CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC003312904
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   P. Toman, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La mère de la requérante ainsi que sa grand-mère, B.T., avaient jadis chacune possédé un quart indivis d’une maison et d’un terrain sis à Prague, qu’elles avaient en 1962 cédés sous contrainte à l’Etat tchécoslovaque. Par un contrat de vente de 1984, la requérante et son époux acquirent un appartement situé au premier étage de ladite maison. En vertu d’un accord de restitution conclu avec une entreprise d’Etat le 8   août 1991, la requérante en tant que personne habilitée à demander la restitution acquit une moitié indivise (à savoir les deux quarts possédés auparavant par sa mère et sa grand-mère) de la maison et du terrain, moitié ne comprenant pas l’appartement susmentionné. A la suite d’un contrat de vente conclu en 1992 avec un autre particulier ayant bénéficié de la restitution, la requérante et son époux acquirent l’autre moitié indivise de la maison et du terrain, dans laquelle n’était pas inclus l’appartement susmentionné. La requérante allègue avoir par la suite procédé à des travaux de rénovation de la maison, ayant ainsi investi environ 100   000 EUR. Le 30 octobre 1995, Z.T., fils de B.T., intenta une action contre l’entreprise d’Etat et la requérante, tendant à se voir restituer un huitième des immeubles ayant jadis appartenu à sa mère. Il alléguait ne pas avoir pu introduire une telle action dans le délai prévu initialement par la   loi   n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires car il ne satisfaisait pas à   l’époque à la condition de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque   ; pour cette raison, le quart entier des immeubles possédé jadis par B.T. avait été restitué à l’intéressée. Etant donné que la condition de résidence permanente avait été abrogée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) n o 164/1994 du 12 juillet 1994, Z.T. considérait être désormais habilité à la restitution aux côtés de la requérante. Il fut cependant débouté par le jugement définitif du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 8 rendu le 28 mai 1996, au   motif que ledit arrêt de la Cour constitutionnelle n’avait pas élargi le cercle des personnes tenues de restituer les biens   ni n’avait réglementé la façon de procéder lorsque ces biens avaient été entre-temps restitués à une autre personne habilitée. Dès lors, la requérante n’était pas tenue de restituer les immeubles litigieux, tandis que l’entreprise d’Etat ne pouvait pas les restituer car elle ne les possédait plus. Le tribunal nota en outre que Z.T. n’avait pas démontré avoir invité les défendeurs à la restitution dans le délai imparti de six mois. Par l’arrêt n o 2/1997, adopté le 4 décembre 1996 et entré en vigueur le 15   janvier 1997, la Cour constitutionnelle abrogea l’article 5 § 5 de la loi   n o   87/1991 dans la partie fixant le délai d’un an à compter de l’entrée en   vigueur de ladite loi, dans lequel les personnes habilitées pouvaient faire valoir leurs prétentions de restitution auprès de ceux qui s’étaient déjà vu restituer les biens litigieux. Le 14 janvier 2000, se prévalant de l’arrêt n o 2/1997, Z.T. saisit le tribunal d’arrondissement d’une nouvelle action tendant à enjoindre à la requérante de conclure avec lui un accord de restitution portant sur un huitième de la maison et du terrain litigieux. Il alléguait avoir fait valoir sa prétention auprès de l’entreprise d’Etat le 27 avril 1995. La requérante s’y opposa, invoquant l’obstacle de res judicata en ce que l’action introduite par Z.T. le 30 octobre 1995 avait été rejetée au motif qu’il n’avait pas démontré avoir fait valoir sa prétention dans le délai imparti. Selon elle, l’arrêt n o 2/1997 ne permettait aux personnes concernées d’introduire une action en restitution contre les autres personnes habilitées ayant bénéficié de la restitution qu’à condition que ces demandeurs fîrent valoir leurs prétentions auprès des personnes tenues à la restitution dans le délai de six mois à compter du 1 er   novembre 1994 (entrée en vigueur de l’arrêt n o   164/1994). Quant à l’allégation de Z.T. selon laquelle il avait rempli cette exigence le 27   avril 1995, la requérante fit observer qu’il   n’avait pas avancé cet argument dans la première procédure, et exprima des doutes sur l’authenticité du document censé l’étayer. Elle considéra par ailleurs que Z.T. ne pouvait pas se prévaloir de l’arrêt n o   164/1994 car il   