CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC002757504
- Date
- 1 juillet 2008
- Publication
- 1 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1CBBD6E0 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s4276A2C4 { width:31.2pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sB853CD25 { font-family:Arial; font-size:9pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s9BAE5781 { margin-top:18pt; margin-left:11.6pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s2A6CA79C { margin-top:12pt; margin-left:28.4pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s437672EB { margin-top:12pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6AA809D4 { margin-top:12pt; margin-left:21.55pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA76C7B3 { margin-top:12pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-7.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s60C2DBB { margin-top:12pt; margin-left:28.4pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9DE43F50 { width:21.2pt; text-indent:0pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Darque et 23 autres affaires contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 1 er juillet 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen,   président,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu les requêtes listées en annexe I introduites respectivement les 1 er   juillet   2004, 10 juin, 2 août (requêtes n os 28249/05 , 28262/05 , 28264/05), 29 juillet, 25 juillet, 20 septembre, 23 septembre, 13 décembre et 17   décembre 2005, 17   janvier, 23   janvier, 30 janvier, 6 février, 3 mars, 24   mars, 18   avril, 11 mai, 14   juin, 28 juin, 24 juillet 2006, 16 février et 26   février 2007, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Vu les déclarations unilatérales présentées par le Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants français (voir annexe I). Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des employés ou d’anciens employés en qualité d’éducateurs, d’aides médico-psychologiques, psychomotriciens, animateurs ou surveillants de nuit, au sein d’établissements spécialisés, gérés par des associations et placés sous la tutelle de l’Etat. Dans le cadre de leurs fonctions, ils durent assurer des permanences de nuit, dans une chambre dite «   de veille   », afin de répondre à tout incident ou demande de la part des pensionnaires. En application de l’article 11 de l’annexe III à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la rémunération de ces heures de présence était réglementée comme suit   : «   Dans le cas où le personnel éducatif en internat [ou d’animation] est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s’étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12   heures. Ce service fait l’objet d’une compensation dans les conditions suivantes   : -     les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif. -     entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif (...)   » Considérant toutefois qu’il s’agissait de travail effectif et que ces périodes devaient être intégralement rémunérées, les requérants saisirent les conseils de prud’hommes compétents. La loi n o 2000-37 du 19 janvier 2000 disposa, en son article 29   : «   Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d’inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail, agréés en vertu de l’article 16 de la loi n o 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l’absence de validité desdites clauses.   » Ces dispositions législatives furent suivies du décret n o   2001-1384 du 31   décembre 2001 pris pour l’application de l’article   L.   212-4 du code du travail et instituant une durée d’équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif. A.     Les jugements des conseils de prud’hommes 1.     Requête n o 27575/04 Par un jugement du 9 novembre 2000, le conseil de prud’hommes de Tours, après avoir écarté l’application de l’article 29 de la loi du 19   janvier   2000 sur le fondement de la Convention européenne des Droits de l’Homme, fit droit à la demande de la requérante et lui accorda des rappels de salaire. L’employeur de la requérante, l’Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales («   ADAPEI   »), interjeta appel de ce jugement. 2.     Requêtes n os 26879/05 et 8098/06 Par des jugements du 24 avril 2001, le conseil de prud’hommes de Bonneville débouta les requérants sur le fondement de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000. Les requérants interjetèrent appel. 3.     Requêtes n os 28249/05, 28262/05, 28264/05 et 28305/05 Par un jugement du 28 octobre 2002, le conseil de prud’hommes de Dunkerque écarta l’application de la convention collective ainsi que de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des rappels de salaire. L’employeur des requérants, l’association Les Papillons blancs, interjeta appel. 4.     