CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC003356103
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Constantinescu, est une ressortissante roumaine, née en 1947 et résidant à Constanţa. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement définitif du 25 octobre 2001, le tribunal de première instance de Mangalia fit droit à la fois à l’action introduite par le maire du village 23   August («   le maire   ») en annulation du titre de propriété de la requérante sur un terrain de 1   800 m 2 et à la demande reconventionnelle de cette dernière de condamner le maire à lui payer 60   968   088 anciens lei roumains représentant la contre-valeur des travaux d’investissements effectués par l’intéressée sur le terrain en question. A défaut d’un appel interjeté par les parties, ce jugement devint définitif. A une date non précisée, la requérante demanda au maire d’exécuter le jugement susmentionné et, le 12 février 2002, le mit en demeure par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Par un arrêt définitif du 11 avril 2003, le tribunal départemental de Constanta annula la mise sous séquestre effectuée le 12 juillet 2002 sur certains biens de la mairie, aux motifs qu’en vertu de l’ordonnance du Gouvernement n o 22/2002 sur le paiement des dettes des institutions publiques découlant de titres exécutoires, la seule modalité d’exécuter une telle dette était d’inscrire celle-ci au budget de l’autorité en cause, budget à approuver par l’ordonnateur de crédits, et que les biens des institutions publiques n’étaient pas saisissables. Sur un conseil du ministère de la Justice, l’intéressée déposa une plainte pénale contre le maire pour son refus d’exécuter le jugement définitif en question, plainte qui fut rejetée par un non-lieu du 26 août 2003 rendu par le parquet près le tribunal de première instance de Mangalia. Le 29 avril 2004, six mois après le dernier acte d’exécution réalisé dans le dossier, l’huissier de justice constata la péremption de la demande d’exécution forcée du jugement définitif du 25 octobre 2001. Il ressort du dossier que le jugement susmentionné n’a pas été exécuté à ce jour. GRIEFS Invoquant en substance les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal et du droit au respect de ses biens en raison de l’inexécution du jugement définitif du 25 octobre 2001 rendu par le tribunal de première instance de Mangalia. EN DROIT Le 4 avril 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussignée, Maria Constantinescu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 2   200 euros (deux mille deux cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel, sera convertie en la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 16 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M me Maria Constantinescu , à titre gracieux, la somme de 2   200 euros (deux mille deux cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel, sera convertie en la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC003356103