CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC001472804
- Date
- 1 juillet 2008
- Publication
- 1 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Kojan, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Depuis juin 1985, la requérante et son époux étaient tous les deux membres d'une coopérative de logement et bénéficiaient d'un droit de bail commun sur un appartement possédé par la coopérative. Ils contractèrent un prêt de 30   000 CSK pour payer la somme correspondant à la valeur de leurs parts de membre. Par le jugement passé en force de chose jugée le 5 janvier 1994, le divorce fut prononcé   ; la requérante, déjà mère d'un autre enfant, se vit attribuer la garde de l'enfant mineur né du mariage. En juin 1994, l'intéressée quitta ledit appartement coopératif, prétendument en raison des disputes et conflits avec son ex-époux, dont elle voulait protéger ses enfants. Pour cette raison, elle demanda à son employeur de lui attribuer un autre appartement pour lequel elle souscrivit un contrat de bail à durée déterminée et qu'elle occupait ensuite avec ses enfants. Le 26 septembre 1995, la requérante demanda au tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 10 de mettre fin au bail commun de l'appartement coopératif et d'enjoindre à son ex-époux de le quitter (en contrepartie d'un appartement compensatoire). Par la suite, le tribunal d'arrondissement décida à deux reprises, les 25   avril 1996 et 4 février 1998, de mettre fin au bail commun de   l'appartement litigieux, en statuant que la requérante serait désormais l'unique membre de la coopérative et l'unique locataire de l'appartement   ; son ex-époux se vit enjoindre l'obligation de quitter l'appartement dans les quinze jours suivant l'attribution d'un appartement compensatoire que l'intéressée devait lui procurer. Le tribunal releva que les ex-époux n'avaient pas réussi à trouver un accord concernant ledit appartement coopératif et qu'ils avaient remboursé ensemble le prêt lié à celui-ci. Il prit également en compte le fait que la requérante avait déployé des efforts pour résoudre la situation et qu'elle élevait deux enfants   ; par ailleurs, le bailleur avait également recommandé d'accorder le droit de bail à l'intéressée. Ces jugements furent néanmoins annulés, les 17 juin 1997 et 5   janvier   1999, par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague, considérant que l'état des faits n'avait pas été suffisamment établi et que d'autres critères entraient en compte en vue de décider laquelle des parties allait à l'avenir bénéficier du droit de bail. Le 13 avril 1999, la requérante fut sommée de quitter l'appartement qu'elle occupait en vertu du contrat de bail conclu à durée déterminée, au motif qu'elle avait cessé de travailler chez le bailleur le 15 janvier 1999. Par la suite, elle demanda donc au tribunal d'adopter une mesure provisoire enjoignant à son ex-époux de lui permettre d'accéder à leur appartement coopératif. Bien que cette demande fût accueillie par le tribunal le 30   août1999, l'ex-époux de l'intéressé continua à se soustraire à l'obligation imposée et la requérante fut obligée de rester sans titre dans l'appartement de son ancien employeur. Par le jugement du 11 août 2000, le tribunal d'arrondissement mit fin au bail commun de l'appartement coopératif qui devait être désormais occupé uniquement par la requérante, devenant également l'unique membre de la coopérative. Son ex-époux se vit obliger de quitter ledit appartement dans les quinze jours suivant l'attribution d'un appartement compensatoire que l'intéressée devait lui procurer. Le tribunal releva que l'appartement coopératif avait été attribué à l'ex-époux de la requérante par son employeur de l'époque sans qu'il dût déployer un effort particulier, et que les parties l'avaient depuis occupé et remboursé ensemble. Il prit ensuite en compte la situation de la requérante occupant un appartement sans titre et le fait qu'elle élevait un enfant mineur. Le 23 août 2000, la requérante conclut avec la municipalité concernée un contrat de bail à durée indéterminée pour l'appartement que lui louait auparavant son ancien employeur et qu'elle occupait sans titre depuis le 15   janvier 1999, ce pourquoi elle serait obligée de s'acquitter d'une amende s'élevant à 100   000 CZK. Le 22 octobre 2001, le tribunal municipal réforma le jugement du 11   août2000 en