Requête n o 28318/05 Par un jugement du 26 septembre 2001, le conseil de prud’hommes de Melun écarta l’application de la convention collective ainsi que de l’article   29 de la loi du 19 janvier 2000, fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des rappels de salaire. L’employeur des requérants, l’Association pour la réadaptation des infirmes mentaux («   APRIM   »), interjeta appel. 5.     Requêtes n os 35435/05 et 35440/05 Par un jugement du 30 mai 2002, le conseil de prud’hommes d’Evry fit droit à la demande des requérants et leur accorda des rappels de salaire. L’employeur des requérants, l’association Vers la vie pour l’éducation des jeunes («   AVVEJ   »), interjeta appel. 6.     Requêtes n os 44817/05, 3416/06, 4052/06, 8857/06 et 8964/06 Par un jugement du 17 octobre 2002, le conseil de prud’hommes de Rambouillet écarta l’application de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des rappels de salaire. L’employeur des requérants, l’AVVEJ, interjeta appel. 7.     Requête n o 10671/06 Par un jugement du 15 septembre 1999, le conseil de prud’hommes de Dunkerque écarta l’application de la convention collective, fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des rappels de salaire. L’employeur des requérants, Les Papillons blancs, interjeta appel. 8.     Requête n o 13059/06 Par un jugement du 2 avril 2002, le conseil de prud’hommes de Cholet écarta l’application de la convention collective ainsi que de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des rappels de salaire. L’employeur des requérants, l’association Accueil, enfance et adolescence («   AAEA   »), interjeta appel. 9.     Requête n o 16040/06 Par un jugement du 14 mai 2002, le conseil de prud’hommes de Cholet écarta l’application de la convention collective ainsi que de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des rappels de salaire. L’employeur des requérants, l’Association ligerienne d’aide aux handicapés mentaux et adultes (dite «   ALAHMI   »), interjeta appel. 10.     Requête n o 19669/06 Par un jugement du 12 mai 2000, le conseil de prud’hommes de Bordeaux débouta les requérants sur le fondement de la convention collective litigieuse. Les requérants interjetèrent appel. 11.     Requête n o 25524/06 Par jugements des 3 novembre 2000, 31 janvier et 12 septembre 2002, le conseil de prud’hommes de Thionville écarta l’application de la convention collective ainsi que de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des rappels de salaire. L’employeur des requérants, l’Association de parents et amis de personnes inadaptées mentales («   APEI   »), interjeta appel. 12.     Requête n o 28710/06 Par un jugement du 14 mai 2002, le conseil de prud’hommes de Cholet écarta l’application de la convention collective et de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des rappels de salaire. L’employeur des requérants, l’ADAPEI, interjeta appel. 13.     Requête n o 30422/06 Par un jugement du 25 juin 1998, le conseil de prud’hommes de Mulhouse fit droit aux demandes de la requérante et l’invita à produire un tableau des heures de nuit effectuées, ainsi qu’un décompte rectifié des montants réclamés. L’employeur de la requérante, l’Association régionale d’action sociale d’éducation et d’animation («   ARSEA   »), interjeta appel. 14.     Requêtes n os 9071/07 et 10439/07 Par un jugement du 25 février 1999, le conseil de prud’hommes de Mulhouse débouta les requérants sur le fondement de la convention collective litigieuse. Les requérants interjetèrent appel. B.     Les arrêts des cours d’appel 1.     Requête n o 27575/04 Par un arrêt du 31 janvier 2002, la cour d’appel d’Orléans confirma le jugement et condamna l’ADAPEI à payer à la requérante les sommes de 2   403,68 (jours fériés), 23   937,08 (heures de surveillance de nuit) et 2   634,08 euros (congés payés). L’ADAPEI forma un pourvoi en cassation. 2.     Requêtes n os 26879/05 et 8098/06 Par des arrêts du 15 octobre 2002, la cour d’appel de Chambéry infirma les jugements du 24 avril 2001, écarta l’application de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et condamna l’AFPEI à verser des rappels de salaires aux requérants. L’AFPEI forma un pourvoi en cassation. 3.     Requêtes n os 28249/05, 28262/05, 28264/05 et 28305/05 Par un arrêt du 29 octobre 2003, la cour d’appel de Douai infirma le jugement du 28 octobre 2002 et ordonna le remboursement des sommes versées aux requérants par leur employeur. 4.     Requête n o 28318/05 Par un arrêt du 10 septembre 2002, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 26 septembre 2001 et fixa au passif du redressement judiciaire de l’employeur les sommes dues au titre des rappels de salaire. L’employeur se pourvut en cassation. 5.     Requêtes n os 35435/05 et 35440/05 Par un arrêt du 10 février 2004, la cour d’appel de Paris infirma le jugement du 30 mai 2002 et ordonna le remboursement des sommes versées par l’employeur, compte tenu de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000. 6.     