CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC002856506
- Date
- 26 août 2008
- Publication
- 26 août 2008
droits fondamentauxCEDH
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François Leblanc, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1966 et 1969 et résidant à Vernon. Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Brink, avocat à Marseille. Les requérants agissent tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Âgée de 28 ans, la requérante mena à terme sa première grossesse, pendant laquelle elle fut suivie par le D r A., gynécologue obstétricien. Le D r   A. pratiqua trois échographies sans déceler de malformation fœtale. Le 10 décembre 1994, la requérante accoucha par les voies naturelles d’un enfant, L., atteint d’une dysplasie des deux membres supérieurs avec aplasie des avant-bras et dysplasie majeure des deux mains réduites à l’état de moignons. Reprochant au D r A. une faute à l’origine de l’absence de diagnostic anténatal du handicap de leur enfant, les requérants portèrent plainte auprès du parquet de Privas. L’affaire fut classée sans suite. Le 5 juillet 1996, les requérants assignèrent le D r A. devant le juge des référés de Privas aux fins de voir instituer une expertise médicale. Cette dernière fut ordonnée et, le 18 mai 1998, les experts déposèrent leur rapport. Celui ‑ ci concluait notamment que le D r A. avait pratiqué les trois   échographies selon les règles de l’art et avait pris toutes les précautions utiles dans le suivi de la grossesse de la requérante. Par un acte d’huissier en date du 3 mai 1999, les requérants firent assigner le D r A. devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de le voir déclaré responsable du préjudice subi par eux-mêmes et leur enfant et condamné à leur payer la somme de 300   000 francs français (FRF) et une somme du même montant à leur enfant. Par un jugement rendu le 2 mai 2002, le tribunal ordonna la réouverture des débats compte tenu de la publication au Journal officiel du 5   mars   2002 de la loi n o 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (voir partie «   droit interne pertinent   » ci ‑ dessous). Par un jugement rendu le 2 juillet 2003, le tribunal de grande instance débouta les requérants de leurs demandes. Le tribunal releva notamment qu’il ne pouvait être reproché au D r A. sa phrase «   4   membres vus   » car elle n’était pas fausse, le fœtus comportant effectivement deux   membres inférieurs et deux membres supérieurs qui, par contre, étaient limités à deux   humérus. Il conclut qu’il résultait du rapport d’expertise qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au D r A. et que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de rechercher si M me Petri aurait pu ou non avorter. Les requérants interjetèrent appel par deux déclarations des 28   juillet   2003 et 15 avril 2004. Ils soutinrent notamment que le rapport déposé par les experts désignés en référé contenait de nombreuses insuffisances et incohérences, que la malformation dont souffre L. est reconnue pour être facilement accessible au diagnostic échographique, que le D r   A. ne peut avoir vu quatre membres puisque deux n’existaient pas, et que «   l’arrêt Perruche a été soumis à l’appréciation de la Cour européenne des Droits de l’Homme   ». Ils demandèrent à la cour d’appel d’ordonner une contre-expertise, ainsi que, si la cour d’appel ne faisait pas droit à cette demande, «   de rouvrir les débats et de permettre aux parties d’échanger des écritures sur la survenance de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme se prononçant sur la légalité de l’arrêt Perruche   ». L’affaire fut examinée à l’audience publique du 8 novembre 2005. Par un arrêt rendu le 10 janvier 2006, la cour d’appel de Nîmes rejeta la demande de contre-expertise et infirma le jugement précédent. Appliquant l’article   1 er de la loi n o 2002-303 du 4 mars 2002 et retenant la faute caractérisée du D r   A. liée à l’absence de diagnostic anténatal de malformation dont est atteint L., la cour d’appel déclara le médecin responsable des conséquences dommageables de cette faute pour les parents. La cour d’appel releva notamment que la mention de «   quatre membres vus   » apposée par le D r   A. dans le compte rendu de la seconde échographie était, contrairement à l’avis expertal et l’appréciation du tribunal, non conforme à la réalité et que le D r   A. n’avait pas pu voir les deux membres supérieurs inexistants. La cour d’appel estima que l’affirmation péremptoire ainsi portée à la suite de la deuxième   échographie avait conduit les parents à être persuadés de l’existence des bras et des jambes du fœtus alors que celui-ci n’était pourvu