décidant de mettre fin au bail commun de l'appartement coopératif qui devait être désormais occupé uniquement par l'ex-époux de la requérante, devenant l'unique membre de la coopérative. L'intéressée se vit obliger de libérer cet appartement dans les quinze jours suivant la force de chose jugée de l'arrêt, sans avoir droit à un logement compensatoire. A la différence du tribunal de première instance, la juridiction d'appel estima que le mérite d'avoir acquis l'appartement revenait à l'ex-époux de la requérante qui avait dû à l'époque s'engager à rester travailler auprès de son employeur pendant dix ans. En ce qui concernait la possibilité pour l'une des parties de se procurer un autre logement, le tribunal municipal souligna que même si les faits décisifs étaient survenus seulement après l'adoption du jugement du 11 août 2000, tout avait déjà à cette date porté à croire que la requérante allait souscrire un droit de bail à durée indéterminée, ce qui était depuis devenu incontestable. Son besoin de logement était dès lors satisfait. Par ailleurs, l'enfant dont la garde avait été confiée à l'intéressée allait bientôt devenir majeur et pouvait vivre avec elle dans l'appartement qu'elle louait. La requérante se pourvut en cassation, alléguant que les critères favorables à son ex-époux, dont le prétendu mérite d'avoir acquis l'appartement, ne pouvaient l'emporter sur les critères légaux, tel l'intérêt d'un enfant mineur et l'avis du bailleur. Elle souligna que la décision de la juridiction d'appel, qui violait selon elle le principe du double degré de juridiction, était contraire aux bonnes mœurs et passait outre au fait qu'un appartement coopératif pouvait faire l'objet d'une cession et que le droit sur cet appartement avait une valeur vénale. Ainsi, son ex-époux qui était resté passif était favorisé car son droit de bail pouvait se transformer en droit de propriété sur l'appartement. Par l'arrêt du 13 janvier 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta ledit pourvoi, considérant que l'arrêt du 22 octobre 2001 était correct et se basait sur les faits suffisamment établis par le tribunal de première instance. Elle releva également que le critère du prix de l'appartement n'était pas pertinent dans ce type d'affaires et que, sans avoir négligé les critères légaux, le tribunal municipal avait estimé que d'autres critères favorables àl'ex-époux de l'intéressée avaient en l'espèce plus de poids. Le 27 janvier 2003, le ministère de la Justice rejeta la demande de la requérante tendant à se voir accorder des dommages-intérêts au motif que la procédure souffrait de retards et que la décision finale était contraire à la loi. De l'avis du ministre, il n'y avait pas eu de retards injustifiés pouvant être qualifiés d'une conduite irrégulière et aucune décision n'avait en l'espèce été annulée comme contraire à la loi. Le 18 mars 2003, la requérante attaqua les arrêts du tribunal municipal et de la Cour suprême par un recours constitutionnel, dans lequel elle se plaignait de la violation de ses droits à un procès équitable et au respect des biens. Elle souligna que, dans la situation où les autorités ne lui avaient pas fourni une protection effective à la suite de la mesure provisoire du 30   août   1999, elle n'avait pas eu d'autre choix que de se procurer un autre logement. Contrairement aux principes d'équité, le tribunal municipal avait retardé sa décision jusqu'au moment où elle avait ainsi satisfait à son besoin de logement, et ne lui avait même pas accordé le droit à un logement compensatoire. La requérante dénonça également les répercussions patrimoniales de la décision adoptée en l'espèce, soulignant que son ex-époux était devenu l'unique locataire et membre de la coopérative et avait le droit de se voir transférer à titre gratuit le droit de propriété sur l'appartement litigieux, tandis qu'elle n'avait que le droit de bail sur un appartement possédé par la municipalité et n'avait droit à aucune indemnisation. Le 9 octobre 2003, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement, n'ayant relevé aucune atteinte aux droits invoqués par l'intéressée. Les objections soulevées par celle-ci portaient selon la cour sur l'appréciation des preuves et avaient été dûment examinées par la Cour suprême. A la suite de la demande en indemnisation du préjudice moral formée par la requérante le 5 février 