satisfaisait à la condition de résidence permanente dès le 16 octobre 1992 au plus tard, c’est-à-dire avant l’adoption de cet arrêt. Enfin, le motif pour lequel Z.T. n’avait pas initialement demandé la restitution aurait été le mauvais état de la maison que la requérante avait rénovée depuis. Par le jugement du 29 janvier 2002, le tribunal d’arrondissement débouta Z.T. de sa nouvelle action. Quant à l’objection de res judicata soulevée par la requérante, il l’écarta comme injustifiée, au motif que l’adoption de l’arrêt n o 2/1997 avait entraîné un changement de la loi ayant pour conséquence la constitution d’une nouvelle prétention de restitution qui n’avait pas existé auparavant. Le tribunal considéra en revanche que, étant donné que Z.T. satisfaisait à la condition de résidence permanente depuis le 16 octobre 1992, rien ne l’avait empêché de demander la restitution avant l’adoption de l’arrêt n o 164/1994. S’il n’avait donc pas fait valoir cette prétention auprès de l’entreprise d’Etat dans le délai imparti par l’article   5   §   2 de la loi n o 87/1991, il ne pouvait pas à présent se tourner vers la requérante en vertu de l’article 5 § 5. Z.T. interjeta appel, dénonçant l’appréciation juridique erronée de   l’affaire. Il soulignait qu’il n’avait obtenu la résidence permanente qu’après l’expiration des délais fixés initialement par la loi n o 87/1991, c’est-à-dire postérieurement au 1 er octobre 1991 (fin du délai prévu à   l’article 5 § 2) ainsi qu’au 1 er avril 1992 (fin du délai prévu à   l’article   5   §   5). La restitution, il ne pouvait donc la demander à l’entreprise d’Etat qu’après l’entrée en vigueur de l’arrêt n o   164/1994, et à la requérante qu’après l’entrée en vigueur de l’arrêt n o 2/1997. Le 11 décembre 2002, le tribunal municipal (Městský soud) réforma le jugement attaqué en enjoignant à la requérante de conclure avec Z.T. l’accord de restitution portant sur un huitième de la maison et du terrain litigieux. Il estima que Z.T. n’avait pas pu demander la restitution avant l’adoption de l’arrêt n o 164/1994 car au moment où il avait obtenu la résidence permanente, les délais fixés à l’époque par la loi n o   87/1991 étaient déjà écoulés. Après l’adoption dudit arrêt, il était resté privé de la possibilité de réclamer la restitution, car l’entreprise d’Etat ne possédait plus les biens litigieux et le délai prévu par l’article 5 § 5 pour faire valoir la prétention auprès de la requérante était resté inchangé. Par conséquent, ce n’était qu’après l’adoption de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 2/1997 que Z.T. avait pu faire valoir sa prétention de restitution. Le 10 mars 2003, la requérante attaqua l’arrêt du tribunal municipal par un pourvoi en cassation, soutenant que Z.T. était habilité à la restitution déjà avant l’entrée en vigueur de l’arrêt n o 164/1994, qu’il y avait l’obstacle de res judicata et qu’il était nécessaire de vérifier l’authenticité de la demande datée du 27 avril 1995. Elle reprochait également au tribunal municipal d’avoir négligé le fait que la moitié indivise de la maison que l’entreprise d’Etat lui avait restituée n’incluait pas l’appartement sis au premier étage   ; elle se plaignait donc qu’en l’obligeant de remettre à Z.T. un huitième de l’immeubles et du terrain en question, le tribunal lui avait enjoint de restituer à Z.T. plus que ce à quoi il aurait eu droit. En outre, le terrain litigieux n’ayant pas été correctement identifié dans l’arrêt, elle se vit enjoindre de remettre à Z.T. un bien inexistant. Par l’arrêt du 27 novembre 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressée, considérant que l’arrêt attaqué ne reposait pas sur une appréciation erronée de l’affaire ni sur une interprétation arbitraire de l’article 5 § 5 de la loi n o 87/1991. Le 9 février 2004, la requérante, représentée par un avocat, introduisit un recours constitutionnel indiquant sur la page de titre qu’il concernait la violation de ses droits au respect des biens et à la protection judiciaire. Après une partie introductive récapitulant la procédure, y compris celle en cassation, le libellé du recours énonçait que la requérante introduisait un recours en vertu de l’article 72 § 1 de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle car elle considérait que la décision définitive du tribunal municipal de Prague datée du 11 décembre 2002 avait enfreint ses droits au respect des biens et à la protection judiciaire. Après avoir réitéré son objection de res judicata , la requérante s’opposa à ce que le tribunal