Requêtes n os 44817/05, 3416/06, 4052/06, 8857/06 et 8964/06 Par des arrêts du 15 septembre 2004, la cour d’appel de Versailles infirma le jugement du 17 octobre 2002 et ordonna le remboursement des sommes versées aux requérants par leur employeur, compte tenu de l’article   29 de la loi du 19 janvier 2000. 7.     Requête n o 10671/06 Par des arrêts du 29 octobre 2004, la cour d’appel de Douai infirma le jugement du 15 septembre 1999 et ordonna le remboursement des sommes versées aux requérants par leur employeur. 8.     Requête n o 13059/06 Par un arrêt du 8 décembre 2003, la cour d’appel d’Angers infirma le jugement du 2 avril 2002 et ordonna le remboursement des sommes versées aux requérants par leur employeur. 9.     Requête n o 16040/06 Par un arrêt du 27 novembre 2003, la cour d’appel d’Angers infirma le jugement du 14 mai 2002 et ordonna le remboursement des sommes versées aux requérants par leur employeur. 10.     Requête n o 19669/06 Par un arrêt du 13 octobre 2003, la cour d’appel de Bordeaux confirma le jugement du 12 mai 2000, compte tenu de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. 11.     Requête n o 25524/06 Par cinq arrêts du 15 novembre 2004, la cour d’appel de Metz infirma les jugements du conseil de prud’hommes de Thionville, compte tenu de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. 12.     Requête n o 28710/06 Par un arrêt du 8 décembre 2003, la cour d’appel d’Angers infirma le jugement du 14 mai 2002 et débouta les requérants de leurs demandes. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. 13.     Requête n o 30422/06 Par un premier arrêt du 30 octobre 2000, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement du 25 juin 1998. L’employeur de la requérante se pourvut en cassation et, pour cette raison, sollicita un sursis à statuer qui fut refusé par la cour d’appel dans le cadre d’un deuxième arrêt du 18   juin   2001. Par un troisième arrêt du 9 septembre 2002, la cour d’appel de Colmar condamna l’employeur à payer des rappels de salaire à la requérante. 14.     Requêtes n os 9071/07 et 10439/07 Par des arrêts du 25 novembre 2004, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement du 25 février 1999, compte tenu de l’article 29 de la loi du 19   janvier 2000. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. C.     Les arrêts de la Cour de cassation 1.     Requête n o 27575/04 Par un arrêt du 18 février 2004, s’agissant de la question des heures de surveillance de nuit, la Cour de cassation cassa sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans. 2.     Requêtes n os 26879/05 et n o 8098/06 Par un arrêt du 15 décembre 2004, la Cour de cassation cassa sans renvoi les arrêts de la cour d’appel de Chambéry. 3.     Requêtes n os 28249/05, 28262/05, 28264/05 et 28305/05 Par un arrêt du 19 janvier 2005, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis sur le fondement de l’article 984 du nouveau code de procédure civile. 4.     Requête n o 28318/05 Par un arrêt du 28 janvier 2005, la Cour de cassation cassa sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Paris. 5.     Requêtes n os 35435/05 et 35440/05 Par un arrêt du 23 mars 2005, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis. 6.   Requêtes n os 44817/05, 3416/06, 4052/06, 8857/06 et 8964/06 Par un arrêt du 28 septembre 2005, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis. 7.     Requête n o 10671/06 Par un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis. 8.     Requête n o 13059/06 Par un arrêt du 28 septembre 2005, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis. 9.     Requête n o 16040/06 Par un arrêt du 31 octobre 2005, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis. 10.     Requête n o 19669/06 Par un arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. 11.     Requête n o 25524/06 Par un arrêt du 14 décembre 2005, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis. 12.     Requête n o 28710/06 Par un arrêt du 31 janvier 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. 13.     Requête n o 30422/06 Par un arrêt du 18 mars 2003, la Cour de cassation cassa sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 30 octobre 2000. 14.     Requêtes n os 9071/07 et 10439/07 Par un arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants concernant les surveillances nocturnes en chambres de veille, confirmant l’application de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention (requêtes n os 27575/04, 26879/05, 28249/05, 28262/05, 28264/05, 28305/05, 8098/06 et 10671/06) et/ou l’article 1 du Protocole n o 1 (requêtes n os 28318/05, 35435/05, 35440/05, 44817/05, 3416/06, 4052/06, 8857/06, 8964/06, 13059/06, 16040/06, 19669/06, 25524/06, 28710/06, 30422/06, 9071/07 et 10439/07), les requérants se plaignent de l’intervention législative (loi n o 2000-37 du 19 janvier 2000, article 29) en cours de procédures qui, selon eux, a soit porté atteinte à leur droit à un procès équitable (article 6 § 1), soit constitué une ingérence non justifiée dans leur droit au respect de leur bien. Certains requérants invoquent en outre l’article   13 (requêtes n os 19669/06 et 9071/07) et/ou l’article 14 (requêtes n os   28318/05 et 9071/07) de la Convention. EN DROIT Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et/ou de l’article 1 du Protocole n o 1, voire de l’article   13 et/ou de l’article 14 de la Convention. A.     