d’aucun avant-bras ni de mains. Elle souligna que cette deuxième   échographie consiste précisément dans un examen morphologique impliquant une étude morphologique fœtale complète organe par organe et précisant si la structure est vue ou non. La cour d’appel releva que l’échographie litigieuse avait été réalisée dans la période optimale pour le dépistage des malformations et que la position du fœtus était sans incidence sur la visibilité. Elle estima qu’il appartenait au D r A., spécialiste de l’obstétrique et expérimenté en échographie depuis dix-sept ans à la date des faits, de décrire ce qu’il avait réellement vu et, en cas de doute, de procéder à un contrôle supplémentaire. La cour d’appel conclut que ces constatations d’une information erronée portée dans le compte rendu de l’échographie à la suite de déductions hâtives contraires à la réalité de la visualisation par le médecin et le défaut d’information étaient constitutifs de la part du D r   A. d’une faute caractérisée au sens de la loi du 4 mars 2002 justifiant de retenir sa responsabilité. Statuant sur le préjudice, la cour d’appel estima qu’il était certain qu’en raison de la faute médicale, M. Leblanc et M me Petri avaient été privés du droit de consentir de manière libre et éclairée à la poursuite de la grossesse et qu’ils avaient subi un traumatisme psychologique lié à la brutalité de la découverte de la polymalformation de leur enfant au moment de la naissance, alors que les affirmations écrites du gynécologue suivant la grossesse, consécutives à la deuxième échographie, les conduisaient légitimement à croire que leur enfant était pourvu de tous ses membres. Elle décida que ces chefs de dommage moral, distincts des charges particulières découlant du handicap de leur enfant relevant, aux termes de la loi du 4   mars   2002, de la solidarité nationale, seraient indemnisés par l’allocation d’une somme totale de 40   000 euros (EUR) à chacun des parents. Enfin, la cour d’appel débouta les requérants du surplus de leur demande en réparation, estimant notamment «   que la loi applicable, postérieure à l’arrêt   Perruche, ne permet pas en l’espèce la réparation du préjudice de l’enfant dont le handicap n’a été ni provoqué ni aggravé par la faute médicale   » et qu’il n’y avait pas lieu à la réouverture des débats. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation. Ils expliquent que la loi du 4 mars 2002, qui dispose notamment en son article 1 er que «   nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance   », constitue un «   écran législatif absolu   » vouant à l’échec tout pourvoi en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Il est fait référence à l’état du droit en la matière exposé dans le cadre des arrêts suivants rendus par la Cour le 6 octobre 2005   : Draon   c.   France [GC], n o 1513/03, §§ 36 à 58, et Maurice c. France [GC], n o   11810/03, §§   38 à 59. 1.     La jurisprudence interne antérieure à la loi du 4 mars 2002 L’action en responsabilité des parents d’un enfant né handicapé et de l’enfant lui-même relève à la fois des juridictions administratives et des juridictions de l’ordre judiciaire, en fonction de la personne mise en cause. Si le mis en cause est un service public hospitalier, le contentieux relève de la compétence du juge administratif. Lorsqu’il s’agit, en revanche, comme en l’espèce, d’un médecin libéral ou un laboratoire privé d’analyses médicales, le litige est soumis au juge judiciaire. La jurisprudence judiciaire a été fixée par la Cour de cassation le 17   novembre 2000 (Cass, Ass. Plén., 17 novembre 2000, Bull. Ass. plén., n o   9), par un arrêt abondamment commenté (il s’agit de la jurisprudence dite «   Perruche   »). Dans cette affaire, une femme avait été atteinte de la rubéole en début de grossesse. Ayant décidé d’interrompre sa grossesse en cas d’atteinte fœtale, elle se soumit à des tests pour savoir si elle était immunisée contre la rubéole. En raison d’une faute commise à la fois par son médecin et le laboratoire, il lui fut indiqué, à tort, qu’elle était immunisée. Elle renonça donc à interrompre la grossesse et donna naissance à un enfant atteint de graves handicaps consécutifs à l’atteinte rubéolique in   utero . La Cour de cassation décida que «   dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec M me   X. avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues   ». Ainsi, la Cour de cassation admit que l’enfant né handicapé pouvait lui ‑ même demander réparation du préjudice résultant de son handicap. Se fondant sur un régime de responsabilité pour faute, la Cour de cassation reconnut un lien de causalité directe entre la faute médicale et le handicap de l’enfant, et le préjudice