce principe, le Gouvernement considère que la limitation temporaire du droit d’un citoyen de se présenter aux élections est conforme à la Convention. A cet égard, il précise que l’article   14 de la loi n o 298 relative aux principes directeurs sur les élections et les registres électoraux habilite le Conseil électoral supérieur à vérifier dans quelle mesure un candidat est éligible. Dans son évaluation, le Conseil prend en considération les articles de la Constitution et lois pertinentes, la jurisprudence des tribunaux internes et les décisions de la Cour de cassation. 35.     Enfin, le Gouvernement observe que le requérant a fait l’objet d’une décision d’inéligibilité limitée dans le temps, soit à une durée de cinq ans. 36.     Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et soutient que l’inéligibilité litigieuse résulte d’une condamnation pénale prononcée en violation du principe de la liberté de pensée, garanti par l’article 10 de la Convention, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme poursuivant un but légitime. Il estime de surcroît que son inéligibilité n’était pas prévue par la loi dans la mesure où les peines prononcées à son encontre ont été assorties d’un sursis, et qu’en conséquence il ne saurait être considéré comme ayant été condamné à une peine d’un an de prison ainsi que l’entend l’article   76 de la Constitution. Au demeurant, il considère que le sursis qui accompagnait sa peine principale devrait également valoir pour les peines accessoires telles que l’inéligibilité. 37.     Le requérant soutient en outre que l’effacement des inscriptions portées dans son casier judiciaire ne saurait mettre un terme à son inéligibilité, compte tenu de l’interprétation faite par le Conseil électoral supérieur de l’article 76 de la Constitution. 2.     Appréciation de la Cour 38.     La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n o 1 implique des droits subjectifs   : le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections. Pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus   : il y a place pour des «   limitations implicites   ». Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d’éligibilité de conditions auxquelles l’article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences du Protocole n o 1   ; il lui faut s’assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique , arrêt du 2 mars 1987, série A n o 113, p. 25, §   52). En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel ( Hirst c.   Royaume-Uni (n o   2) [GC], n o 74025/01, § 62, CEDH 2005 ‑ IX). 39.     Compte tenu des facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat et de la diversité des choix possibles en la matière, la Cour estime également que les Etats disposent d’une grande latitude pour établir, dans leur ordre constitutionnel, des règles relatives au statut de parlementaire, dont les critères d’inéligibilité ( Gitonas et autres c. Grèce , arrêt du 1 er   juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, p. 1234, § 39   ; Podkolzina c.   Lettonie , n o 46726/99, § 33, CEDH 2002 ‑ II). Aux fins de l’application de l’article   3, toute loi électorale doit donc toujours s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays concerné ( Mathieu-Mohin et Clerfayt , précité, §   54   ; Podkolzina , précité). 40.     En outre, l’article 3 du Protocole n o 1, ou d’ailleurs les autres dispositions de la Convention, n’empêchent pas en principe les Etats contractants d’introduire des programmes de politique générale au moyen de mesures législatives en vertu desquelles une certaine catégorie ou un certain groupe d’individus sont traités différemment des autres, sous réserve que l’ingérence dans l’exercice des droits de l’ensemble de cette catégorie ou de ce groupe définis par la loi puisse se justifier au regard de la Convention ( Ždanoka c. Lettonie [GC], n o 58278/00, § 112, CEDH 2006 ‑ IV). Tant que la mesure législative elle-même est proportionnée et n’a pas de caractère discriminatoire envers l’ensemble de la catégorie ou du groupe définis par la législation en cause, la tâche des juridictions internes peut se limiter à établir si une personne en particulier relève de cette catégorie ou de ce groupe. L’exigence «   d’individualisation   », c’est-à-dire la nécessité d’un contrôle par les autorités judiciaires internes de la proportionnalité de la restriction légale litigieuse à la lumière de chaque espèce, ne constitue pas une condition préalable à la conformité de cette restriction à la Convention ( ibidem , § 114). 41.     De surcroît, la Cour rappelle avoir déjà admis l’inéligibilité de personnes condamnées pour des infractions d’une gravité particulière ( H.   c.   Pays-Bas , n o 9914/82, décision de la Commission du 4 juillet 1983, Décisions et rapports (DR) 33, p. 242) ou ayant commis de graves abus dans l’exercice de fonctions publiques, ou dont le comportement avait menacé de saper l’Etat de droit ou les fondements de la démocratie ( Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Bas , n os 8348/78 et 8406/78, décision de la Commission du 11   octobre 1979, DR 18, p. 187). 42.     A la lumière de sa jurisprudence quant aux principes à appliquer aux fins de l’article 3 du Protocole n o 1 (Ždanoka , précité, § 115 et Hirst c.   Royaume-Uni (n o   2), précité), la Cour souligne que lorsqu’elle a à connaître de questions de conformité à cette disposition, elle s’attache essentiellement à deux critères   : elle recherche, d’une part, s’il y a eu arbitraire ou manque de proportionnalité et, d’autre part, si la restriction a porté atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple. La nécessité qu’une mesure législative prétendument contraire à la Convention soit individualisée et le degré d’individualisation requis le cas échéant par celle-ci dépend des circonstances de chaque affaire particulière, c’est-à-dire de la nature, du type, de la durée et des conséquences de la restriction légale litigieuse. Enfin, le droit de se présenter aux élections législatives peut être encadré par des exigences plus strictes que le droit de vote. La démarche adoptée par la Cour se limite pour l’essentiel à vérifier l’absence d’arbitraire dans les procédures internes conduisant à priver un individu de l’éligibilité.   