CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC000561004
- Date
- 1 juillet 2008
- Publication
- 1 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 décembre 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dorin Mihailescu, est un ressortissant roumain, né en 1950 et résidant à Focşani. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   RăzvanHoraţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2001, le requérant saisit le tribunal départemental de Vrancea d’une   action contre le ministère de la Défense («   le ministère   »), afin de se voir rembourser l’impôt retenu sur une indemnité de départ à la retraite. Par un arrêt du 29 août 2001, confirmé par un arrêt du 28 novembre 2001 de la cour d’appel de Galati, le tribunal départemental condamna le ministère à lui verser 38   364   010 anciens lei roumains (ROL). A une date non précisée, le requérant perçut la somme en cause. Le 25 octobre 2002, le procureur général de la Roumanie introduisit un   recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juridictions susmentionnées n’avaient pas interprété correctement le droit applicable. Par un arrêt du 20 mai 2003, mis au net le 30 octobre 2003, la Cour suprême fit droit au recours en annulation et condamna le requérant à restituer la somme perçue en vertu de l’arrêt du 29 août 2001. Le 1 er octobre 2007, le requérant restitua la somme. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du rejet de son action à la suite d’un recours en annulation et de ce que la Cour suprême de justice n’aurait pas été indépendante et impartiale. 2.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il alléguait une atteinte à son droit au respect des biens, en raison de l’obligation de restituer la somme perçue en vertu d’une décision définitive. 3.     Sous l’angle des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 12 à la Convention, il estimait avoir été victime d’une discrimination par rapport à d’autres personnes qui, se trouvant dans une situation identique, n’ont pas été obligées de restituer les sommes perçues. 4.     Il invoquait également l’article 13 de la Convention, en estimant qu’il   n’avait pas bénéficié d’un recours effectif devant la Cour suprême. EN DROIT Le 2 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M.   Dorin Mihăilescu,   à   titre gracieux, les sommes de 1   250 EUR (mille   deux cent cinquante euros) et de 5   418   RON (cinq mille quatre cent dix-huit lei roumains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. La somme en euros sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 4 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Dorin Mihăilescu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, les sommes de 1   250 EUR (mille deux cent cinquante euros) et de 5   418   RON (cinq mille quatre cent dix-huit lei roumains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. La somme en euros sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les   parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En   conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC000561004