résultant de ce handicap pour l’enfant lui-même. Furent donc ici pris en compte les préjudices moral et matériel à la fois de l’enfant et des parents, y compris les charges particulières découlant du handicap tout au long de la vie de l’enfant (dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne, au changement de domicile ou à l’adaptation de celui ‑ ci, etc.). Ces préjudices donnèrent lieu à indemnisation. L’arrêt du 17 novembre 2000 fut confirmé à plusieurs reprises par la Cour de cassation, qui réaffirma le principe de l’indemnisation de l’enfant né handicapé, sous réserve qu’il soit établi, le cas échéant, que les conditions médicales d’une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique étaient réunies (Cass., Ass. plén., trois arrêts rendus le 13   juillet 2001, BICC, n o 542, 1 er octobre 2001   ; Cass., Ass. plén., deux   arrêts rendus le 28 novembre 2001, BICC, 1 er février 2002). La jurisprudence «   Perruche   » provoqua de très nombreuses réactions de la doctrine juridique, mais également de personnalités politiques, ainsi que d’associations de personnes handicapées, et de praticiens (médecins, gynécologues-obstétriciens, échographistes). Ces derniers interprétèrent l’arrêt comme mettant désormais une obligation de garantie à leur charge. Les compagnies d’assurances appliquèrent une hausse des tarifs des assurances médicales. 2.     La loi n o 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Cette loi a mis fin à la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Elle dispose en effet, dans ses parties pertinentes   : Article 1 er «   I.     Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. II.     Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale. (...)   » 3.     La jurisprudence sur l’applicabilité de l’article 1 er I de la loi n o   2002 ‑ 303 du 4 mars 2002 a)     L’avis contentieux rendu, sur le fondement de la loi du 31   décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le 6 décembre 2002, par le Conseil d’Etat (Assemblée du contentieux) (extraits)   Saisi d’une demande d’avis portant sur l’interprétation des dispositions de la loi du 4 mars 2002, le Conseil d’Etat releva notamment que «   les dispositions de l’article 1 er sont entrées en vigueur dans les conditions du droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française   ». Le Conseil d’Etat estima également que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 n’étaient incompatibles «   ni avec les stipulations du § 1 de l’article 6 de la Convention (...), ni avec celles des articles   5, 8, 13 et 14 de cette Convention, ni avec celles de l’article 1 er du premier   Protocole additionnel à cette Convention   ».   b)     Arrêts rendus le 6 octobre 2005 par la Cour européenne des droits de l’homme   : Maurice c. France [GC], n o 11810/03, et Draon c. France [GC], n o   1513/03   L’article 1 er , I de la loi du 4 mars 2002 est donc applicable aux instances en cours. Toutefois, la Cour, saisie par deux familles requérantes auxquelles cette loi avait été opposée, estima qu’une telle application de la loi avait porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens. La Cour a relevé en effet que, suite à la naissance d’un enfant avec un handicap non décelé pendant la grossesse en raison d’une faute commise dans l’établissement du diagnostic prénatal, les requérants avaient introduit une demande en réparation du préjudice subi devant les juridictions nationales. Eu égard au régime de responsabilité interne pertinent, et compte tenu notamment d’une jurisprudence constante des juridictions nationales, les requérants pouvaient légitimement espérer obtenir réparation de leur préjudice, y compris les charges particulières découlant du handicap de leur enfant. Or, la loi du 4 mars 2002 précitée, applicable aux instances en cours, intervint dans celle des requérants et exclut la prise en compte des «   charges particulières   » dans le cadre de la réparation du préjudice. La Cour a considéré que la loi critiquée a privé les requérants, sans indemnisation adéquate, d’une partie substantielle de leurs créances en réparation, leur faisant ainsi supporter une charge spéciale et exorbitante. Par conséquent, les requérants ont été victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention ( Maurice c. France [GC], n o   11810/03, §§   63 à 70 et   78 à 94, Draon c. France [GC], n o 1513/03, §§ 78 à   86, 6   octobre   2005).   