CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC000241007
- Date
- 1 juillet 2008
- Publication
- 1 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 janvier 1998, sur le chemin du travail la requérante fut renversée par une voiture. Le 22 décembre 1998, la caisse de pensions octroya à l’intéressée une indemnité d’un certain montant. Le 29 décembre 1998, la requérante demanda l’annulation de la décision de la caisse et le paiement d’une indemnité. Le 3 juillet 2003, le tribunal régional rejeta son appel de la décision de la caisse. Le 13 avril 2005, la cour d’appel annula la décision précédente et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 20 juin 2006, le tribunal régional rejeta une nouvelle fois l’appel de la décision de la caisse. Le 5 décembre 2006, la cour d’appel confirma la décision du tribunal régional. Le 1 er septembre 2006, la requérante introduisit une demande tendant à constater une durée excessive de la procédure. Le 19 octobre 2006, la Cour suprême rejeta sa demande. Elle constata une certaine durée de la procédure mais limita son appréciation uniquement quant à la procédure devant l’instance inférieure, soit la cour d’appel. La Cour conclut à l’absence de délais excessifs devant la cour d’appel. B.     Le droit interne pertinent Le droit et la pratique pertinents concernant la durée de la procédure sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires suivantes   : Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 75-79, ECHR 2000-XI; Majewski c. Pologne , n o 52690/99, §§ 22- 25, 11 octobre 2005. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure. EN DROIT Le 2 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, l’agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M me Wiesława Smolińska la somme de 8   200 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.” Le 19 mai 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “Je soussignée, Wiesława Smolińska, la requérante, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 8   200 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Giovanni Bonello Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC000241007