CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;ENG5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;ENG — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC000726303
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Refik Bayav, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Yıldız, avocat à Londres. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 octobre 1994, le requérant fut arrêté et mis en garde à vue. Il était soupçonné d'appartenance à une bande armée, le PKK [1] . Lors des interrogatoires, il aurait été soumis à de mauvais traitements. Le 1 er novembre 1994, il fut déféré devant le procureur, puis devant le juge assesseur, devant lesquels il réfuta la déposition recueillie par la police, alléguant qu'elle avait été obtenue sous la contrainte lors de sa garde à vue. Le même jour, il fut placé en détention provisoire. Le 12 décembre 1994, le procureur de la république près la cour de sûreté de l'État de Konya intenta une action pénale contre treize personnes, dont le requérant. Il requit la condamnation de celui-ci pour appartenance à une bande armée. A une date non précisée, l'affaire du requérant fut jointe à une vingtaine d'autres procédures pénales en cours. Le 13 novembre 1996, la cour de sureté de l'État de Konya, composée de trois juges de profession, dont l'un relevait de la magistrature militaire, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement. Cette décision fut infirmée par la Cour de cassation en date du 26 octobre 1998. A la suite de la suppression de la cour de sureté de l'État de Konya, l'affaire fut transmise à la cour de sûreté de l'État d'Adana, composée également de trois magistrats, parmi lesquels un juge militaire. Entre le 20 novembre 1998 et le 25 mai 1999, la cour de sûreté de l'État tint cinq audiences au cours desquelles elle demanda notamment l'avis de tous les accusés sur l'arrêt d'infirmation de la Cour de cassation. Le 18 juin 1999, l'article 143 de la Constitution fut amendé de manière à exclure les magistrats militaires des cours de sûreté de l'Etat. A la suite des modifications apportées le 22 juin 1999 à la loi portant instauration de ces juridictions, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat fut remplacé par un juge civil. Du 15 juillet 1999 au 2 novembre 2000, la Cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, tint onze audiences au cours desquelles elle fit lecture de l'acte d'accusation renouvelé et entendit les accusés en leur défense ainsi que les avocats de ceux-ci. Par un jugement du 16 novembre 2000, statuant sur le cas de soixante ‑ dix accusés et plusieurs actes de violences, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois en application de l'article 168 § 2 du code pénal réprimant l'appartenance à une bande armée ainsi que de l'article 5 de la loi n o   3713 sur la lutte contre le terrorisme, qui concernait les circonstances aggravantes. Elle prit en considération les éléments de preuves tels que les fiches de paiement portant le tampon de la bande, saisies au domicile du requérant lors de son arrestation, et les dépositions de ce dernier faites devant la police, le procureur et le juge assesseur ainsi que ses déclarations en défense, présentées lors de la procédure pénale. Dans son jugement, la cour de sûreté de l'État fit état de ce qu'au cours du procès certains accusés, dont le requérant, avaient à plusieurs reprises déposé une déclaration écrite par laquelle ils refusaient de comparaître devant la cour de sûreté de l'Etat et ce, afin de contester l'autorité judiciaire de celle-ci. Par un arrêt du 25 mars 2002, mis au net le 8 mai 2002, la Cour de cassation confirma le jugement du 16 novembre 2000. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d'un défaut d'équité de la procédure, alléguant avoir été condamné sur la base des dépositions recueillies au cours de sa garde à vue sous la contrainte et en l'absence d'un avocat. Invoquant en substance l'article 6 § 1, il se plaint de la durée de la procédure pénale, qu'il juge excessive. Sous l'angle du même article, il affirme que la cour de sûreté de l'Etat ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein. Invoquant l'article 3 de la Convention, il se plaint des mauvais traitements qu'il aurait subis au cours de sa garde à vue. Invoquant en substance l'article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de la non-convocation de certains témoins à décharge. Invoquant l'article 5 §§ 1 a), b), c), 3, 4, 5 de la Convention, il se plaint de la durée de sa garde à vue. Invoquant l'article 14 de la Convention, il soutient avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses origines kurdes. EN DROIT 1.     Sur le terrain de l'article 6 § 3 c), le requérant se plaint de l'absence d'un avocat lors des interrogatoires menés par la police. Selon lui, sa condamnation repose sur ses dépositions et celles des autres accusés, qui ont été obtenues sous la contrainte au cours desdits interrogatoires. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant estime que la durée de la procédure dont il a fait l'objet aurait dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour note d'emblée que, par une lettre du 20 février 2008, l'avocat du requérant a été invité à présenter tous les procès-verbaux d'audience en vue de l'examen du grief tiré de la durée de la procédure. Or celui-ci n'a présenté qu'une partie des documents requis. La Cour constate que la période à considérer a débuté avec l'arrestation du requérant, le 16 octobre 1994, et a pris fin avec l'arrêt de confirmation de la Cour de cassation, le 25 mars 2002. Ainsi, la procédure a duré environ sept ans et sept mois devant deux instances judiciaires, qui se sont prononcées quatre fois. Lors de cette procédure, ces instances nationales ont dû gérer un procès impliquant soixante-dix prévenus soupçonnés d'avoir commis plusieurs actes graves de terrorisme, y compris plusieurs meurtres. Ainsi, le procès a impliqué un travail de reconstitution des faits, de rassemblement et d'examen des preuves et de détermination des faits à la charge de chacun des prévenus. La Cour observe par ailleurs qu'en refusant à plusieurs reprises de comparaître devant les juridictions internes à titre de protestation contre l'appareil étatique en général, le requérant a contribué à la prolongation de la procédure. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne relève enfin aucune période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires, qui ont tenu une audience tous les deux mois. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des circonstances de la cause ( mutadis mutandis, Bayram Yılmaz et autres c. Turquie (déc.), n o   38370/02, 19 septembre 2006), la Cour estime dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où un juge militaire y siégeait. La Cour rappelle qu'à la suite d'un amendement constitutionnel, le juge militaire a été remplacé par un juge civil en juin 1999. La condamnation définitive a été prononcée par un collège de trois magistrats civils, qui procédèrent à l'examen de l'ensemble des éléments de fait et de droit (voir, dans le même sens, Yaşar c. Turquie (déc.), n o   46412/99, 31 mars 2005, et Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   62230/00, 20 septembre 2005). A la lecture des pièces du dossier, la Cour observe qu'après le renvoi de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l'Etat d'Adana a procédé à un réexamen au fond de l'affaire. Cette juridiction a tenu seulement six audiences en présence d'un magistrat militaire, au cours desquelles elle s'est contentée de procéder pour l'essentiel à des actes de procédure tendant à la mise en état du dossier. Après le remplacement du juge militaire par un juge civil, elle a tenu onze audiences. Elle a notamment entendu les accusés, dont le requérant, en leur défense. Le verdict a ainsi été prononcé par ce même tribunal, composé uniquement de magistrats civils, lesquels avaient procédé à l'examen de l'ensemble des éléments de fait et de droit. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de la procédure et compte tenu de la circonstance que le requérant ne fournit aucune argumentation pertinente à l'appui de son grief, la Cour peut admettre qu'en l'espèce, le remplacement du juge militaire était de nature à dissiper les doutes que l'intéressé pouvait avoir quant à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal qui l'a condamné. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu'ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. En particulier, la Cour note que le requérant n'a étayé ses allégations de mauvais traitements lors de sa garde à vue par aucun commencement de preuve. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'absence d'un avocat lors de sa garde à vue   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente   [1] Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;ENG
- Formation
- 5
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC000726303
Données disponibles
- Texte intégral