CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC000513103
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Michal Harvilik, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Humenné. Il est acquéreur à titre onéreux d’une des filiales de l’entreprise P., société à responsabilité limitée siégeant à   Humenné (République slovaque). La filiale a eu son siège à Stráž nad Nisou (République tchèque). Il ressort du registre de commerce de la République slovaque que la société mère a été crée par deux personnes physiques dont une étant le requérant. Elle a été inscrite au registre de commerce le 24   septembre 1993. Le requérant a apporté la moitié de son capital social s’élevant à 100 000 SK. Selon l’inscription du 24   septembre   1993, les documents qui créent les droits et obligations de la société doivent être signés par l’un des gérants indépendamment. La filiale P. a été inscrite au registre de commerce le 28 mars 1995. Son siège à Stráž nad Nisou fit inscrit le 8 février 1997, le requérant figurant comme son gérant. Auparavant, la société siégeait à Prague 6, étant successivement gérée par deux autres personnes. Selon le registre de commerce tchèque, la filiale P. a   été effacée le 21 avril 1998. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. a) L’action en paiement contre J.B. Le 22 octobre 1998, l’entreprise P. intenta une action en paiement de 184   053,60 CZK (7 222 EUR [1] ) contre J.B. devant le tribunal régional d’Ústí nad Labem ( krajský soud ). Le 30 décembre 1998, le tribunal émit un ordre de payer à l’encontre de J.B. qui fit opposition. Le 27 juin 2001, le tribunal prononça l’extinction de la procédure quant à   la somme de 137 571 CZK (5 398 EUR), approuva la conciliation des parties et obligea J.B. à verser à la partie demanderesse 37   741 CZK (1   481   EUR) dans le délai de trente jours à partir de l’entrée en force de chose jugée de la décision d’approbation de la conciliation. Cette décision acquit la force de chose jugée le 23 août 2001. Le 10 mars 2002, J.B. informa la partie demanderesse qu’il avait cessé ses activités commerciales et qu’il n’était donc pas en mesure de payer la somme en question. Le 29 avril 2002, l’entreprise P. introduisit une demande d’exécution de la décision du 27 juin 2001. Le 30 septembre 2002, le tribunal de district de Liberec ( okresní soud ) ordonna l’exécution sur les biens de J.B. en vue de satisfaire la créance de la demanderesse. Le 2 octobre 2003, le tribunal régional confirma cette ordonnance.   Le requérant récupéra la somme en litige le 5 décembre 2003. b) L’action en paiement contre L.V. Le 9 avril 1998, l’entreprise P. intenta une action en paiement de 296   795   CZK (11 646 EUR) contre L.V. Le 1 er octobre 1998, le tribunal émit un ordre de payer à l’encontre de L.V. qui y fit opposition le 16   octobre 1998. Le 10 février 1999, le tribunal déclara son incompétence et délégua l’affaire au tribunal de district de Třebíč qui, le 17 novembre 1999, débouta l’entreprise P. qui, le 19 décembre 1999, fit appel. La juge du tribunal de district déclara son impartialité dans cette affaire le 17   mars 2000. Statuant sur ladite objection de récusation, le tribunal régional de Brno décida, le 17   septembre 2002, qu’il n’y avait pas de motifs valables pour la récuser. Par un arrêt du 16 avril 2003, ce tribunal confirma le jugement du 17   novembre 1999. c) L’action en paiement contre l’entreprise de bâtiment S. Le 13 août 1996, l’entreprise P. intenta une action en paiement de 217   400 CZK (8 531 EUR) contre l’entreprise de bâtiment S. devant le tribunal régional de commerce de Prague ( krajský obchodní soud ). Le 5 mai 1997, ce dernier émit un ordre de payer à l’encontre de S. qui fit opposition le 26 mai 1997. Par un jugement par défaut rendu le 9 juin 2003, le tribunal municipal de Prague ( městský soud ), auquel l’affaire avait été transmise entre-temps, obligea S. à payer à l’entreprise P. la somme réclamée. d) L’action en paiement contre la société S. Le 15 mai 1998, la filiale de l’entreprise P. intenta une action en paiement de 690   187,70 (27 083 EUR) contre la société S. devant le tribunal régional de commerce de Brno qui, le 18   décembre 1998, émit un ordre de payer à l’encontre de S. qui s’y opposa le 4 janvier 1999. Le 21 décembre 2001, le tribunal de commerce prononça l’extinction de la procédure constatant que la filiale P. n’avait pas prouvé sa capacité d’agir. Le 10   février 2002, le requérant fit, au nom de la filiale, appel de cette décision, mais la cour supérieure d’Olomouc ( Vrchní soud ) la confirma le 30 octobre 2002. Le 8 mars 2003, le requérant, au nom de la filiale, se pourvut en cassation ( dovolání ). Le 3 novembre 2003, la Cour suprême ( Nejvyšší soud ) l’invita à compléter son pourvoi. Le 27 novembre 2003, elle prononça l’extinction de la procédure, le pourvoi étant resté incomplet. e) L’action en paiement contre l’entreprise de bâtiment V. Le 18 mai 2000, l’entreprise P. intenta une action contre l’entreprise de bâtiment V. pour le paiement de 110 125 CZK (4 321 EUR) devant le tribunal régional de commerce de Brno qui émit un ordre de payer à   l’encontre de V. Cette dernière fit opposition le 12 décembre 2000. Il ressort du dossier que le 13 août 