CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0626DEC002836905
- Date
- 26 juin 2008
- Publication
- 26 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Klimasovsky, avocat à Žilina. Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») est représenté par son conseil, M e   C.   Kaufhold, avocat à Luxembourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 août 1993, la requérante épousa au Luxembourg un ressortissant de ce pays. Un enfant naquit de leur union le 15 juillet 1993. La requérante indique avoir introduit trois demandes en divorce, en 1994, 1995 et 2002. Elle fournit à cet égard une seule assignation en divorce datée du 22 juillet 2002. Le Gouvernement fournit les indications suivantes au sujet de cette procédure. L’assignation du 22 juillet 2002 fut enrôlée le 4 septembre 2002 par l’avocat qui représentait la requérante à l’époque. Le 7 octobre 2002, la 4 e chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg fixa l’affaire à l’audience du 16 janvier 2003 et pria les avocats de communiquer leurs pièces et conclusions avant cette date. Le mandataire de la requérante n’ayant pas conclu, l’affaire fut remise à l’audience du 27 mars 2003. L’affaire fut ensuite remise au 19, puis au 26 juin 2003. Lors de cette dernière audience, les parties informèrent le tribunal qu’une action en recherche de paternité était en cours, de sorte que l’affaire fut remise, à leur demande, au 3 juillet 2003. La requérante ayant par la suite décidé de se désister de l’instance de divorce, l’affaire fut remise à l’audience du 30 octobre 2003. Un acte de désistement d’instance, daté du 15 juillet 2003, fut transmis par le mandataire de la requérante à l’avocat de la partie adverse en date du 22   septembre 2003. L’affaire fut remise au 13 novembre 2003, puis au 12 février 2004. L’avocat de la partie adverse n’ayant conclu qu’en date du 9 février 2004, l’affaire fut remise à l’audience du 11 mars 2004, où elle fut plaidée. Dans un jugement du 1 er avril 2004, le tribunal donna acte à la requérante de son désistement et déclara éteinte l’instance en divorce introduite le 22   juillet 2002. Le 4 octobre 2005, la requérante se plaignit auprès de la Cour de ce qu’aucune décision n’avait été rendue quant au fond. Finalement, elle fournit une assignation en divorce lancée par son époux le 4 mai 2004, pour séparation depuis plus de trois ans. La Cour ne dispose pas d’autres renseignements au sujet de cette dernière procédure. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la longueur de la procédure qu’elle a introduite contre son époux. EN DROIT Selon la requérante, la durée de la procédure de divorce ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève une première exception d’irrecevabilité, au motif que la requête est tardive, pour avoir été introduite plus de six mois après le jugement du 1 er avril 2004. La requérante conteste cette thèse et expose, en substance, ne pas avoir eu connaissance du jugement du 1 er avril 2004. La Cour rappelle que c’est à l’Etat qui excipe de l’inobservation du délai de six mois qu’il appartient d’établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive ( Ali Şahmo c. Turquie (déc.), n o   37415/97, 1 er avril 2003). En l’espèce, le Gouvernement se borne à indiquer que la 4 e chambre du tribunal d’arrondissement a «   rendu sa décision   » en date du 1 er avril 2004. La requérante expose, de manière vague certes, ne pas avoir reçu le jugement en question. La Cour estime dès lors que le Gouvernement reste en défaut d’apporter des éléments susceptibles d’établir la date à laquelle la requérante a eu connaissance du jugement litigieux. Dans ces circonstances, il n’a pas été établi, à l’exclusion de tout doute, que la requête a été introduite tardivement. Par conséquent, cette exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Ensuite, le Gouvernement soulève une deuxième exception d’irrecevabilité, au motif que la requérante n’aurait pas épuisé les voies de recours internes. Il expose que l’intéressée aurait pu valablement saisir le tribunal civil luxembourgeois d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat pour non-respect des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, sur base de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, sinon sur base des principes du code civil en matière de responsabilité délictuelle. La requérante conteste cette thèse. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 75, CEDH 1999-V). En l’espèce, la Cour constate que le gouvernement luxembourgeois reste en défaut de citer un seul exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité des recours existant en théorie en droit interne. Partant, le Gouvernement n’a pas établi que l’intéressée disposait là d’un recours suffisant dont elle aurait dû tirer parti. Il s’ensuit que cette exception du Gouvernement doit être écartée. Quant au fond, le Gouvernement expose que la procédure de divorce a été entamée le 22 juillet 2002 et a pris fin le 1 er avril 2004. Il estime que le tribunal a ainsi rendu son jugement dans un délai raisonnable, et cela malgré la lenteur des avocats pour transmettre leurs conclusions et malgré le revirement de la requérante qui, après 10 mois de procédure, a décidé de se désister de l’instance. La requérante affirme avoir introduit une procédure de divorce à trois reprises, soit en 1994, 1995 et 2002. Elle estime que la durée de la procédure est excessive, et insiste sur le fait que le divorce n’est, à l’heure actuelle, toujours pas prononcé. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH   2000-VII). Dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige pour l’intéressé est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s’impose eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], n o 35158/96, §   18, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour constate que la requérante ne rapporte aucun élément de preuve quant aux procédures de divorce qu’elle affirme avoir lancées en 1994 et 1995. Par ailleurs, si elle a transmis une assignation en divorce lancée par son époux le 4 mai 2004, elle n’a pas fourni d’autres renseignements sur la procédure qui a pu en découler. La Cour ne peut dès lors que se prononcer sur la procédure qui a débuté par l’assignation du 22   juillet 2002 pour se terminer le 1 er avril 2004 par le jugement de la 4 e   chambre du tribunal d’arrondissement. Elle a donc duré un peu plus d’une année et huit mois pour une instance. L’affaire n’apparaît pas d’une complexité particulière. Par ailleurs, la Cour n’aperçoit aucune période d’inactivité imputable aux autorités nationales. S’agissant du comportement de la requérante, la Cour observe notamment qu’elle mit plus de deux mois pour enrôler l’assignation et qu’elle fut à l’origine des remises de l’affaire aux audiences des 27 mars et 30   octobre 2003. Au vu de tout ce qui précède, la Cour, à la lumière de sa jurisprudence, estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0626DEC002836905
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