lui avait enjoint de restituer à Z.T. un huitième de la totalité de l’immeuble et du terrain, incluant l’appartement qu’elle avait acheté avec son époux en 1984 et qui était exclu de la restitution. Elle contesta également que le terrain litigieux n’avait pas été correctement identifié dans l’arrêt et   qu’elle   s’était vu ainsi enjoindre de restituer un bien inexistant. L’intéressée se plaignit enfin que, après avoir été ainsi privée d’une partie de ses biens, elle n’avait eu droit à aucune indemnité, ni même au remboursement de ses investissements effectués depuis 1991. Dans la formule finale de son recours, le «   petitum   » , la requérante demanda à la Cour constitutionnelle d’annuler l’arrêt du tribunal municipal daté du 11   décembre 2002. Le recours était également accompagné d’une copie de l’arrêt de la Cour suprême. Le 24 mars 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante, considérant qu’elle n’était pas compétente pour l’examiner au fond. Elle releva que, selon l’article 87 § 1 d) de la Constitution, il lui incombait d’examiner, entre autres, une décision des autorités publiques passée en force de chose jugée. A la lumière des articles 72 § 2 et 75 § 1 de la loi n o   182/1993 sur la Cour constitutionnelle, une telle «   décision   » était constamment interprétée comme la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour la défense des droits. Dès lors, la Cour constitutionnelle estima qu’elle n’était pas compétente pour annuler la décision du tribunal municipal attaquée par le recours constitutionnel, car il   ne s’agissait pas de la décision sur la dernière voie de recours. En   l’espèce, il aurait donc fallu attaquer également l’arrêt de la Cour suprême qui portait sur le fond de l’affaire. En effet, si la juridiction constitutionnelle statuait seulement sur la décision querellée du tribunal municipal, celle de la Cour suprême resterait intacte, ce qui serait contraire au principe de la sécurité juridique. Le 31 janvier 2005, la requérante intenta auprès du tribunal d’arrondissement de Prague 8 une action tendant à ce que Z.T. soit obligé de lui rembourser, au titre de l’enrichissement sans cause, la somme engagée par elle en vue de la revalorisation de la part des immeubles dont il était devenu propriétaire. Déboutant la requérante par le jugement du 25   janvier   2007, le tribunal estima que l’existence d’une loi spéciale n o   87/1991, laquelle ne réglementait pas la situation litigieuse, l’empêchait d’appliquer en l’espèce la réglementation générale du code civil en matière de l’enrichissement sans cause. Par ailleurs, dans la mesure où la revalorisation des immeubles avait été effectuée au moment où Z.T. n’en avait pas été le propriétaire, aucun enrichissement sans cause ne pouvait lui être imputé. Ce jugement fut confirmé, le 19 septembre 2007, par le tribunal municipal de Prague   ; celui-ci observa en outre qu’au moment de la constitution de son droit de propriété sur les immeubles litigieux, la requérante devait être consciente d’un certain risque découlant d’une collision possible avec les intérêts des autres personnes habilitées et devait donc assumer les conséquences prévues à l’article 5 § 5 de la loi n o 87/1991. Le 20 février 2008, la requérante se pourvut en cassation   ; la procédure reste donc pendante devant la Cour suprême. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   Constitution En vertu de l’article 87 § 1 d), la Cour constitutionnelle statue sur un recours constitutionnel dirigé contre une décision passée en force de chose jugée ou contre une autre atteinte aux droits et libertés constitutionnels commise par les autorités publiques. Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (en vigueur à l’époque des faits) Selon l’article 41 b), le juge peut charger son assistant d’informer le requérant que son recours ne remplit pas les exigences légales et de lui fixer un délai afin d’éliminer les vices. Aux termes de l’article 72 § 1 a) de ladite loi, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation des droits ou libertés fondamentaux, résultant d’une décision passée en force de chose jugée, d’une mesure ou d’une autre ingérence commise par une autorité publique. L’article 72 § 2 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le dernier recours que lui offre la loi pour défendre ses droits. L’article 72   § 4 dispose que doit être jointe au recours constitutionnel la copie de la décision sur le dernier recours offert par la loi pour la défense des droits. Selon l’article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas exercé toutes les voies de recours offertes par la loi, à   l’exception du recours en révision de la procédure. