CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC001301504
- Date
- 26 août 2008
- Publication
- 26 août 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Razvan-Horatiu Radu, du ministère des Affaires Étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En raison de la restructuration de l’armée et de la police, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’État leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute. A leur demande, les militaires de carrière furent affectés à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de la Défense (ci-après, «   le ministère   ») déduisit le montant de l’impôt sur le revenu. En 2001, la requérante saisit le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d’une action tendant à obliger le Ministère de la défense nationale à lui restituer 91   649   930 lei roumains, montant représentant la somme retenue à titre d’impôt, en faisant valoir que ces allocations étaient exonérées d’impôt. Par un arrêt définitif du 16 novembre 2001, le tribunal départemental de Cluj fit partiellement droit à la demande de la requérante et condamna le ministère à lui verser 41   854   124 anciens lei roumains, à savoir environ 1   608   EUR. La requérante encaissa, à une date non précisée, cette somme. Le 21 octobre 2002, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre cet arrêt. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, la cour d’appel avait commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Par un arrêt du 31 octobre 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa l’arrêt susmentionné et rejeta l’action des requérants. Elle jugea que les allocations avaient une nature salariale, étant par conséquent soumises à l’impôt. Sur demande du ministère, par des jugements des 29 juin et 1 er   juillet   2004, le tribunal de première instance de Petroşani ordonna le remboursement des sommes versées à la requérante. GRIEFS La requérante se plaint de ce que l’obligation de restituer une somme encaissée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée a méconnu le droit au respect de ses biens (article 6   §   1 de la Convention et article   1 du Protocole n o   1 à la Convention). EN DROIT   Le 21 avril 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu RADU, Agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M me . Maria CADARU,   à   titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille deux cent cinquante euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 17 janvier 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante   : «   Je soussignée, Maria CADARU, requérante dans l’affaire précitée, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1   250   euros (mille deux cents cinquante euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC001301504