CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC000749708
- Date
- 26 août 2008
- Publication
- 26 août 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdellah Adam Saad Adam, est un ressortissant soudanais né en 1986. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Quant aux faits s’étant déroulés au Soudan   Le requérant est originaire d’un village situé dans le sud du Darfour (qu’il nomme Sereif à vingt kilomètres de la ville de Nyala). Il explique qu’en octobre 2006, des milices Janjawids auraient attaqué son village et auraient abattu plusieurs habitants dont son oncle. A la suite de cette attaque, le requérant aurait été enlevé et détenu pendant deux mois à la prison de Nyala où il aurait subi des interrogatoires sous la torture. Le 28 décembre 2006, les milices Janjawids seraient revenues dans son village avec un camion pour chercher des jeunes habitants. Le requérant aurait réussi à s’échapper en sautant du camion et se serait réfugié chez son oncle à Nyala. Son oncle aurait payé un passeur pour le conduire en Libye. Le requérant serait resté six jours à Tripoli avant de prendre un bateau pour Marseille.   Quant aux faits s’étant déroulés en France   Le 9 janvier 2007, à son arrivée sur le territoire, le requérant présenta une demande d’asile. Il a été convoqué par l’OFPRA mais prétend n’avoir jamais reçu de réponse écrite à sa demande. La décision de l’OFPRA du 23   août 2007, rejetant sa demande, fut notifiée le 30 août à l’adresse, indiquée expressément par le requérant à l’office le 26 avril 2007, du foyer dans lequel il résidait. La lettre avec accusé de réception fut renvoyée à l’OFPRA avec la mention «   non réclamé   » le 19 septembre 2007. Le 29 janvier 2008, un arrêté de reconduite à la frontière lui fut notifié. Il contesta ledit arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par jugement du 1 er février 2008, le tribunal rejeta sa requête. Le 13   février 2008, le requérant présenta à la Cour une demande de suspension de la mesure de réacheminement prise à son encontre. Il expliquait qu’il avait été présenté au consulat du Soudan qui avait délivré un laissez-passer consulaire et que son départ était prévu pour le 14 février à destination de Khartoum via Paris et Addis-Abeba. Le même jour, la Cour décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas refouler le requérant jusqu’au 27 février 2008, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour. Le 25 février 2008, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de prolonger la mesure provisoire pour la durée de la procédure devant la Cour. Il a également décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 23 avril 2008, le Gouvernement a produit ses observations. Celles-ci n’ont pu être transmises à la partie requérante, faute d’adresse où la joindre. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue risquer des mauvais traitements en cas de renvoi vers le Soudan. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle que par une décision du 25 février 2008, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci ‑ dessus. Le 23 avril 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci n’ont pas été adressées à la partie requérante, non représentée, faute pour elle d’avoir laissé une adresse au greffe. Aucune recherche n’a permis de savoir où joindre le requérant. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC000749708