43.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été empêché de se présenter aux élections législatives en raison d’une condamnation pénale passée, prononcée en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Cette inéligibilité découlait de l’article 11 f) de la loi n o 2839 relative à l’élection des députés, lequel énonce les circonstances de nature à restreindre la capacité électorale et l’éligibilité, circonstances parmi lesquelles figure la condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité en vertu de l’article   312 § 2 du code pénal (voir «   le droit et la pratique internes pertinents   »), dont le requérant a fait l’objet. A la lecture des dispositions législatives sur lesquelles repose l’inéligibilité litigieuse, la Cour estime que la restriction en cause était prévue par la loi et poursuivait un but compatible avec le principe de la prééminence du droit et les objectifs généraux de la Convention, à savoir l’ordre démocratique. Reste à déterminer si la restriction était proportionnée. 44.     En l’occurrence, la Cour constate que le Gouvernement et le requérant ont une interprétation différente de la législation interne, le requérant contestant les assertions du Gouvernement selon lesquelles son inéligibilité serait temporaire. 45.     Au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe que si les dispositions législatives ne semblent pas circonscrire dans le temps une inéligibilité consécutive à une condamnation pénale (comparer avec Ždanoka , précité, § 135), les évènements survenus après le rejet de la candidature du requérant aux élections de 2002 confirment les assertions du Gouvernement quant au caractère temporaire de l’inéligibilité litigieuse. 46.     A cet égard, la Cour observe tout d’abord que l’article 76 de la Constitution relatif à l’éligibilité en qualité de député a été modifié, l’expression «   actions idéologiques et anarchiques   » ayant été remplacée par celle d’«   actions terroristes   »   ; de même, l’article 11 f) alinéa 3 de la loi n o   2839 a supprimé l’inéligibilité due à une condamnation prononcée en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, telle que celle dont le requérant a fait l’objet. 47.     La Cour relève ensuite que la peine du requérant était assortie d’un sursis, à l’expiration duquel sa condamnation a été considérée comme «   non survenue   ». Or, la non-survenance d’un jugement de condamnation constitue, en vertu du droit national, un mécanisme juridique spécifique intervenant, en vertu du droit interne, cinq ans après le prononcé d’une condamnation pénale avec sursis et a pour effet d’effacer cette condamnation et d’éteindre les peines prononcées en prévoyant notamment la levée des interdictions. En outre, ce système se présente comme un mécanisme d’apurement du casier judiciaire (voir Asli Güneş c.   Turquie (déc.), n o 53916/00, 13 mai 2004). La Cour constate ainsi que les inscriptions afférentes à la condamnation du requérant ont été effacées de son casier judiciaire, lequel était vierge de toute mention à la date du 30   janvier 2008, de même que les archives correspondantes. 48.     Dès lors, la Cour estime que les obstacles à l’éligibilité du requérant apparaissent avoir été levés. Eu égard aux circonstances d’espèce, elle ne voit donc aucune raison de douter du caractère temporaire de la mesure litigieuse et observe que les allégations du requérant en sens contraire ne sont aucunement étayées. Le rejet de sa candidature ne saurait donc être jugé disproportionné ou de nature à entraver «   la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif   ». L’intéressé ne saurait davantage se prétendre victime d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article   3 du Protocole n o 1   : en tout état de cause, ni les circonstances auxquelles il se réfère ni les pièces du dossier ne permettent de considérer que la décision prise à son encontre a un caractère discriminatoire. 49.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 50.     Le requérant soutient que le Conseil électoral supérieur ne saurait passer pour un organe indépendant et impartial et se plaint à cet égard de l’absence de mécanisme de contrôle, d’opposition et de recours à l’encontre de ses décisions. Il invoque l’article 6 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 51.     Le Gouvernement souligne que les membres du Conseil électoral supérieur sont des juges de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Ses fonctions et pouvoirs sont déterminés par la loi, et il fonctionne comme un organe judiciaire. Le Conseil électoral supérieur, qui veille à ce que les élections se déroulent dans des conditions justes et adéquates, est habilité à examiner les plaintes faisant état d’illégalités et d’irrégularités. Les décisions du Conseil électoral supérieur sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires. 52.     Le requérant conteste ces affirmations et soutient que le Conseil électoral supérieur a agi comme un organe législatif ou politique en lui retirant son droit d’éligibilité. L’absence de recours contre les décisions de cet organe porte en outre atteinte à l’équité de la procédure. 53.     La Cour rappelle que les procédures concernant le contentieux électoral échappent en principe au champ d’application de l’article 6, dans la mesure où celles-ci concernent l’exercice de droits à caractère politique et ne portent donc pas sur des droits et obligations de caractère civil ( Pierre- Bloch c. France , arrêt du 21 octobre 1997, Recueil 1997 ‑ VI, pp.   2222 ‑ 2223, §§   49 ‑ 52   ; voir aussi Cheminade c. France (déc.), n o 31599/96, CEDH 1999 ‑ II). 54.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0624DEC003827602
Données disponibles
- Texte intégral