CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0707DEC004349704
- Date
- 7 juillet 2008
- Publication
- 7 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Cem Yılmaz, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, et tels qu'ils ressortent des documents communiqués par le gouvernement défendeur, peuvent se résumer comme suit. Le 9 août 2001, le requérant fut condamné à douze ans et six mois de réclusion par la cour de sûreté d'Etat d'Istanbul pour appartenance à une organisation illégale. Le 9 septembre 2003, tandis qu'il purgeait sa peine à la prison de type F de Bolu, un établissement carcéral de haute sécurité, les gardiens découvrirent dans la cour d'aération des unités B2-3-56 une note annonçant l'organisation par deux détenus, M.Y.U. et T.A., d'une formation sur le maniement d'une arme à feu, le G3. La chambre criminelle de la Gendarmerie établit par son expertise graphologique d'écriture manuscrite que la note avait été rédigée par M.Y.U. L'enquête disciplinaire permit également de démontrer que le requérant figurait parmi les participants à cette formation. Le 25 septembre 2003, plusieurs personnes, dont le requérant, furent exclues pour un an du programme de resocialisation par le comité disciplinaire de la prison, au motif qu'elles utilisaient les parties communes à des fins autres que celles pour lesquelles ces locaux étaient prévus. Le requérant fut également frappé d'une interdiction de correspondance épistolaire et de visites pendant trois mois en application des articles 159, 160 et 161 du règlement sur l'administration des établissements pénitentiaires et l'application des peines. Cette décision fut communiquée au tribunal pour approbation. Le même jour, l'administration pénitentiaire décida de transférer, à titre préventif, M.Y.U. et T.A. de leurs unités de vie à trois personnes à des unités de vie individuelles. Le directeur de la prison et le responsable des activités sociales se rendirent dans leurs unités. Les intéressés, ainsi que leurs codétenus, parmi lesquels se trouvait le requérant, s'opposèrent à leur transfèrement. Un procès-verbal indique qu'après quarante-cinq minutes de discussion avec les détenus, le directeur informa le procureur responsable de la prison de la nécessité de recourir à la force et demanda le soutien des gendarmes. Le procureur se rendit alors sur les lieux avec des gendarmes. Les transfèrements furent effectués par vingt-trois gardiens, en présence de quinze gendarmes chargés de prendre des mesures de sécurité. Concernant ces évènements précis, le requérant allègue que des gardiens sont entrés dans son unité et l'ont frappé, ainsi que ses codétenus. Le requérant et ses codétenus déposèrent plainte contre les gardiens pour mauvais traitements. Les 26 et 29 septembre 2003, les détenus impliqués furent examinés par le médecin de l'établissement pénitentiaire, puis par les médecins de l'hôpital civil de Bolu. En ce qui concerne le requérant, le rapport du 26 septembre 2003 établi par le médecin du pénitencier faisait état d'une éraflure d'un à deux centimètres sur la partie latérale du visage, à environ trois à quatre centimètres de l'œil gauche. Le rapport du 29 septembre 2003 établi à l'hôpital civil mentionnait une éraflure cicatrisée d'un centimètre environ au même endroit et recommandait l'examen du patient par un urologue et un neurologue, dans la mesure où celui-ci se plaignait de douleur aux organes génitaux et à la tête. Dans leurs rapports du 27 octobre 2003, deux neurologues indiquèrent que «   les lésions mentionnées par le rapport du 29 septembre 2003 n'engendrent pas un danger vital pour l'intéressé, mais sont de nature à constituer un motif d'arrêt de travail de trois jours   ». Le même jour, le requérant fut aussi examiné par un urologue, lequel mentionna, dans un rapport daté du même jour la présence d'orchite [1] au testicule droit et précisa que cette détérioration ne justifiait toutefois pas un arrêt de travail. Le 19 novembre 2003, le procureur de la République à Bolu rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que la force utilisée par les gardiens était proportionnelle à la résistance opposée par les intéressés et ne pouvait être qualifiée de mauvais traitements ou d'abus de pouvoirs dans l'exercice des fonctions. La décision indiquait également que des gardiens transportèrent les intéressés en les saisissant par les bras, pendant que d'autres gardiens immobilisaient leurs codétenus. Elle faisait également référence à trois cassettes d'enregistrement visuel, à des dépositions, ainsi qu'à des rapports médicaux établissant que trois gardiens furent blessés lors des évènements. Elle se référait par ailleurs à une lettre écrite par M.Y.U. et saisie ultérieurement, dans laquelle il relatait «   la résistance   ». Le 10 février 2004, l'opposition formée par le requérant et ses codétenus fut rejetée par la cour d'assises de Düzce. Dans l'intervalle, le requérant forma opposition contre la sanction disciplinaire dont il avait été frappé. Le 19 mars 2004, le juge des exécutions rejeta l'opposition. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant estime avoir été maltraité par les gardiens. Il prétend que ceux-ci sont entrés dans son unité de vie le 25 septembre 2003 et l'ont frappé, ainsi que ses codétenus, à cause d'une note qu'ils auraient trouvée et dont il ignore le contenu. Il aurait reçu des coups à la tête et aux organes génitaux. Il prétend également qu'il y a toujours deux gardiens présents, que ce soit à la bibliothèque, à l'atelier de peinture ou à la salle de gymnastique, et qu'il est dès lors impossible d'utiliser les parties communes à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont prévues. Le requérant allègue également avoir été privé, à titre de sanction disciplinaire, de correspondance épistolaire pendant un mois et de visites pendant six mois. Il se plaint aussi de la sanction l'excluant pendant un an du programme de resocialisation, qu'il considère comme un isolement contraire à l'article 3 de la Convention. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que «   le rejet de sa plainte est injuste   » et que la sanction disciplinaire qu'il s'est vu infliger n'est pas fondée. Enfin, il se plaint d'une violation de l'article 13 de la Convention en ce que les autorités n'auraient «   pas suffisamment réagi malgré ses multiples plaintes pour torture   ». EN DROIT 1.     Le requérant allègue avoir été attaqué par des gardiens sans raison apparente. Dans les lettres qui ont suivi sa requête introductive, il a allégué également être dans l'impossibilité de fournir les rapports médicaux attestant qu'il a reçu des coups. Comme le lui permet l'article 49 § 3 a) du règlement de la Cour, le rapporteur chargé de l'affaire a dès lors invité le gouvernement défendeur à fournir les rapports en question. Il semble que le gouvernement ait fourni la totalité des documents concernant les évènements dénoncés par le requérant. Les faits mentionnés ci-dessus ont été établis en majeure partie à partir de ces documents. Ainsi, la Cour observe que les évènements ont été déclenchés par les autorités pénitentiaires après la découverte d'une note qui circulait entre les détenus et qui concernait l'organisation d'une formation sur le maniement d'une arme à feu. Les intéressés se sont vu infliger une sanction disciplinaire et l'administration a décidé de placer dans des unités individuelles les deux personnes qui devaient donner la formation. Les intéressés, ainsi que leurs codétenus, se sont opposés au transfèrement, et les agents ont eu recours à la force. Le requérant ne se prononce pas sur la nécessité de la force employée. La Cour estime que celle-ci était rendue nécessaire par les agissements du requérant et de ses codétenus, à savoir leur opposition au transfèrement. Elle examinera donc la proportionnalité de celle-ci. Il ressort des faits que le requérant faisait partie des personnes immobilisées par les gardiens tandis que son codétenu était saisi par les bras et transporté. Bien qu'il soit impossible de déterminer les moyens par lesquels le requérant a été immobilisé, il paraît évident pour la Cour qu'une altercation a eu lieu. Le requérant allègue avoir été frappé à la tête et aux organes génitaux. Or, la seule lésion relevée sur son corps est une éraflure d'environ deux centimètres sur la partie latérale de son visage, au niveau de l'œil gauche. L'allégation selon laquelle le requérant aurait reçu des coups aux testicules est non fondée, puisque le seul symptôme constaté dans cette partie du corps n'est pas d'origine traumatique. Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable, que la lésion constatée sur le requérant ne corresponde pas à un usage proportionné de la force, rendu strictement nécessaire par le comportement même de celui-ci lors du transfèrement de son codétenu (comparer avec Günaydın c.   Turquie , n o   27526/95, §§   24-33, 13 octobre 2005   ; Selmouni c.   France   [GC], n o   25803/94, §   99, CEDH 1999 ‑ V   ; Rehbock c. Slovénie , n o   29462/95, §§   76-78, CEDH 2000 ‑ XII   ; Hulki Güneş c. Turquie , n o   28490/95, §§   70-72, CEDH   2003 ‑ VII (extraits)   ; R.L. et M.