CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC002722605
- Date
- 26 août 2008
- Publication
- 26 août 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s867F9C1B { width:175.28pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 27226/05 présentée par Anastassios et Ioannis ZACHARIADIS contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 26 août 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Anastassios et Ioannis Zachariadis, sont deux   frères, ressortissants grecs, nés respectivement en 1961 et 1967, et résidant à Thessalonique (Grèce). Ils sont représentés devant la Cour par M e   F.   Bibal, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, hémophiles, sont suivis pour cette pathologie depuis les années 1970. A ce titre, ils furent transfusés en Grèce avec des PPSB (substance provenant du plasma humain) ou des concentrés de PPSB. Dans le courant de l’année 1986, le premier requérant fut informé de sa contamination, en 1985, par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et par le virus de l’hépatite C. Le second requérant fut quant à lui contaminé par le VIH en 1986 et par le virus de l’hépatite C en 1990. Une expertise fut réalisée à la demande des requérants. Le rapport d’expertise, communiqué aux requérants le 12 août 2002, précisa qu’ils avaient certainement reçu du PPSB en provenance du Centre national de transfusion sanguine français   (CNTS) entre 1980 et 1986, tout en relevant que les lots de PPSB exportés en Grèce en mai 1985 par le CNTS correspondaient à une période où tous les produits dérivés du sang de cet établissement étaient contaminés par le VIH. Par une requête du 17 décembre 2002, les requérants saisirent le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) créé par la loi   n o   91 ‑ 1406 du 31 décembre 1991. Dans une lettre du 3 mars 2003, le FITH rejeta leur demande d’indemnisation, la contamination par le VIH, suite à la transfusion de produits sanguins ou à l’injection de produits dérivés du sang, n’ayant pas eu lieu sur le territoire de la République française. Le FITH précisa également que les voies de recours de droit commun étaient largement ouvertes (devant les juridictions civiles ou administratives françaises, selon le statut juridique de la personne responsable de la transfusion) pour obtenir réparation, l’établissement du sang français ayant succédé dans ses obligations aux anciens centres français de transfusion. Dans un arrêt du 13 novembre 2003, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours des requérants contre la décision du FITH, considéra que la loi du 31 décembre 1991 instaurait   un système de solidarité sans distinction de l’origine nationale ou non des produits sanguins transfusés, et non un régime de responsabilité. Elle jugea que les requérants, qui n’avaient jamais été transfusés sur le territoire français, ne pouvaient bénéficier du système d’indemnisation mis en place par cette loi. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 3 février 2005, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi. Elle considéra que la loi reposait sur un critère objectif d’indemnisation, sans exclure, pour les victimes, quelle que soit leur nationalité, contaminées dans un autre Etat avec des produits sanguins ou dérivés du sang recueillis et conditionnés en France, le droit de réclamer réparation selon le droit commun et que, partant, elle n’entraînait aucune discrimination fondée sur la nationalité et n’était pas incompatible avec les principes communautaire et conventionnel d’égalité de traitement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 91-1406 du 31 décembre 1991 L’article 47 de la loi n o 91-1406 du 31 décembre 1991 se lit comme suit   : «   I. - Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après. II. - Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure. III. - La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d’indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d’indemnisation. Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds. IV. - Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte sur le virus d’immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang. La demande fait l’objet d’un accusé de réception. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d’information dont elles disposent. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Lorsque les justifications mentionnées à l’alinéa 1 er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d’un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite. V. - Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d’indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation d’un préjudice déjà couvert au titre du I. L’offre indique l’évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. VI. - La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds. VII. - Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 378 du code pénal. VIII. - La victime ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d’appel de Paris. IX. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d’action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute. Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d’appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive. X. - Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. XI. - Le présent article est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. XII. - L’alimentation du fonds d’indemnisation sera définie par une loi ultérieure. XIII. - Il est créé une commission financière spéciale chargée de vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée depuis 1982 par la Fondation nationale de transfusion sanguine ainsi que des organismes qui lui sont rattachés. Elle vérifie sur pièce et sur place. Cette commission est composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d’Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes. Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle rend public un rapport sur les activités financières de la Fondation nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991. XIV. - Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d’application du présent article. » 2.     