Sur les requêtes introduites par M mes Boré (n o   16040/06) et Jamelot (n o   28710/06) La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérantes pour les motifs suivants. Par deux lettres du 21 mars 2008, M e Jarry, initialement désigné en qualité de représentant des requérantes, a informé la Cour de ce qu’il n’intervenait plus pour la défense des intérêts de M mes Boré et Jamelot. Le 2   avril 2008, par lettres recommandées avec accusé de réception, la Cour a transmis copie du courrier de M e Jarry relatif à chacune des requérantes, les invitant à faire connaître le nom de leur nouveau représentant, tout en précisant qu’à défaut de réponse la Cour pourrait en conclure qu’elles n’avaient plus intérêt au maintien de leur requête et décider de rayer celles ‑ ci du rôle. Cette lettre a bien été réceptionnée par M me Boré le 5   avril   2008 et elle est restée sans réponse à ce jour. Cette lettre a par ailleurs été présentée à M me Jamelot le 4 avril 2008, et elle est revenue à la Cour le 23 avril 2008 avec la mention «   non réclamée   ». A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer les affaires de M mes Boré et Jamelot du rôle. B.     Sur les recours introduits par M mes Morris, Perrin et Pourchet dans le cadre de la requête n o   9071/07 Par une lettre du 7 mars 2008, le Gouvernement a demandé de rayer du rôle les recours introduits par M mes Morris, Perrin et Pourchet dans le cadre de la requête n o   9071/07, et a présenté des déclarations rédigées comme suit   : «   DECLARATION UNILATERALE Je soussigné, M. Jean-Luc FLORENT, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à M me Josiane MORRIS, à titre gracieux, la somme de [7 500 (sept mille cinq cents) euros / à M me Maryvonne PERRIN, à titre gracieux, la somme de 9 000 (neuf mille) euros/ à M me Corinne POURCHET, à titre gracieux, la somme de 13 500 (treize mille cinq cents) euros] au titre de la requête enregistrée sous le n o   9071/07. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par la requérante dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît qu’à la lumière de l’arrêt Aubert et autres et 8 autres affaires c. France en date du 9 janvier 2007, l’application des dispositions de l’article   29 de la loi n o   2000-37 du 19 janvier 2000 à l’instance en cours devant les juridictions de l’ordre judiciaire emporte, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.   » Les requérantes ne se sont pas prononcées sur la demande du Gouvernement, mais ont sollicité le versement d’un certain nombre de sommes au titre de l’article 41 de la Convention. La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article 62 § 2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. La Cour partira donc de la déclaration faite le 7 mars 2008 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L’article   37   §   1   c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». L’article 37 § 1 in fine dispose que   : «   Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire ( Tahsin Acar   c. Turquie [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH 2004 ‑ III, Van Houten   c. Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005 ‑ IX, Syndicat suédois des employés des transports   c. Suède (radiation), n o 53507/99, §   24, 18   juillet 2006, Kalanyos et autres   c. Roumanie , n o 57884/00, §   25, 26   avril   2007, Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.) (radiation), n o   41484/04, 28 août 2007, Oleksiw c. Allemagne (déc.) (radiation), n o   31384/02, 11 septembre 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.) (radiation), n o   28953/03, 18 septembre 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007   ; Feldhaus c. Allemagne (déc.) (radiation), n o 10583/02, 13 mai 2008). La Cour note que la présente affaire porte sur l’intervention de la loi du 19 janvier 2000 et l’application de son article 29 à des procédures judiciaires en cours. Elle a déjà eu l’occasion de préciser que l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et violait soit l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Arnolin et autres et 24 autres affaires c. France , n os   20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05, 9 janvier 2007), soit l’article 1 er du Protocole n o 1 (arrêt Aubert et autres et 8 autres affaires c. France , requêtes n os 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05, 9 janvier 2007). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît qu’à la lumière de l’arrêt Aubert et autres et 8 autres affaires (précité), l’application des dispositions de l’article 29 de la loi n o   2000-37 du 19 janvier 2000 à l’instance en cours devant les juridictions de l’ordre judiciaire a emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1, et propose de payer 7 500 euros à M me Morris, 9   000 euros à M me Perrin, et 13   500 euros à M me   Pourchet. La Cour en conclut, eu égard au montant proposé, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine ). C.     Sur les autres requêtes La Cour a reçu du Gouvernement des déclarations en vue d’un règlement amiable rédigées selon le modèle suivant   : «   Je soussignée, M me Edwige BELLIARD, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à [ voir annexe II ] la somme de [ voir annexe II ] en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » La Cour a également reçu des avocats des requérants ou des requérants eux-mêmes, pour chacun d’entre eux, la déclaration signée suivante   : «   Je soussigné[e], [ voir annexe III ] note que le gouvernement français est prêt [à me verser/à verser à   : voir annexe III ] la somme de [ voir annexe III ] en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. [J’/La requérante/Le requérant] accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. [Je/Elle/Il] déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et [la requérante/le requérant sont] [moi-même sommes] parvenus.   » Par ailleurs, la Cour constate, dans le cadre de la requête n o 25524/06, que M. Thierry Lutz est décédé le 24 juillet 2007 et que ses héritiers, M me   Danièle Lutz et M. Thomas Lutz ont exprimé leur volonté de poursuivre la requête. La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer ces affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes des déclarations unilatérales du Gouvernement concernant les recours introduits par M mes Morris, Perrin et Pourchet dans le cadre de la requête n o 9071/07   ; Décide de rayer l’ensemble des requêtes du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   ANNEXE I 1.     Requête n o 27575/04 La requérante, M me Patricia Darque, est une ressortissante française, née en 1967 et résidant à Rochecorbon. Elle est représentée devant la Cour par la SCP   Parmentier et Didier, avocats aux Conseils. 2.     Requête n o 26879/05 Les requérants, des ressortissants français, sont MM. David Gabrieli, résidant à Ville-la-Grand, Thierry Macheron, résidant à Saint-Pierre-en-Faucigny, Bruno Malabre, résidant à La Roche-sur-Foron, Dominic Josserand, résidant à Arenthon, François Chagniot, résidant à La Roche-sur-Foron, Bernard Forestier, résidant à Meythet-Annecy, M mes Nathalie Ageron Blanc, résidant à Reignier, Béatrice Viret, résidant à La-Roche-sur-Foron, Valérie Clus Lhomme, résidant à La Roche-sur-Foron, Evelyne Beck, résidant à Menthonnex-sous-Clermont, Michèle Chartier, résidant à Seynod, et Natacha Rosset, résidant à Mieussey. Ils sont représentés devant la Cour par M e L. Hincker, avocat à Strasbourg. 3.     Requête n o 28249/05 Le requérant, M. Djamel Belguebli, est un ressortissant français, né en 1965 et résidant à Grande Synthe. 4.     Requête n o 28262/05 La requérante, M me Catherine Laheye, épouse Ramiz, est une ressortissante française, née en 1962 et résidant à Grande Synthe. 5.     Requête n o 28264/05 Le requérant, M. Abdelhamid Bellache, est un ressortissant français, né en 1961 et résidant à Teteghem. 6.     Requête n o 28305/05 La requérante, M me Anne Foley, est une ressortissante française, née en 1974 et résidant à Dunkerque. 7.     Requête n o 28318/05 Les requérantes, des ressortissantes françaises, sont M mes Olivia Zarkowski, née en 1964 et résidant à Lieusaint, Andrée Paillargue, née en 1943 et résidant à Emerainville, et Nathalie Paillargue, née en 1967 et résidant à Pontault-Combault. 8.     Requête n o 35435/05 Le requérant, M. Philippe Schornstein, est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Corbeil-Essonnes. 9.     Requête n o 35440/05 La requérante, M me Catherine Nuska, est une ressortissante française, née en 1952 et résidant à Savigny-le-Temple. 10.     Requête n o 44817/05 Le requérant, M. Mustapha Terki, est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Versailles. 11.     Requête n o 3416/06 Le requérant, M. André Ruivet, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Villeneuve-sur-Yonne. 12.     Requête n o 4052/06 La requérante, M me Béatrice Mazzocchi, est une ressortissante française, née en 1964 et résidant à Caen. 13.     Requête n o 8098/06 Les requérants, des ressortissants français, sont MM. Bachir Belkessa, né en 1957 et résidant à Saint-Pierre-en-Faucigny, Bruno Ruiz, né en 1970 et résidant à La Roche-sur-Foron, Maurice Kanounnikoff, né en 1940 et résidant à Tranzault, Jean-Luc Poilpre, né en 1952 et résidant à Epagny, Jean-Yves Quoëx, né en 1947 et résidant à Saint-Laurent, Jean Dumas, né en 1952 et résidant à Eteaux, René Guichardan, né en 1959 et résidant à Annemasse, M mes Sylvie Bues, née en 1973 et résidant à Chavannaz, Solange Burnier, née en 1959 et résidant à Saint-Pierre-en-Faucigny, Marguerite Simonin, née en 1940 et résidant à Feigeres, Odette Kanounnikoff, née en 1942 et résidant à Tranzault, Roberte Dorange-Pattoret, née en 1947 et résidant à La Roche-sur-Foron, Marie-France Vialet, née en 1948 et résidant à Bonneville, Christine Vidonne, née en 1954 et résidant à Reignier, Sylvie Chomat, née en 1958 et résidant à Bonneville, Christelle Choudet, née en 1969 et résidant à Cranves-Sales, Joëlle Vix, née en 1956 et résidant à La Roche-sur-Foron, Christiane Decarroux, née en 1947 et résidant à Eteaux. Ils sont représentés devant la Cour par M e T. Billet, avocat à Annecy. 