c)     Arrêts rendus par la Cour de cassation   Par la suite, la Cour de cassation fut saisie d’autres affaires concernant des fautes médicales ayant empêché des femmes d’interrompre leur grossesse pour motif thérapeutique afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, alors que les conditions médicales d’une telle interruption étaient réunies. Les requérants avaient saisi les juridictions nationales avant l’intervention de la loi du 4 mars 2002. Par quatre   arrêts rendus les 24 janvier 2006 et 21 février 2006, la Cour de cassation estima que l’article 1 er I de la loi du 4 mars 2002 n’était pas applicable à ces litiges. Après avoir visé l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la Cour de cassation releva notamment   : «   Si une personne peut être privée d’un droit de créance en responsabilité par l’effet d’une loi, c’est à la condition, selon l’article 1 er du Protocole n o 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. [Tel n’est pas le cas, s’agissant de l’article 1 er de la loi n o 2002-303 du 4   mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu’un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d’un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d’un médecin, dans l’exécution de son contrat avec la mère, qui avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap], dès lors que la loi susvisée, en prohibant l’action de l’enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap, sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand les parents pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur enfant serait indemnisé au titre du préjudice résultant de son handicap. Il s’ensuit que ladite loi n’est pas applicable au présent litige.   » Voir Cour de Cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, Bulletin   2006,   I, n o   29, p. 26   ; n o 30, p. 28   ; n o 31, p.   29   ; Chambre civile 1, 21 février 2006, Bulletin   2006, I, n o 94, p. 88. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que l’application de la loi du 4 mars 2002 à leur affaire a porté atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour ( Draon   c.   France [GC] et Maurice c. France [GC], arrêts du 6   octobre 2005), les requérants soutiennent en effet qu’ils disposaient d’un bien au sens de cette disposition, à savoir une créance en indemnisation envers le D r   A., qu’ils auraient eu l’espérance légitime de voir se concrétiser. Or, de par son application aux instances en cours, dont la leur, la loi litigieuse aurait eu pour effet de les priver de leur créance, sans qu’ils soient correctement indemnisés. Ils rappellent à cet égard qu’ils ont été insuffisamment indemnisés et que L. ne l’a pas été. Ils soulignent que leur enfant est dépourvu d’avant-bras, ce qui le prive de toute préhension et nécessitera, tout au long de sa vie, des soins constants, attentifs et onéreux. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils allèguent que la loi du 4   mars 2002 les a privés de la possibilité de se pourvoir en cassation, puisqu’une telle démarche aurait été vouée à l’échec. EN DROIT Avant tout, la Cour note l’évolution de la jurisprudence interne exposée ci-dessus (voir partie «   droit et pratique internes pertinents   »), et notamment les arrêts rendus par la Cour de cassation les 24 janvier 2006 et 21   février 2006, particulièrement importants. Dans le cadre de ces derniers, la Cour de cassation a estimé que les requérants avaient été privés d’un droit de créance en responsabilité par l’effet de l’article 1 er de la loi du 4 mars 2002, sans que soit respectée la condition, établie par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, du juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel était le cas, selon la Cour de cassation, «   dès lors que la loi susvisée, en prohibant l’action de l’enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap, sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand les parents pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur enfant serait indemnisé au titre du préjudice résultant de son handicap   ». La Cour de cassation a alors conclu que ladite loi n’était pas applicable aux litiges qui lui étaient soumis. La Cour souligne que la Cour de cassation a ainsi repris et mis en application les principes énoncés dans les arrêts Maurice c. France et Draon   c.   France précités. La Cour note ensuite que, le 20 mars 2008, elle a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M me Laure Petri et à M. François Leblanc, la somme globale de 50   000   € (cinquante mille euros) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire en Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.   » Le 19 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante des requérants   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M me Laure Petri et à M.   François   Leblanc la somme globale de 50   000   € (cinquante mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC002856506