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle A titre d’exemple, les arrêts n o III. ÚS 747/2000 du 16 janvier 2003, n o   III. ÚS 501/04 du 3 mars 2005, n o I. 572/04 du 23 mars 2005, n o   IV.   ÚS   298/05 du 8 août 2005, n o III. ÚS 328/04 du 4 avril 2006, concernent les affaires où les justiciables ont dirigé leur recours constitutionnel à la fois contre les décisions des tribunaux inférieurs et contre la décision (mais non l’arrêt) de la Cour suprême ayant rejeté leur pourvoi en cassation. Ayant conclu que les décisions des tribunaux inférieurs violaient des droits fondamentaux des requérants, la Cour constitutionnelle a décidé de les annuler, tout en rejetant les recours concernés dans leur partie dirigée contre la décision de la Cour suprême (au motif que le recours constitutionnel ne contenait pas d’objection concrètes visant cette décision ou que les manquements relevés n’entachaient que la   procédure devant les tribunaux inférieurs). Elle a dès lors laissé en vigueur les décisions dans lesquelles la Cour suprême statuait sur les décisions – désormais annulées - des tribunaux inférieurs. A cet égard, la Cour constitutionnelle a expressément relevé, dans l’arrêt n o III. ÚS 501/04, que le fait de laisser la décision de la Cour suprême en vigueur n’était pas susceptible d’entraîner de quelconques effets défavorables dans la position juridique du requérant. Loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires (version en vigueur avant le 1 er   novembre 1994) Au sens de l’article 3 § 1, était habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l’Etat dans les cas prévus toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque qui avait la résidence permanente sur le territoire de cet Etat. L’article 3   §   4 disposait que si la personne habilitée à demander la restitution était décédée avant l’expiration du délai imparti pour faire valoir sa prétention, celle-ci était transmise à son héritier à condition qu’il remplît lesdites conditions de nationalité et de résidence permanente. Selon l’article 4, étaient tenus à la restitution l’Etat et/ou toute personne morale qui les détenait à la date d’entrée en vigueur de cette loi. L’article 5 § 2 donnait à la personne habilitée le délai de six mois à   compter de l’entrée en vigueur de ladite loi (1 er avril 1991) pour sommer la personne tenue de restituer les biens de s’acquitter de cette obligation   ; si ce délai n’était pas respecté, la prétention de la personne habilitée cessait d’exister. Selon l’article 5 § 4, si la personne tenue à la restitution n’avait pas satisfait à cette sommation, la personne habilitée pouvait faire valoir sa prétention auprès d’un tribunal, et ce dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l’article 5 § 5, si le bien a fait l’objet d’une restitution, les personnes dont les revendications faites dans le délai fixé par l’article 5   § 2 n’avaient pas été satisfaites pouvaient faire valoir leurs prétentions auprès d’un tribunal, contre les personnes qui s’étaient vu restituer les biens concernés, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi. Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 164/1994 du 12 juillet 1994 (entré en vigueur le 1 er   novembre 1994) Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a abrogé la condition de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque, imposée aux demandeurs en restitution par l’article 3 §§ 1 et 4 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Elle a relevé que cette condition était en contradiction avec, entre autres, l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Etant donné que les délai prévus à l’article 5 §§ 2 et 4 étaient déjà écoulés, la juridiction constitutionnelle a annulé la partie de ces dispositions fixant comme dies a quo le jour de l’entrée en vigueur de la loi   n o 87/1991   ; par conséquent, les personnes concernées par cet arrêt pouvaient faire valoir leurs prétentions dans le délai de six mois/un an courant à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêt de la Cour constitutionnelle, à savoir jusqu’au 1 er   mai   et 1 er novembre 1995. Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 2/1997 du 4 décembre 1996 (entré en vigueur le 15   janvier 1997) Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle annula le délai prévu à   l’article   5   § 5 de la loi n o   87/1991, constatant entre autres   : «   L’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 164/1994 ne concerne pas la disposition de l’article 5 § 5 de la loi n o 87/1991 (...). En conséquence, les personnes auxquelles cet arrêt a reconnu la qualité de personnes habilitées ne peuvent plus faire valoir leur prétention découlant de l’article 5 § 5 de la loi, que ce soit auprès des personnes tenues à la restitution en vertu de l’article 5 § 2, ou auprès du tribunal face aux personnes s’étant vu restituer le bien (article 5 § 5 de la loi). (...) Les personnes dont les demandes de restitution ont été satisfaites (...) font face à un risque de voir réduire leur prétention qui a déjà été satisfaite. De l’avis de la Cour constitutionnelle, la décision du législateur d’exposer ces personnes à un tel risque était justifiée car conforme au but de la loi qui était d’atténuer les effets de certaines atteintes patrimoniales ou autres commises entre 1948 et 1989, ainsi qu’à la volonté de mettre en œuvre le principe constitutionnel de l’égalité et de permettre à toutes les personnes habilitées de voir satisfaire leurs prétentions dans l’ampleur prévue par la loi, nonobstant le fait que certaines d’entre elles se sont déjà vu restituer le bien. (...) Du fait de l’annulation de la partie litigieuse de l’article 5 § 5 de la loi   n o   87/1991, les personnes habilitées dont les prétentions n’ont pas encore été satisfaites obtiennent la possibilité de faire valoir ces prétentions. Il incombe à cet égard au législateur d’adapter la réglementation de telle sorte que ces prétentions ne puissent être revendiquées que par les personnes qui étaient auparavant empêchées de le faire en raison de la disposition précitée qui vient d’être annulée, de fixer un nouveau délai et de permettre de régler les situations résultant du fait que les biens concernés avaient été entre-temps restitués à d’autres personnes   ». A la suite de cet arrêt, et jusqu’à aujourd’hui, l’article 5 § 5 de la loi   n o   87/1991 dispose que si le bien a fait l’objet d’une restitution, les personnes dont les prétentions revendiquées dans le délai fixé par l’article   5   § 2 n’avaient pas été satisfaites peuvent faire valoir ces prétentions auprès d’un tribunal, contre les personnes qui s’étaient vu restituer les biens concernés. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que   : - la procédure n’a pas été équitable, en ce que les tribunaux n’ont pas pris en compte ses arguments et ses offres de preuves, et qu’ils se sont livrés à   une appréciation juridique erronée de la question de résidence permanente du demandeur, ce qui a abouti à l’infliction d’une obligation arbitraire et inexécutable (le numéro du terrain cité dans l’arrêt du tribunal municipal étant inexistant)   ; - les tribunaux nationaux ont fait une application erronée de l’article 5   §   5 de la loi n o 87/1991, car ils ont accordé au demandeur le droit à la restitution d’un huitième de la totalité des immeubles concernés, alors que la loi ne lui donnait le droit qu’à un quart de la part qu’avait été restituée à la requérante le 8 août 1991   ; - la décision de la Cour constitutionnelle souffre d’un formalisme excessif la privant du droit d’accès à un tribunal   : selon l’intéressée, il   ressortait clairement de son recours constitutionnel qu’il était dirigé également contre la décision de la Cour suprême, car celle-ci était mentionnée dans le texte, sa copie s’y trouvait jointe et le recours avait été introduit dans le délai commençant à courir le jour de la notification de cette décision. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que, du fait d’une application erronée de l’article 5 § 5 de la loi n o 87/1991, les tribunaux lui ont fait subir une charge disproportionnée, en ce qu’ils l’ont arbitrairement privé d’une partie plus grande de sa propriété que prévu par la loi et qu’ils ne lui ont accordé aucune indemnité au titre des investissements effectués par elle après 1991 en vue de rénover tout l’immeuble   (y compris la partie dont elle a été privée à l’issue de la procédure litigieuse). 3. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas disposer de recours effectif qui lui aurait permis de redresser l’ingérence dans son droit au respect des biens, et notamment de demander le remboursement des frais engagés en vue de la revalorisation de l’immeuble dont une partie a été ensuite restituée à une autre personne habilitée. EN DROIT 1. La requérante soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. De l’avis de la Cour, il convient d’examiner d’abord le grief soulevant le problème de l’accès à la Cour constitutionnelle. Observant que la présente requête soulève une question analogue à celle examinée par la Cour dans l’arrêt Bulena c. République tchèque (n o   57567/00, 20 avril 2004), le Gouvernement affirme que les deux affaires sont fondamentalement différentes. Contrairement à M. Bulena qui avait d’une certaine manière demandé l’annulation de la décision rendue en appel, la requérante n’a aucunement dirigé son recours constitutionnel contre la décision de la Cour suprême, bien qu’il s’agisse en l’occurrence de la décision sur la dernière voie de recours que la loi lui offrait pour la défense de ses droits. Son recours ne contenait en effet aucun commentaire ou polémique sur cette décision. Or, la Cour constitutionnelle n’était pas appelée à élargir le champ du recours constitutionnel formé par la requérante et à corriger ainsi sa volonté. Conformément au principe selon lequel le pouvoir public ne peut être exercé que dans les cas et les limites prévus par la loi, celle n o 182/1993 ne permet pas à la Cour constitutionnelle d’aller au-delà de ce qu’un requérant demande. Dans ce contexte, le Gouvernement exprime son désaccord avec les conclusions de la Cour dans l’arrêt Bulena et s’identifie avec l’opinion dissidente jointe à celui-ci. Même si les exigences de la Cour constitutionnelle peuvent paraître formalistes et les sanctions pour leur non-respect sévères, le Gouvernement invite la Cour à prendre en compte que celles-ci étaient tout-à-fait prévisibles pour la requérante ou du moins pour son avocat. En effet, bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par la loi, l’obligation de diriger le recours constitutionnel contre la décision sur la dernière voie de recours est un fait notoire que la Cour constitutionnelle répète constamment dans ses décisions, dont certaines ont été publiées, et que mentionne également la doctrine. Cette pratique devait donc être connue de la requérante longtemps avant qu’elle n’ait saisi la juridiction constitutionnelle. L’intéressée ne le conteste d’ailleurs pas, ni ne cite de raison pour laquelle elle n’a pas satisfait à ladite exigence. Sur un plan général, le Gouvernement estime que le non-respect d’une règle de procédure prévisible et accessible au requérant ne pourrait se justifier que si cette règle était manifestement déraisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuivait aucun but légitime ou si elle exposait le justiciable à une charge disproportionnée. Aucune de ces conditions n’est cependant remplie en l’espèce. Premièrement, l’obligation d’attaquer devant la Cour constitutionnelle la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour défendre ses droits poursuit indubitablement le but légitime de la sauvegarde de la sécurité juridique, et tend également à l’application du principe selon lequel ladite juridiction est liée par la demande formulée par le requérant dans son recours constitutionnel. Deuxièmement, l’on ne saurait soutenir que cette obligation fait subir à la personne concernée une charge disproportionnée, d’autant plus que la loi exige que les parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle se fassent représenter par un avocat. Si le rejet du recours constitutionnel est dû à un manquement de l’avocat, le justiciable qui s’estime lésé a la possibilité de réclamer des dommages-intérêts à celui-ci. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de reprocher à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir invité l’avocat de l’intéressée à reformuler le «   petitum   » de son recours, car une délimitation erronée du champ du recours ne saurait en aucun cas être considérée comme un vice au sens de l’article 41 b) de la loi n o 182/1993. Par ailleurs, l’intérêt à un fonctionnement rapide et effectif de la juridiction constitutionnelle justifie que celle-ci se concentre sur l’examen des demandes dépourvues de vices. Rien ne peut y changer le fait que, guidée dans sa pratique actuelle par l’avis de la Cour exprimé dans l’arrêt Bulena (précité), la Cour constitutionnelle a quelque peu assoupli l’interprétation rigoureuse de certaines règles de procédure. La requérante insiste sur le fait que le droit interne ne prévoit pas explicitement l’obligation de diriger le recours constitutionnel contre la décision sur la dernière voie de recours, et affirme que les conditions permettant à la Cour constitutionnelle de rejeter le recours sans un examen au fond n’étaient pas réunies en l’occurrence. En