CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC002255403
- Date
- 26 août 2008
- Publication
- 26 août 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 22554/03 présentée par LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 août 2008 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les observations présentées par le Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO), est une organisation non gouvernementale ayant son siège à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par son président, M. Nicolae Ştefănescu Drăgăneşti, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt définitif du 29 avril 2002, la Cour suprême de justice fit partiellement droit à une action introduite par la requérante contre le ministère des Finances publiques. Ayant jugé que la requérante, personne morale d’utilité publique, pouvait prétendre à une certaine somme issue du budget de l’Etat, elle ordonna au ministère d’accorder à l’intéressée une subvention en conformité avec les dispositions de la loi relative au budget de l’Etat pour l’année 2002. Elle retint également qu’il revenait au ministère d’établir le montant de cette subvention en tenant compte de la nécessité des dépens engagés par la requérante dans les projets qu’elle entendait présenter. Cet arrêt ne fut pas exécuté. GRIEFS La requérante se plaint, sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et   1 du Protocole n o 1, que la non-exécution de l’arrêt définitif du 29 avril 2002 de la Cour suprême de justice ait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal ainsi qu’à son droit au respect de ses biens. EN DROIT Le 5 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire. Le 30 janvier 2008, le Gouvernement a transmis ses observations sur l’affaire. Une copie en a été envoyée à la requérante, qui a été invitée à faire parvenir au greffe, au plus tard le 26 mars 2008, ses observations en réponse ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable. En l’absence de toute réponse de la part de la requérante, le greffe a, par une lettre du 17 avril 2008, attiré son attention sur le fait que le terme qui avait été fixé était échu et qu’elle n’avait sollicité aucune prorogation. Il a également attiré son attention sur les dispositions de l’article 37   §   1 a) de la Convention, aux termes desquelles la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que la partie requérante n’entend plus la maintenir. Par la même lettre, la requérante a été invitée à préciser avant le 15 mai 2008 si elle entendait continuer la procédure devant la Cour et, le cas échéant, à lui faire parvenir les observations demandées. La lettre a été envoyée avec accusé de réception tant à l’adresse de la requérante qu’à l’adresse de son représentant. Elle est parvenue à l’une et l’autre adresses respectivement le 26 avril et le 5   mai 2008, comme l’attestent les accusés de réception. Par une lettre du 7 mai 2008, parvenue au greffe le 14 mai 2008 et ayant comme adresse d’expédition l’adresse du représentant de la requérante, un membre du conseil directeur de la requérante, M me G. Damian, a informé le greffe que la requérante entendait poursuivre la procédure. Toutefois, elle n’a pas présenté les observations sollicitées et n’a demandé aucun report du délai. Par une lettre du 27 mai 2008, expédiée par courrier express, un nouveau délai expirant le 17 juin 2008 a été accordé exceptionnellement à la requérante pour lui permettre de présenter ses observations. Cette lettre, envoyée à l’adresse du représentant de la requérante, a été retournée au greffe le 16 juin 2008, n’ayant pas pu être remise en raison de l’absence du destinataire. Le 19 juin 2008, le greffe a essayé en vain de prendre contact avec le représentant de la requérante par téléphone, aucun des numéros de téléphone figurant dans le dossier n’étant plus en service. A la lumière de ce qui précède et eu égard à l’attitude de la requérante, la Cour considère que celle-ci n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC002255403