-J.D. c.   France , n o   44568/98, §§   72 et   73, 19   mai 2004   ; Zülcihan Şahin et autres c.   Turquie , n o   53147/99, §§   51-54, 3   février   2005). En conséquence, elle déclare ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Quant au second volet de ce grief, qui concerne la privation de correspondance épistolaire et de visites, la Cour relève d'emblée qu'il ressort des documents versés au dossier que, contrairement aux allégations du requérant, cette privation a été de trois mois. En ce qui concerne ces sanctions, ainsi que le fait d'être privé du bénéfice de la resocialisation pendant un an, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer qu'il s'agit d'un isolement total. Même les unités de vie individuelles de cette catégorie de pénitenciers disposent d'une cour de promenade de 50 m 2 , accessible également à deux autres unités de vie individuelles, et ce, de 07   h   30 le matin jusqu'au coucher du soleil ( Tekin Yıldız c. Turquie , n o   22913/04, §   36, 10   novembre   2005). Les conditions de vie dans des unités pour trois personnes ne peuvent a fortiori être qualifiées d'isolement. Par ailleurs, l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumain (voir, entre autres, Messina c.   Italie (n o 2) (déc.), n o   25498/94, CEDH 1999-V). Les conditions d'une telle détention, à supposer même qu'elles soient agravées par une privation de plusieurs mois de visites et de correspondance n'atteignent pas le seuil de gravité requis pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 ( Öcalan c.   Turquie [GC], n o 46221/99, § 196, CEDH 2005 ‑ IV, et Ramirez Sanchez c.   France [GC], n o 59450/00, §§ 115-150, CEDH 2006 ‑ ...). Toutefois, la Cour considère qu'il convient d'examiner les griefs dont il s'agit sous l'angle de l'article 8 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Remzi   Aydın c. Turquie , n o 30911/04, §   44, 20   février 2007). Ainsi, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Quant aux griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour observe que ceux-ci ne sont aucunement étayés et visent uniquement l'issue des procédures – pénale contre les gardiens et disciplinaire contre le requérant   – menées devant les autorités internes. Par ailleurs, quant à la procédure qui concerne les gardiens, à supposer même que ceux-ci furent fautifs lors des évènements ou que leurs actes aient constitué un délit quelconque, il faut rappeller que la Convention ne garantit pas le droit à une «   vengeance privée   » ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §   70, CEDH 2004 ‑ I). La procédure disciplinaire quant à elle, ne permet pas de soupçonner un élément d'arbitraire à l'égard du requérant. En ce qui concerne l'article 13, il est aussi nécessaire de garder à l'esprit que le requérant a trouvé le moyen de présenter ses griefs et faire valoir ses arguments quant aux gardiens devant un tribunal. Bref, telle qu'elle est présentée, cette partie de la requête relève de la «   quatrième instance   » ( Kemmache c. France (n o 3) , arrêt du 24 novembre 1994, série A n o 296 ‑ C, § 44, García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §§   28 ‑ 29, CEDH 1999 ‑ I). La Cour la déclare donc irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de l'article 8 de la Convention, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.         Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente [1] Il s’agit d’une infection de l’appareil génital masculin. Il en existe deux types : a) par extension d’une infection génitale bactérienne (exemple : épididymite) ; b) satellites d’une pathologie systémique, le plus souvent d’origine virale (exemple : oreillons). L’orchite est alors initialement unilatérale avant de s’étendre à l’autre testicule. Signes fonctionnels   : ils vont de la simple sensation de gêne jusqu'à l'existence de sévères douleurs testiculaires, qui sont alors associées à une fièvre élevée, des nausées et des vomissements. Signes physiques   : l’examen retrouve une inflammation de l’épididyme et du cordon spermatique. (Sources   : P. Godeau et al., Traité de médecine-3ème édition. Chapitre : "Épididymite et orchi-épididymite" ; p.   1125, Edition Médecine-Sciences Flammarion - 1996   ; D. Raoult, Dictionnaire des maladies infectieuses, Edition Elsevier - 1998).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0707DEC004349704
Données disponibles
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