CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC000016604
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Ils étaient représentés devant la Cour par M e O. Polat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée, la municipalité de Keçiören (Ankara) («   la municipalité   ») initia un projet dans le village d’Ovacık, dénommé «   Kendi evini kendin yap projesi ikinci etap   » («   2 e étape du projet, construis ta maison toi-même   ») en se fondant sur les dispositions de la loi n o 775. Les requérants participèrent tous à ce projet et passèrent chacun un contrat avec la municipalité portant sur l’achat d’une parcelle de terrain pour un montant de 8   500   000 livres turques dont ils acquittèrent le paiement en vingt-quatre mensualités. Le 8 mars 1994, par une décision du conseil municipal, les parcelles de terrains ainsi payées furent attribuées aux requérants. Le 19 octobre 1995, par une décision unilatérale, le conseil municipal décida d’abandonner le projet. Sur ce, n’obtenant pas de titres de propriété correspondant aux terrains acquis, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Ankara («   le TGI   ») d’une action en réparation du préjudice ainsi subi. Dans chaque cas, le TGI donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des indemnités assorties d’intérêts moratoires. Les jugements prononcés furent confirmés par la Cour de cassation ou devinrent définitifs en l’absence de pourvoi. Faute de paiement par l’administration, les requérants entamèrent la procédure d’exécution forcée. Le déroulement de cette procédure quant au cas de chaque requérant peut être exposé comme suit   ; les montants sont exprimés en livres turques (TRL) et nouvelles livres turques (TRY).   N o de requête Nom du requérant (date d’introduction) Montants des indemnités allouées par les juridictions internes (TRL) Dates des décisions du TGI allouant des dommages-intérêts Dates des arrêts de la Cour de cassation Dates et montants des paiements 166/04 Serhat MERT (2/12/2003) 5   700   000   000 [environ 3   583   EUR] 17/10/2002 Faute de pourvoi en cassation, la décision de première instance devint définitive le 3/4/2003 7/6/2006 9   772, 20 TRY [environ 4   869   EUR]   11/8/2006 10   834,10 TRY [environ 5   835   EUR] 3309/04 Mustafa YILMAZ (26/12/2003) 3   741   500   000 [environ 2   160   EUR] 6/5/2003 Faute de pourvoi en cassation, la décision de première instance devint définitive le 18/6/2003 11/11/2004 2   000   000   000   TRL [environ 1   065   EUR]   11/4/2006 4   686,31   TRY [environ 2   901   EUR]   7/12/2006 8   059   TRY [environ 4   211   EUR]   29/3/2007 2   000 TRY [environ 1   078 EUR] 3754/04 Belma UÇMA SARIPINAR (26/12/2003) 5   700   000   000 [environ 5   769   EUR] 11/06/2002 22/4/2003 7/6/2006 20   618,06   TRY [environ 10   274   EUR] 17999/04 Gülcan GEYIK (18/11/2003) 5   000   000   000 [environ 3   824   EUR] 21/12/2001 13/6/2002 2/3/2005 14   195,15   TRY [environ 8   422   EUR]   7/11/2006 6   722 TRY [environ 3   672 EUR] 18001/04 Sıdıka AYANAOĞLU (18/11/2003) 5   000   000   000 [environ 4   552 EUR] 10/7/2001 Faute de pourvoi en cassation, la décision de première instance devint définitive le 14/3/2002 2/3/2005 13   423,55   TRY [environ 7   964   EUR]   4/10/2006 6   308   TRY [environ 3   307 EUR] 18003/04 Güner Kanber GÖKALP (18/11/2003) 5   000   000   000 [environ 3   824   EUR] 21/12/2001 24/10/2002 2/3/2005 1   4751,13   TRY [environ 8   752   EUR]   7/11/2006 6   943   TRY [environ 3   793   EUR] 18004/04 Halit Yavuz GÖKALP (18/11/2003) 8   500   000 + 6   591   500   000 [environ 5   042   EUR] 21/12/2001 28/5/2002 2/3/2005 16   831,11   TRY [environ 9987 EUR]   7/11/2006 6   710   TRY [environ 3   665   EUR] 18005/04 Yavuz GÜZELCAN (18/11/2003) 2   500   000   000 [environ 2   430   EUR] 17/4/2001 12/11/2001 22/3/2004 5   000   TRY [environ 3   135   EUR]   13/11/2006 7   013,27   TRY [environ 3   792   EUR]   Au 24/5/2007 il restait encore 1   480   TRY [environ 832 EUR] à payer au requérant 18006/04 Feride CINGÖZ (18/11/2003) 3   508   500   000 [environ 3   690   EUR] 24/5/2001 4/3/2002 7/10/2005 3   000   TRY [environ 1   815   EUR]   6/6/2006 20   419,09   TRY [environ 9   953   EUR]   Par un courrier du 5 avril 2007, le Gouvernement informa la Cour que la municipalité avait procédé au paiement de l’intégralité de sa dette à l’égard de Mustafa Yılmaz, ce que confirma l’avocat de l’intéressé par un courrier du 19   février 2008. Par un courrier du 19 juin 2007, l’avocat des requérants informa la Cour que la municipalité avait procédé au paiement de l’intégralité des sommes dont elle était redevable à l’égard des autres requérants. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement par la municipalité des indemnités qui leur avaient été octroyées par décisions judiciaires. 