effet, selon l’article 72   §   1, il est possible d’attaquer devant la juridiction constitutionnelle une «   décision passée en force de chose jugée   » rendue dans la procédure à   laquelle le requérant était partie. Une telle décision a été en l’occurrence adoptée par la juridiction d’appel et, considérant qu’elle violait ses droits et libertés fondamentaux, la requérante a demandé son annulation. Elle estime par ailleurs que, dès lors que la Cour suprême statuait sur un pourvoi en cassation dirigé contre la même décision définitive rendue en appel, il y avait un lien très étroit entre ces deux décisions   ; partant, le recours constitutionnel tel qu’introduit en l’espèce avait des répercussions également sur la décision de la Cour suprême. Ainsi, la Cour constitutionnelle aurait pu et dû annuler cette dernière, en ce qu’elle portait sur la décision contestée de la juridiction d’appel. La requérante estime en outre que même si la Cour constitutionnelle décidait d’annuler uniquement la décision du tribunal municipal, comme proposé dans le recours, le principe de la sécurité juridique n’aurait pas été atteint. En effet, du fait de l’annulation de la décision du 11 décembre 2002, celle de la Cour suprême aurait perdu son fondement juridique et ne produirait donc plus d’effet sur les rapports juridiques des parties. L’intéressée soutient également que l’interprétation faite par le Gouvernement du principe selon lequel la juridiction constitutionnelle est liée par la demande formulée devant elle est très formaliste et restrictive. Selon elle, lorsque la loi n o 182/1993 ne dispose rien en la matière, ce sont les dispositions du code de procédure civile qui s’appliquent à titre subsidiaire, disposant que, dans certaines circonstances, les juridictions saisies de recours extraordinaires ne sont pas liées par le champ de ceux-ci. La requérante souligne enfin que le rôle de la Cour constitutionnelle est de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux, dont celle-ci devrait également tenir compte en exerçant ses pouvoirs, d’autant plus qu’il n’existe aucun recours interne contre ses décisions. La Cour réitère que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours ( Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à   assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique ( Kadlec et autres   c. République tchèque , n o 49478/99, §   24, 25 mai 2004). Si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à   l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à   supprimer les conditions de procédure établies par les lois ( Bulena , arrêt précité, §   30). La Cour rappelle également que dans une espèce tirant son origine d’une requête individuelle, elle doit se borner autant que possible à   examiner le cas concret dont elle est saisie ( Soffer c. République tchèque , n o 31419/04, §   46, 8   novembre 2007). Dans la présente affaire, il lui faut donc se limiter à   déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’interprétation des règles pertinentes relatives aux conditions de la recevabilité du recours constitutionnel a limité l’accès de la requérante à la Cour constitutionnelle à   un point tel que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. La Cour observe qu’à la différence de l’affaire Bulena   (précitée), le   recours constitutionnel de la requérante en l’espèce tendait sans ambiguïté uniquement à l’annulation de l’arrêt du tribunal municipal. Or, la Cour suprême a décidé en l’espèce par un arrêt   ; elle ne s’est donc pas limitée seulement à l’examen de l’admissibilité du pourvoi mais s’est livrée à un examen du fond de l’affaire, à la suite duquel elle a considéré que les arguments de la requérante étaient dépourvus de fondement. Dans ces circonstances, la Cour considère que, bien que la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle ne soit pas tout-à-fait explicite à cet égard, notamment lorsqu’elle parle dans son article 72 § 1 a) de la «   décision passée en force de chose jugée   », il était conforme aux principes généraux de droit, dont le principe de la sécurité juridique, d’attaquer devant la Cour constitutionnelle les deux décisions défavorables à l’intéressée, à savoir l’arrêt du tribunal municipal et l’arrêt de la Cour suprême. La requérante ne conteste d’ailleurs pas l’argument du Gouvernement selon lequel l’obligation de diriger le   recours constitutionnel contre la décision sur la dernière voie de recours ressort clairement de la pratique de la Cour constitutionnelle. La Cour se   doit de