CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC000989207
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s52E4ED8D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s635176F2 { width:141.94pt; display:inline-block } .sC6915D6D { width:5.27pt; display:inline-block } .s90B3F745 { width:194.34pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 9892/07 présentée par Sinan YAKUT contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 juillet 2008 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Antonella Mularoni,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2007, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sinan Yakut, est un ressortissant turc, né en 1968, et actuellement détenu à la prison de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e H. Yakut, avocat à Batman. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 janvier 2000, le requérant fut arrêté au centre de la ville de Konya et mis en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre le Hizbullah , une organisation illégale armée. Le 3 février 2000, il fut traduit devant le tribunal de police de Batman, lequel le plaça en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 24 mai 2000, une action publique fut entamée à son encontre pour avoir tenté de renverser par la force l’ordre constitutionnel turc, infraction réprimée par l’article 146 § 1 de l’ancien code pénal. Le requérant fut initialement poursuivi devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Entre-temps, le parlement turc décida de supprimer les cours de sûreté de l’État du système judiciaire en adoptant la loi n o 5190 du 16 juin 2004. Par conséquent, le dossier du requérant fut transmis à la cour d’assises de Diyarbakır, en vertu de l’article 1 de la loi n o 5190. Depuis sa mise en détention provisoire, les autorités judiciaires ordonnèrent périodiquement le maintien en détention provisoire du requérant et rejetèrent ses oppositions. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır à la date de l’adoption de la présente décision et le requérant se trouverait toujours en détention provisoire. GRIEFS Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint   de la durée de sa détention provisoire . Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. EN DROIT Le 10 mars 2008, la Cour a reçu de l’Agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Sinan Yakut, à titre gracieux, la somme de 8   500 euros (huit mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 27 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 8   500   euros (huit mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l’État défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que la procédure interne soit achevée le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice, ou libérer le requérant pendant la procédure en question (voir Yakışan c.   Turquie , n o 11339/03 , § 49, 6 mars 2007   ; Katić c. Serbie (déc.), n o   13920/04, 4 mars 2008   ; Batmaz c. Turquie (déc.), n o 34997/06, 1 er   avril 2008). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC000989207