14.     Requête n o 8857/06 Le requérant, M. Nicolas Schott, est un ressortissant français, né en 1972 et résidant à Allaire. 15.     Requête n o 8964/06 Le requérant, M. Jean-François Meyer, est un ressortissant français, né en 1972 et résidant à Thones. 16.     Requête n o 10671/06 Les requérants, des ressortissants français, sont MM. Daniel Devlamynck, résidant à Teteghem, Fernand Vangelder, résidant à Esquelbecq, Romuald Foley, résidant à Dunkerque, Régis Lacour, résidant à Dunkerque, Jean-Pierre Cauwet, résidant à Expoede, Jean-Pierre Vandenbussche, résidant à Dunkerque, M mes Josiane Devlamynck, née en 1946 et résidant à Teteghem, Ginette Helloy, née en 1946 et résidant à Longwy, Valérie Magnier, résidant à Montagne, Marlène Fahy, résidant à Teteghem, Annie Devulder, résidant à Grande Synthe, Sylvie Demarle, résidant à Hoymille, Nicole Zodros-Goes, résidant à De Panne (Belgique), Danièle Cousyn, résidant à Dunkerque, Marianne Claeyssen, résidant à Coudekerque-Branche, Catherine Meens, résidant à Ghyvelde. Ils sont représentés devant la Cour par M e D. Brouwer, avocat à Annecy. 17.     Requête n o 13059/06 Les requérants, des ressortissants français, sont M me Anne-Laure Allaire, résidant à Cholet, MM. Xavier Daniau, résidant à Cosse d’Anjou, Jean-Pierre Drouet, résidant à Begrolles-en-Mauges, Eric Frouin, résidant à Chemille, Christophe Gauthier, résidant à Saint-Germain-sur-Moine, Robert Oliveros, résidant à Cholet, Bruno Roche, résidant à La Salle-et-Chapelle Aubry, Vincent Simonin, résidant à Saint-Jean-de-Mauvrets, Patrice Beaumard, résidant à La Romagne, M mes Sophie Balle, résidant à Gruge L’hôpital, Virgine Bompas, résidant à Cholet, Marie-Line Chenot, résidant à Coron, Christelle Cribier-Siret, résidant à La Boissière ‑ de ‑ Montaigu, Pierrette Fournier, résidant à Le Voide, Michelle Guinaudeau, résidant à Le Longeron, Soazig Lebreton, résidant à La Gaubretière, Caroline Louveau, résidant à Montreuil-Juigne, Catherine Marchand, résidant à La Romagne, Christine Micheneau, résidant à La Chapelle Largeau, Isabelle Martin, résidant à Begnolles-en-Mauges, Monique Pasquier, résidant à Cholet, Céline Petard, résidant à Chapelle-du-Genet, Sylvie Ricolleau, résidant à Cholet, Sylvie Suteau, résidant à Beaupreau. Ils sont représentés devant la Cour par la SCP Lagouche-Jarry, avocats à Angers. 18.     Requête n o 16040/06 Les requérants, des ressortissants français, sont MM. Patrice Beaumard, résidant à La Romagne, Jacky Gelineau, résidant à Chalonnes-sur-Loire, Daniel Leroux, résidant à Concourson-sur-Layon, Carlos Peixoto, résidant à Melay, M mes Martine Bomard, résidant à La Tourlandry, Myriam Bore, résidant à Chemille, Anita Collignon, résidant à Moze-sur-Louet, Denise Dupe, résidant à Beaupreau, Anne Guillemot, résidant à Chalonnes-sur-Loire, Béatrice Humeau, résidant à Chemille, Béatrice Landreau, résidant à Chemille, Anne-Marie Lebrun, résidant à Chemille, Viviane Thomas, résidant à Cosse d’Anjou. Ils sont représentés devant la Cour par la SCP Lagouche-Jarry, avocats à Angers. 19.     Requête n o 19669/06 Les requérants, des ressortissants français, sont MM. Patrice Coeymans, né en 1961 et résidant à Saint-Macaire, Jacky Déquet, né en 1949 et résidant à Moulis-en-Médoc, Freddy Saignette, né en 1962 et résidant à Bergerac, Thomass De Hennault, né en 1968 et résidant à Le Bouscat, M mes Françoise Broué, née en 1952 et résidant à Saint-Médard-en-Jalles, Christine Lakomy, née en 1945 et résidant à Torreilles, Marie-Christine Laplace, née en 1947 et résidant à Saint-Médard-en-Jalles, Fabienne Dulac, née en 1970 et résidant à Pessac, Régine Pichou-Bruno, née en 1959 et résidant à Avensan, Mary-Hélène Martin, née en 1946 et résidant à Eysines, Marie-Claude Boitaud, née en 1950 et résidant à Lyon, Francette Fischer, née en 1947 et résidant à Mérignac, Simone Camedescasse, né en 1949 et résidant à Saint-Médard-en-Jalles. Ils sont représentés devant la Cour par la SCP   Parmentier et Didier, avocats aux Conseils. 20.     