La jurisprudence de la Cour de cassation Dans un arrêt du 9 juillet 1996, la Cour de cassation a jugé que les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et qu’ils ne peuvent s’exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d’une cause étrangère qui ne puisse leur être imputable (Civ. 1 ère , arrêt du 9 juillet 1996, Bull. civ. I, n o   304). Dans un arrêt du 26 février 2002, elle a estimé que lorsqu’une personne démontre, d’une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines et que, d’autre part, elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il a fournis étaient exempts de tout vice (Civ. 1 ère , arrêt du 26 février 2002, Bull. civ. I, n o   69). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants dénoncent une discrimination résultant du fait que la loi n o 91-1406 du 31 décembre 1991 instaure un mécanisme d’indemnisation au profit des personnes contaminées par le VIH à l’occasion de transfusions sanguines ou d’injections de produits dérivés du sang sur le territoire de la République française, excluant ainsi de son champ d’application les personnes contaminées par le VIH à l’occasion d’injections de produits dérivés du sang français hors du territoire de la République française. 2.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants allèguent également une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et à un procès équitable. EN DROIT Les requérants se plaignent d’une discrimination qui entraînerait une violation de leur droit à être indemnisés, ainsi que du rejet de leur action en indemnisation devant le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH). Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     La Cour constate d’emblée que si la loi n o 91-1406 du 31   décembre   1991 crée un droit à demander une indemnisation, ce droit est soumis à la condition préalable que la contamination par le VIH se soit produite dans le cadre d’une transfusion réalisée sur le territoire de la République française, ce qui exclut du champ d’application de cette loi les contaminations résultant de transfusions effectuées en dehors du territoire français. Partant, il convient d’examiner la question de l’applicabilité de l’article 1   du Protocole n o 1 au cas d’espèce. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un «   bien   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, peut être soit un bien existant   ( Van der Mussele c. Belgique , arrêt du 23 novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48, et Malhous c.   République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96, 13 décembre 2000), soit une valeur patrimoniale, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » de les voir concrétiser (voir, par exemple, les arrêts Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20   novembre 1995, série A n o 332, p.   21, §   31 , et Ouzounis et autres c. Grèce , n o   49144/99, 18 avril 2002, § 24). Pour qu’un requérant puisse invoquer l’existence d’une «   valeur patrimoniale   » tombant sous le coup de l’article 1   du Protocole n o 1, il lui faut en démontrer la base suffisante en droit interne, notamment par l’existence d’une jurisprudence interne bien établie. Dès lors que cela est acquis, il justifie d’un intérêt patrimonial qui peut constituer, sinon une créance, du moins une «   espérance légitime   » appelant la protection de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, notamment, les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c.   Irlande , arrêt du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 23, § 51, Dangeville c. France , arrêt du 16   avril   2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-III, § 48, Maurice   c.   France [GC], n o   11810/03, CEDH 2005-IX, § 63, et Lecarpentier c. France , n o   67847/01, §§ 37-38, 14   février 2006). En l’espèce, la Cour note que les requérants ne peuvent prétendre à aucun droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 31   décembre   1991, dès lors qu’ils ne remplissent pas la condition relative au lieu de transfusion. Faute de démontrer l’existence d’une base suffisante en droit interne, ils ne sauraient davantage invoquer une quelconque «   espérance légitime   » de voir concrétiser la créance alléguée. Partant, la Cour estime que les requérants ne sont pas titulaires d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. S’agissant de l’article 14 invoqué en l’espèce, la Cour rappelle qu’il ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent (voir, parmi beaucoup d’autres, Şahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, §   85, CEDH 2003-VIII). L’application de l’article 14 ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent «   sous l’empire   » de l’un au moins des articles de la Convention ( Karlheinz Schmidt c. Allemagne , arrêt du 18   juillet 1994, série A n o 291-B, p. 32, § 22, Petrovic c. Autriche , arrêt du 27   mars 1998, Recueil 1998-II, § 22, et E   .B. c. France [GC], n o   43546/02, §   47, CEDH 2008- ...). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention si elle «   manque de justification objective et raisonnable   », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un «   but légitime   » ou s’il n’y a pas de «   rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir, notamment, Willis   c.   Royaume-Uni , n o 36042/97, § 29, CEDH 2002-IV). Or, à supposer que les faits litigieux tombent sous l’empire de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour relève que l’indemnisation dont les requérants ont sollicité le bénéfice était soumise à une condition tenant au lieu de la contamination, raison pour laquelle leur demande a été rejetée. La Cour constate donc que ni la loi ni les juridictions internes n’ont refusé de faire droit à la demande des requérants en raison de leur nationalité, cette dernière étant étrangère à la motivation des autorités internes (voir, notamment, Weineis c. Allemagne (déc.), n o 27038/04, 28   août 2007). La présente affaire ne fait donc apparaître aucune apparence de discrimination prohibée par les dispositions de l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Concernant l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime, pour des motifs similaires à ceux exposés dans le cadre du précédent grief, que les requérants ne sont pas davantage fondés à invoquer un «   droit   » à réclamer une indemnisation du FITH sur le fondement de la loi du 31 décembre 1991. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 26 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC002722605
Données disponibles
- Texte intégral