constater qu’il existe dans cette pratique des cas où la juridiction constitutionnelle a laissé en vigueur les décisions de la Cour suprême, pourtant attaquées par les requérants, tout en annulant celles des tribunaux inférieurs auxquelles lesdites décisions de la Cour suprême se rapportaient. Il convient cependant de souligner que dans toutes ces affaires (voir, dans le droit et la pratique interne pertinentes, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle), étaient en jeu uniquement les décisions de la Cour suprême constatant la non-admissibilité des pourvois en cassation, et non ses arrêts. Par ailleurs, en l’absence d’arbitraire, la Cour n’est pas appelée à   se substituer à la Cour constitutionnelle tchèque dans l’interprétation de règles procédurales pertinentes ni dans l’appréciation de la décision à   adopter dans le cadre du «   petitum   » délimité par les intéressés. De l’avis de la Cour, l’on ne saurait interpréter l’article 6 de la Convention comme imposant à une cour constitutionnelle, compétente pour annuler les décisions rendues auparavant, d’aller d’office au-delà de ce que le justiciable lui demande, car cela risquerait d’aboutir à une souplesse excessive et à un manque de prévisibilité   ; bien entendu, cela n’empêche pas le tribunal de procéder ainsi lorsque lui-même l’estime approprié. Il y a également lieu de rappeler que la représentation par un avocat, professionnel de droit, est obligatoire dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, et ce en vue de contribuer à la bonne administration de la justice. Or, la partie requérante n’a en l’espèce aucunement expliqué ce qui a empêché l’avocat concerné de diriger le recours constitutionnel, pourtant introduit dans le délai de soixante jours à compter de l’arrêt de la Cour suprême, également contre cette décision. Elle n’allègue pas non plus qu’une telle démarche constituerait pour elle une charge disproportionnée. Dans ces circonstances, l’on ne saurait conclure que la requérante peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour satisfaire aux exigences formelles du recours constitutionnel. Elle s’est donc elle-même privée de son droit d’accès à un tribunal, sans que la responsabilité de l’Etat s’y trouve engagée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. Sur le terrain de l’article 6 § 1, la requérante dénonce également l’iniquité de la procédure devant les tribunaux nationaux, en ce que ceux-ci se seraient livrés à une appréciation juridique erronée de l’affaire ainsi qu’à   une application arbitraire des dispositions pertinentes. Eu égard à sa conclusion susmentionnée, selon laquelle la requérante s’est elle-même privée de la possibilité de voir ces griefs réexaminer par la Cour constitutionnelle, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Ensuite, la requérante se plaignait de l’atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, contestant les décisions judiciaires qui lui ont enjoint de remettre à une autre personne habilitée une partie de sa propriété plus grande que prévu par la loi et qu’ils ne lui ont accordé aucune indemnité au titre des investissements effectués. Sur ce dernier point, la requérante alléguait également l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. 2.1. Faisant état, dans ses observations soumises à la Cour, de la procédure engagée le 31 janvier 2005 et qui reste pendante, la requérante a retiré son grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 dans sa partie concernant l’absence d’indemnisation pour la revalorisation de l’immeuble et, partant, son grief tiré de l’article 13 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour considère que la requérante n’entend plus maintenir lesdits griefs et, n’apercevant rien qui puisse exiger la poursuite de l’examen de ceux-ci aux termes de l’article 37 § 1 de la Convention, elle décide de les rayer du rôle. 2.2. En ce qui concerne la partie restante du grief soulevé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, relative au fait que la requérante a été privée d’une partie de ses biens plus grande que prévu par la loi, la Cour observe que rien ne donne à penser que le recours constitutionnel ne constituerait pas un recours effectif à cet égard. Eu égard à son constat relatif au droit d’accès à un tribunal, la Cour considère que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare irrecevables les griefs tirés de l’article 6 de la Convention ainsi qu’une partie des griefs soulevés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC003312904