Requête n o 25524/06 Les requérants, des ressortissants français, sont M me Nathalie Baehr épouse   Mokeddem, née en 1969 et résidant à Hayange, MM. Frédéric   Schaeffler, résidant à Saint Quirin, Philippe Mollet, né en 1963 et résidant à Sarrebourg, Thierry Lutz, né en 1961 et résidant à Gosselming, Jérôme Simon, né en 1967 et résidant à Saint Quirin, Régis Bielak, né en 1954 et résidant à Yutz, M mes Martine     Santini, née en 1959 et résidant à Vitry ‑ sur ‑ Orne, Eliane Sendzik, née en 1959 et résidant à Terville, Angélique Strubel, née en 1974 et résidant à Metz, Cathy Thomas, née en 1976 et résidant à Morfontaine, Bernadette Vaissière, née en 1947 et résidant à Terville, Sandrine Poletto, née en 1970 et résidant à Neufchef, Anne Muller Fouger, née en 1972 et résidant à Brouderdorff, Dominique Muller, né en 1953 et résidant à Thionville, Marie-Odile Woeffler, née en 1947 et résidant à Thionville, Ginette Favilli, née en 1961 et résidant à Hayange, Martine Schaeffer, née en 1959 et résidant à Hermonville, Danielle Marinelli, née en 1969 et résidant à Terville, Maude Barbey, née en 1973 et résidant à Talange, Marie-Line Leblanc, née en 1956 et résidant à Guenange, Elisabeth Knorr, née en 1961 et résidant à Seremange ‑ Erzange, Sandrine Hebting, née en 1971 et résidant à Inglange, Christine Guyot, née en 1957 et résidant à Bertrange, Eliane   Lonco, née en 1972 et résidant à Thionville, Elodie Gamber, résidant à Abreschviller, Sandy Meyer, née en 1973 et résidant à Sarrebourg, Mireille Darthois, née en 1971 et résidant à Ennery, Marie Ange Erlenbach, née en 1958 et résidant à Sarrebourg, Anne-Marie Enaux, née en 1956 et résidant à Avricourt, Francine Dias Monteiro, née en 1951 et résidant à Hatrize, Christine Dene, née en 1960 et résidant à Sarrebourg, Rolande Fagno, née en 1958 et résidant à Hettange Grande, Zohra Benmessaoud, née en 1947 et résidant à Yutz, Marie Bruzzesi, née en 1959 et résidant à Bure, Malika Boubekeur, née en 1968 et résidant à L’Hôpital, Anne ‑ Marie Bier, née en 1959 et résidant à Mittersheim, Rajaa Bentz, née en 1966 et résidant à   Sarrebourg, et Laurence Clodot, née en 1974 et résidant à Dieuze. Ils sont représentés devant la Cour par la M e   A.   Bouzidi, avocat aux Conseils. 21.     Requête n o 28710/06 Les requérants, des ressortissants français, sont M me Brigitte Asseray, résidant à Cholet, MM. Yves Griffaton, résidant à Cholet, Stéphane Viau, résidant à Maulévrier, M mes Sonia Bonnard, résidant à Cholet, Pascale Laborde, résidant à Cholet, Chantal Maillet, résidant à La Tessoualle, Sandrine Baudoin, résidant à Cholet, Martine Becquet, résidant à Cholet, Christine Lamothe, résidant à Cholet, Hafida El Hadaoui, résidant à Cholet, Marie-Madeleine Retailleau, résidant à Cholet, Stéphanie Chauveau, résidant à Nuaille, Corinne Chataignier, résidant à Cholet, Martine Brach, résidant à Cholet, Nicole Jamelot, résidant à Cholet, Valère Werthe-Martin, résidant à Cholet, Sylvie Routiot, résidant à Mortagne-sur-Sèvre, Anita Porcher, résidant à Saint-Fulgent, Nadia Girardeau, résidant à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Fabienne Durand, résidant à Saint-Christophe-du-Bois, Anne Grégoire, résidant à Valanjou. Ils sont représentés devant la Cour par la SCP Lagouche-Jarry, avocats à Angers. 22.     Requête n o 30422/06 La requérante, M me Sandrine Plathey, est une ressortissante française, née en 1972 et résidant à Senargent-Mignafans. Elle est représentée devant la Cour par M e L. Gentit, avocate à Strasbourg. 23.     Requête n o 9071/07 Les requérants, des ressortissants français, sont M.   Gilles Mariaud, né en 1963 et résidant à Nîmes, M mes Josiane Morris, née en 1956 et résidant à Emlingen, Corinne Pourchet, née en 1971 et résidant à Illzach, Monica Vonesch Hufschmitt, née en 1970 et résidant à Christchurch (Nouvelle-Zélande), Maryvonne Perrin, née en 1956 et résidant à Illzach. Ils sont représentés devant la Cour par M e A. Chamy, avocat à Mulhouse. 24.     Requête n o 10439/07 La requérante, M me Suzette Takouma, est une ressortissante française, née en 1946 et résidant à Mulhouse. Elle est représentée devant la Cour par la SCP   H. Masse-Dessen et G. Thouvenin, avocats aux Conseils. ANNEXE II   Déclarations en vue d’un règlement amiable reçues du Gouvernement (Liste des requérants concernés et des sommes y afférentes)   1.     Requête n o 27575/04 - M me Patricia DARQUE (...) la somme de 24   500 EUR (vingt-quatre mille cinq cents euros) 2.     Requête n o 26879/05 - M. David GABRIELI (...) la somme de 16   500 EUR (seize mille cinq cents euros) - M. Thierry MACHERON (...) la somme de 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) - M. Bruno MALABRE (...) la somme de 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) - M. Dominic JOSSERAND (...) la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) - M. François CHAGNIOT (...) la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) - M. Bernard FORESTIER (...) la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) - M me Nathalie AGERON BLANC (...) la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) - M me Béatrice VIRET (...) la somme de 21 500 EUR (vingt-et-un mille cinq cents euros) - M me Valérie CLUS LHOMME (...) la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) - M me Evelyne BECK (...) la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) - M me Michèle CHARTIER (...) la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) - M me Natacha ROSSET (...) la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) 3.     