2.     Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent par ailleurs une violation des articles 17 et 18 de la Convention. EN DROIT A.     Jonction des affaires Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement. B.     Sur les griefs des requérants Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens résultant du non-paiement par la municipalité de Keçiören des indemnités qui leur avaient été allouées par décisions judicaires. L’article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle que lors de l’examen initial de ces requêtes, elle avait jugé opportun d’examiner d’office ce grief également sous l’angle de l’article   6 de la Convention et de poser au Gouvernement une question à cet égard. Le Gouvernement conteste un tel examen soulignant que, dans des affaires portant sur des griefs similaires, la Cour avait limité son appréciation à l’article 1 du Protocole n o 1 ( Erol Tuğcular c. Turquie (déc.), n o   38852/03, 29 septembre 2005   ; Serpil Yılmaz c. Turquie , n o   38857/03, 29   septembre 2005   ; Temel Ersoy c. Turquie (déc.), n o   38867/03, 29   septembre 2005). A titre surabondant, il conteste toute violation de l’article   6 dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées des sommes dont elles étaient redevables. Il soutient également que les requérants ont perdu la qualité de victime et que le litige a été résolu en droit interne puisqu’ils ont obtenu le paiement des sommes qui leur étaient dues. Enfin, il estime que la prise de participation des requérants au projet immobilier initié par la municipalité de Keçiören n’a jamais créé un droit de propriété sur les terrains concernés par le projet. Les requérants contestent ces affirmations et invitent la Cour à prendre en considération une possible violation de l’article 6 de la Convention. Ils soulignent que le paiement de la dette litigeuse, même assortie d’intérêts prenant en compte l’inflation, ne saurait mettre un terme au préjudice découlant du retard avec lequel ce paiement est intervenu. En l’occurrence, la Cour estime utile de rappeler que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par la qualification opérée par les parties. En vertu du principe jura novit curia , elle a étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou d’un paragraphe que n’avaient pas invoqués les parties. En effet, un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droits invoqués ( mutatis mutandis , Guerra et autres c.   Italie , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, p.   223, §   44   ; Berktay c. Turquie , n o 22493/93, § 167, 1 er mars 2001). Cela étant, dans les circonstances d’espèce et eu égard aux éléments en sa possession, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner plus avant l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement, ni les autres exceptions préliminaires, pour les raisons exposées ci-dessous. La Cour souligne en effet que les présentes requêtes font partie d’une série de requêtes introduites par le même avocat, portant sur des faits similaires et dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer ( Sept requêtes c. Turquie (déc.), n os 32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03, 30 août 2007   ; Quatre requêtes c. Turquie (déc.), n os   31195/03, 3119/03, 31201/03 et 872/04, 15 mai 2007). Eu égard à la similitude des situations en cause, elle ne saurait en l’espèce s’écarter de l’approche adoptée dans les décisions susmentionnées. A cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe tout d’abord que les autorités municipales ont procédé à l’exécution des décisions rendues par les juridictions nationales en s’acquittant des sommes dont elles étaient redevables. La Cour prend en compte, en ce sens, la déclaration faite par l’avocat des requérants selon laquelle ils avaient obtenu le paiement de l’intégralité de leur créance. En application de la méthode de calcul qu’elle a mise en œuvre, laquelle tient compte des effets de l’inflation, la Cour constate ensuite que le retard pris par l’administration n’a pas eu pour conséquence de faire subir aux requérants un préjudice financier (pour un descriptif de cette méthode de calcul, voir les affaires susmentionnées). Ne décelant aucune perte réelle des requérants, elle estime donc qu’il convient de rejeter leurs griefs comme étant manifestement mal fondés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Se fondant sur les mêmes faits, les requérants invoquent en outre les articles   17 et 18 de la Convention. La Cour relève que ces griefs sont liés au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et apparaissent non étayés. Il s’ensuit qu’ils sont également manifestement mal fondés et doivent aussi être rejetés en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC000016604
Données disponibles
- Texte intégral