2007 en vertu de la loi n o 82/1998, le ministère de la Justice lui accorda, le 12 mars 2008, la somme de 63   000 CZK (environ 2   504 EUR) au titre de la durée de la procédure litigieuse. Par conséquent, la   requérante se désista de son action judiciaire introduite le 7 mars 2008   ; l'extinction de l'instance fut prononcée le 16 avril 2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 705 § 2 du code civil dispose que si les époux divorcés ne parviennent pas à un accord quant à leur bail commun d'un appartement coopératif, le tribunal décide, sur la demande de l'un d'entre eux, de mettre fin à ce droit et statue lequel d'entre eux continuera d'être l'unique locataire et membre de la coopérative. Ce faisant, le tribunal tient compte notamment de l'intérêt des enfants mineurs et de l'avis du bailleur. En vertu de l'article 712 § 3 dudit code, lorsque la situation susmentionnée se produit, l'époux divorcé qui est obligé de quitter l'appartement coopératif a droit à un appartement compensatoire ou, s'il   existe des motifs particuliers, à un simple logement compensatoire. L'article 712 § 6 dudit code dispose que si le locataire a droit à une compensation de logement, il n'est pas obligé de libérer l'appartement tant que la compensation adéquate ne lui est pas assurée. L'essentiel des autres dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites, pour ce qui est du recours contre la durée de la procédure, dans la décision Vokurka c. République tchèque (n o   40552/02, 16   octobre 2007) et, pour ce qui est du bail d'un appartement coopératif, dans l'arrêt Zich et autres c. République tchèque (n o 48548/99, §§ 32-48, 18   juillet 2006). GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que les tribunaux n'ont pas examiné son affaire dans un délai raisonnable et l'ont ainsi exposé à une longue période d'incertitude, dont elle a à la fin subi des conséquences patrimoniales (en perdant les droits sur l'appartement coopératif). 2. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1, l'intéressée reproche aux tribunaux nationaux de ne pas avoir protégé ses biens en ce qu'ils ont reconnu à son ex-époux la qualité de l'unique locataire et membre de la coopérative sans lui avoir en contrepartie accordé une indemnisation quelconque, fût-ce sous forme d'un appartement compensatoire. EN DROIT 1. La requérante dénonce la durée de la procédure litigieuse, invoquant à   cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article   6   §   1   de la Convention. La Cour a également précisé qu'il y avait lieu d'exiger des requérants qu'ils saisissent un tribunal compétent d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat tchèque lorsqu'une contestation surgit quant au montant de l'indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu'aucune indemnisation n'est accordée par ce dernier. En l'espèce, la requérante a exercé ce recours indemnitaire en demandant au ministère de la Justice, le 5 février 2007, de lui allouer une indemnisation du préjudice moral subi. Après s'être vu accorder la somme de 63   000 CZK, elle s'est désistée de son action judiciaire. Elle allègue aujourd'hui devant la Cour que, vu la durée de l'examen par le ministère de la Justice et la somme accordée, le recours prévu par la loi n o 82/1998 s'est révélé ineffectif en l'espèce. La Cour relève cependant que rien n'empêchait la requérante d'introduire une action judiciaire dès le non-respect par le ministère de la Justice du délai de six mois prévu par l'article 15 de la loi n o 82/1998. Dans la mesure où elle n'a intenté cette action que le 7 mars 2008 et vu le fait qu'elle s'en est désistée, la Cour se doit de constater que l'intéressée ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle afin d'épuiser les voies de recours internes. Par ailleurs, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue de la procédure litigieuse si elle s'était terminée plus tôt. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1   et   4 de la Convention. 2. L'intéressée se plaint ensuite d'avoir été privée de ses droits patrimoniaux sur l'appartement coopératif sans recevoir d'indemnisation. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief de la requérante tiré de son droit au respect des biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC001472804
Données disponibles
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