Requête n o 28249/05 - M. Djamel BELGUEBLI (...) la somme de 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) 4.     Requête n o 28262/05 - M me Catherine LAHEYE, épouse RAMIZ (...) la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) 5.     Requête n o 28264/05 - M. Abdelhamid BELLACHE (...) la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) 6.     Requête n o 28305/05 - M me Anne FOLEY (...) la somme de 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) 7.     Requête n o 28318/05 - M me Olivia ZARKOWSKI (...) la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) - M me Andrée PAILLARGUE (...) la somme de 24 000 EUR (vingt quatre mille euros) - M me Nathalie PAILLARGUE (...) la somme de 10 500 EUR (dix mille cinq cents euros) 8.     Requête n o 35435/05 - M. Philippe SCHORNSTEIN (...) la somme de 17 000 EUR (dix-sept mille euros) 9.     Requête n o 35440/05 - M me Catherine NUSKA (...) la somme de 13 000 EUR (treize mille euros) 10.     Requête n o 44817/05 - M. Mustapha TERKI (...) la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) 11.     Requête n o 3416/06 - M. André RUIVET (...) la somme de 13 000 EUR (treize mille euros) 12.     Requête n o 4052/06 - M me Béatrice MAZZOCCHI (...) la somme de 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) 13.     Requête n o 8098/06 - M. Bachir BELKESSA (...) la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) - M. Bruno RUIZ (...) la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) - M. Maurice KANOUNNIKOFF (...) la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) - M. Jean-Luc POILPRE (...) la somme de 15 500 EUR (quinze mille cinq cents euros) - M. Jean-Yves QUOËX (...) la somme de 13 000 EUR (treize mille euros) - M. Jean DUMAS (...) la somme de 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) - M. René GUICHARDAN (...) la somme de 23 500 EUR (vingt-trois mille cinq cents euros) - M me Sylvie BUES (...) la somme de 5   000 EUR (cinq mille euros) - M me Solange BURNIER (...) la somme de 6   000 EUR (six mille euros) - M me Marguerite SIMONIN (...) la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) - M me Odette KANOUNNIKOFF (...) la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) - M me Roberte DORANGE-PATTORET (...) la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) - M me Marie-France VIALET (...) la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) - M me Christine VIDONNE (...) la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) - M me Sylvie CHOMAT (...) la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) - M me Christelle CHOUDET (...) la somme de 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) - M me Joëlle VIX (...) la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) - M me Christiane DECARROUX (...) la somme de 11 000 EUR (onze mille euros) 14.     Requête n o 8857/06 - M. Nicolas SCHOTT (...) la somme de 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) 15.     Requête n o 8964/06 - M. Jean-François MEYER (...) la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) 16.     Requête n o 10671/06 - M. Daniel DEVLAMYNCK (...) la somme de 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) - M. Fernand VANGELDER (...) la somme de 6 000 EUR (six mille euros) - M. Romuald FOLEY (...) la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) - M. Régis LACOUR (...) la somme de 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) - M. Jean-Pierre CAUWET (...) la somme de 5   500 EUR (cinq mille cinq cents euros) - M. Jean-Pierre VANDENBUSSCHE (...) la somme de 1   500 EUR (mille cinq cents euros) - M me Josiane DEVLAMYNCK (...) la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) - M me Ginette HELLOY (...) la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) - M me Valérie MAGNIER (...) la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) - M me Marlène FAHY (...) la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) - M me Annie DEVULDER (...) la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) - M me Sylvie DEMARLE (...) la somme de 10 000 EUR (dix mille euros) - M me Nicole ZODROS-GOES (...) la somme de 11 000 EUR (onze mille euros) - M me Danièle COUSYN (...) la somme de 11 500 EUR (onze mille cinq cents euros) - M me Marianne CLAEYSSEN (...) la somme de 10 000 EUR (dix mille euros) - M me Catherine MEENS (...) la somme de 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) 17.     Requête n o 13059/06 - M. Xavier DANIAU (...) la somme de 18 500 EUR (dix-huit mille cinq cents euros) - M. Jean-Pierre DROUET (...) la somme de 19 000 EUR (dix-neuf mille euros) - M. Eric FROUIN (...) la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) - M. Christophe GAUTHIER (...) la somme de 13 500 EUR (treize mille cinq cents euros) - M. Robert OLIVEROS (...) la somme de 23 500 EUR (vingt-tCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC002757504