2004, le tribunal de commerce informa l’entreprise P. qu’il avait prononcé la faillite de V. le 22   juillet   2004, ce qui conduisit à la suspension de la procédure. Le 29   août   2004, l’entreprise déclara sa créance dans la procédure de faillite. Il semble que la procédure devant le tribunal de commerce est toujours pendante. f) L’action en paiement contre F.H. Le 10 avril 1998, la filiale P. intenta une action contre F.H. pour le paiement de 10 590 CZK (416 EUR) devant le tribunal régional de commerce qui, le 24 août 1998, émit un ordre de payer à l’encontre de F.H., qui fit opposition le 9 septembre 1998. Le 20 mars 2002, la cour supérieure d’Olomouc établit la compétence du tribunal de district de Třebíč pour examiner l’affaire en premier ressort. Le 10 février 2004, ce dernier prononça l’extinction de la procédure concluant que la filiale P. n’avait pas la capacité d’agir dans la procédure. B.     Le droit et la pratique interne pertinent Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité des procédures judiciaires a), b), d), e) et f). 2. Il se plaint également que les tribunaux agissant dans les procédures b) c) et d) auraient violé l’article 17 de la Convention. 3. Enfin, le requérant se plaint que tous les tribunaux décidant dans ses affaires auraient violé l’article 53 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1. Le Gouvernement a soutenu que le requérant ne peut se prétendre «   victime   » de la violation alléguée. Il souligne que toutes les procédures judiciaires ont été engagées par l’entreprise P. Toutefois, le requérant se plaint de la violation de ses droits et non de ceux de l’entreprise. Le Gouvernement affirme que cette partie de la requête est incompatible avec les principes énoncés dans l’arrêt Agrotexim et autres c. Grèce (arrêt du 24   octobre 1995, série A n o 330-A). Le requérant s’oppose à cette thèse. Il soutient qu’après avoir acheté la filiale de l’entreprise P., tous les droits et obligations y relatifs lui ont été transférés et qu’il doit donc être considéré comme victime au sens de l’article   34 de la Convention. La Cour considère que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il ne s’impose pas d’examiner si le requérant possède les qualités nécessaires pour introduire une requête devant elle, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. 2. Le requérant allègue que la durée des procédures a), b), d), e) et f) a   méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6   §   1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Lorsqu’elle a porté la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, la Cour l’a invité à s’exprimer sur la durée de l’exécution le jugement du tribunal régional du 27 juin 2001, rendu au cours de la procédure a), sous l’angle plus général du droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit du requérant au respect de ses biens reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   ainsi : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure où à une autre violation liée à la durée de la procédure. Le requérant a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 6 août 2006 tendant à se voir accorder une indemnisation de 6   311   248.50 CZK (247 653 EUR) au titre du dommage matériel et 1   500 000 CZK (58 860 EUR) au titre du préjudice moral causé par la durée des procédures litigieuses. Par une lettre du 28 août 2006, le ministère de la Justice l’a informé qu’il ne pouvait pas satisfaire à sa demande car elle n’avait pas été présentée au nom de la filiale P. qui avait été partie aux procédures judiciaires concernées. Il ajouta qu’il ne lui avait été connu aucune circonstance pertinente l’empêchant de faire valoir ses droits tant sur la base de l’article 34 de la Convention que de l’article 14-1 de la loi n o 82/1998 amendée. L’intéressé a fait, par la suite, savoir à la Cour qu’il n’entendait pas poursuivre l’affaire devant le tribunal compétent et souhaitait que la Cour reprenne l’examen de son affaire. La Cour a déjà estimé que la demande fondée sur la loi n o 82/1998 dans sa version amendée était une voie de recours dont les justiciables tchèques devaient user, dans ce type d’affaires, pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention tant pour les allégations concernant l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure et droit à un tribunal) que pour celles relatives à l’article 1 du Protocole n o 1 ( Petr c. République tchèque (déc.), n o   16308/03, 26 février 2008). La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’État tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier ( Vokurka , décision précitée, §§ 60-61). En l’espèce, le requérant ni en son nom propre ni en celui de la société, n’a fait valoir des prétentions financières devant le tribunal compétent. Dans ces circonstances, il ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. Quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (équité de la procédure), 17 et 53 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation de ces droits et libertés. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président [1] 1 EUR = 25.51 CZKCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC000513103
Données disponibles
- Texte intégral